Confirmation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 avr. 2026, n° 26/01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01933 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAJY
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 avril 2026, à 10h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocate générale,
2°) [M],
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/ Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [W] [D]
né le 14 Septembre 1969 à [Localité 1] de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris – Mme [L] [B] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 07 avril 2026, à 10h37 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Parisconstatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le terrtioire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 avril 2026 à 14h06 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 avril 2026, à 14h06, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 08 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [W] [D], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [W] [D], né le 14 septembre 1969 à [Localité 1], de nationalité Égyptienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 03 avril 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 07 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Le procureur de la République a interjeté appel et sollicité l’effet suspensif qui lui a été accordé par ordonnance du 08 avril 2026.
La déclaration d’appel a été notifiée au retenu le 07 avril à 17h51. La décision accordant l’effet suspensif a été notifiée au retenu le 09 avril à 08h30.
Le préfet de police a également interjeté appel.
Monsieur [W] [D] sollicite la confirmation de la décision sur le moyen retenu et a repris l’ensemble des autres moyens développés en première instance :
L’impossible contrôle de la chaine privative de liberté entre la fin de la garde à vue et l’arrivée au centre de rétention administrative
La violation des dispositions de l’article 803-3 du code de procédure pénale aux motifs pris de :
L’impossible contrôle d’une présentation à un magistrat du siège dans un délai de 20 heures
L’absence de justification de la mise en 'uvre des dispositions de l’article 803-3 du code de procédure pénale
L’absence d’information du procureur de la République de l’arrivée de l’intéressé au tribunal judiciaire et/ou d’une arrivée tardive
L’absence d’élément sur la notification des droits propres au déferrement
L’absence d’élément sur une alimentation sur le temps du déferrement
L’absence d’information effective au procureur de la République du placement en rétention dès lors que l’avis a été adressé plusieurs heures avant le placement effectif
La nullité de la prolongation de la garde à vue en l’absence de signature du procès-verbal de prolongation
La non-sincérité de la procédure et le caractère irrégulier de la notification des droits (notification par un interprète par téléphone alors qu’un interprète est physiquement présent au commissariat au même moment)
L’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile s’agissant de la privation de liberté entre la fin de la garde à vue et l’arrivée au centre de rétention administrative
L’avocat intimé soulève, en outre, l’irrégularité de la procédure pour violation de l’article L.743-19 du ceseda, la notification de la décision mettant fin à la rétention ayant été notifiée tardivement au procureur, privant de liberté son client sans fondement juridique pendant plusieurs heures.
Sur ce,
Sur l’avis anticipé du placement en rétention au procureur de la République
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
« La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. »
Il ressort de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l’avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8 novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l’avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l’arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s’assurer à la lecture des éléments du dossier qu’il a été fait de façon réelle et effective.
L’absence d’avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d’information conduit à ce que la procédure soit entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
Il est soulevé, en l’espèce, le caractère anticipé de l’avis au procureur de la République.
L’arrêté de placement en rétention a été notifié à Monsieur [W] [D] le 03 avril 2026 à 19h10.
Le seul avis au procureur de la République de ce placement en rétention figurant à la procédure a été fait le 03 avril 2026 à 09h56 par fax, et a donc été adressé alors même que l’arrêté n’avait pas été notifié et anticipé de plus de neuf heures sur le placement réel, sans explications, alors même que rien ne permettait de garantir avec certitude l’effectivité de la mise en liberté à l’issue du processus judiciaire en cours.
Or, l’avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n’a l’effectivité attendue que pour autant qu’il correspond « immédiatement » à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui reste à l’état de projet pendant plus de neuf heures.
Dans ces conditions il ne peut être considéré que l’avis réalisé est régulier compte-tenu d’une telle durée et par référence à la nullité précitée, la requête du préfet sera rejetée et l’ordonnance du premier juge dès lors être confirmée.
Sur la violation de l’artilce L.743-19 du CESEDA
L’article L.743-19 du CESEDA énonce que : ' Lorsqu’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire» met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.'
Il se déduit de ce texte que la notification au procureur de la République doit intervenir au plus rapidement pour éviter toute privation de liberté en dehors de tout régime juridique à l’étranger concerné.
En l’espèce, la décision critiquée a été rendue le 07 avril à 10h37 mais ne sera notifiée au procureur de la République qu’à 14h14; que ce délai apparaît excessif et cause un grief à M. [D] privé de liberté en dehors de tout fondement juridique pendant plusieurs heures. Il en résulte une irrégularité de la procédure justifiant la levée de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
Y ajoutant,
DECLARONS irrégulière la notification tardive au procureur de la République de la décision critiquée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 09 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général
L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Registre ·
- Moyen de transport ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Fins
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure de conciliation ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Report ·
- Qualités ·
- Conciliation ·
- Ouverture
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conférence ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Avoué ·
- Ministère ·
- Exécution ·
- Dérogatoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mission ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Chômage partiel ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Courriel
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prévoyance ·
- Contrat de prêt ·
- Cotisations ·
- Effet rétroactif ·
- Rétroactif ·
- Historique ·
- Annulation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Sauvegarde accélérée ·
- Vote ·
- Administrateur judiciaire ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Chirographaire ·
- Intérêt
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Épouse ·
- Date ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Observation ·
- Expulsion
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Nationalité française ·
- Public ·
- République de guinée ·
- Ambassade ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction de gérer ·
- Ministère public ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Entreprise commerciale ·
- Débats ·
- Nullité ·
- Exploitation agricole
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Vol ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Administration pénitentiaire ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue française ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.