Confirmation 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 22 juil. 2024, n° 21/06014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 22 octobre 2021, N° 21/02211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES c/ S.C.I. TAMARII, S.A. C.RIVIERE SYNDIC DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE, S.A. MATMUT, S.A. LACLIDE, Caisse CPAM DE LA GIRONDE, S.A. GAN |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JUILLET 2024
N° RG 21/06014 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMVD
S.A. BPCE ASSURANCES
c/
[O] [L] épouse [G]
[F] [G]
[P] [G]
[W] [S]
[B] [T]
Caisse CPAM DE LA GIRONDE
S.A. C.RIVIERE SYNDIC DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [Adresse 20] D'[Localité 17]
S.A. GAN
S.A. LACLIDE
S.A. MATMUT
S.C.I. TAMARII
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 21] [Localité 19]
[K] [G]
Nature de la décision : DÉFÉRÉ – RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 22 octobre 2021 (RG: 21/02211) par la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant conclusions en rectification d’erreur matérielle en date du 05 novembre 2021
DEMANDERESSE :
S.A. BPCE ASSURANCES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 14]
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[O] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 23], de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
[F] [G]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 25], de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
Représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
[P] [G]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 18], de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
Représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
[W] [S]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 18], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
[B] [T]
née le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 18], de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 24]
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. C.RIVIERE SYNDIC DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE LES SABLES [Localité 19] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]
Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 13]
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. LACLIDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
Représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11]
Représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. TAMARII prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat de copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 22]
représenté par son syndic la SA RIVIERE, domicilié [Adresse 8]
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
[K] [G]
née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 18], de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, Madame Véronique LEBRETON, Première Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, a statué sans avoir entendu les parties,
Ce magistrat a rendu compte de la requête à la Cour, composée de :
Madame Véronique LEBRETON, Première Présidente de chambre,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président de chambre,
Madame Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier : Séverine ROMA
ARRÊT :
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour
* * *
Vu l’arrêt du 22 octobre 2021,
Vu les conclusions en rectification d’erreur matérielle présentées par la SA BPCE ASSURANCES le 05 novembre 2021 afin de voir rectifier le dispositif de l’arrêt et de remplacer la mention ' confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 octobre 2020 en toutes ses dispositions ' par la mention ' confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 mars 2021 en toutes ses dispositions ',
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
L’arrêt comporte en effet une erreur en ce qu’il est mentionné que l’ordonnance du conseiller de la mise en état est datée du 31 mars 2021 et non du 16 octobre 2020. Il doit être rectifié en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Fait droit à la requête en rectification,
Dit que l’arrêt du 22 octobre 2021, en son dispositif, comporte une erreur,
Dit que page 7, la phrase :
' confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 octobre 2020 en toutes ses dispositions ',
sera remplacée par la phrase :
' confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 mars 2021 en toutes ses dispositions ',
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur ses expéditions,
Dit que les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, Première présidente de chambre, et par Séverine ROMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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