Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 mars 2026, n° 26/01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/01596 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM56H
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mars 2026, à 15h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme, [U], [O]
née le 04 Avril 1997 à, [Localité 1], de nationalité non précisée
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de, [Etablissement 1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 mars 2026 à 15h31, déclarant que la procédure est irrégulière et disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme, [U], [O], en zone d’attente à l’aéroport de, [Etablissement 1] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 mars 2026, à 10h43, par le conseil du préfet de Police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Madame, [U], [O], née le 04 avril 1997, lieu et nationalité indéterminés, est arrivée en France le 20 mars 2026, s’est vue refuser l’entrée sur le territoire à et a été maintenue en zone d’attente à compter du 20 mars 2026 à 08h35.
Par décision du 23 mars 2026, le juge de, [Localité 2] a refuse le maintien en zone d’attente au motif de la notification des la decision d’entrée et des différents droits sans interprète.
La prefecture de police a interjeté appel.
Sur ce,
Sur le recours à un interprète par téléphone :
En vertu de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète.
L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, c’est à juste titre que le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 2] a considéré que la procédure était irrégulière faute de recours çà un interprète en Peulh pour Madame, [U], [O] alors qu’il est établi qu’elle ne maîtrise pas la langue française.
Le grief en résultant pour Madame, [U], [O] est démontré dès lors qu’elle n’a pas compris ses droits, et n’a donc pas pu les exercer.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 3], le 25 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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