Infirmation 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 4 avr. 2025, n° 24/09170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 14 mai 2024, N° 24/00331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HOPITAL PRIVE [ 12 ], Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC en sa qualité d'assureur de M. [ N ] [ T ] c/ Compagnie d'assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09170 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOL7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mai 2024 -Président du TJ de Créteil – RG n° 24/00331
APPELANTS
M. [N] [T]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC en sa qualité d’assureur de M. [N] [T]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayants pour avocat plaidant Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
M. [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Eliette BELLOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 243
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 750562024021073 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
M. [J] [F]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
S.A.S. HOPITAL PRIVE [12], SAS inscrite au RCS de CRETEIL sous le numéro 383 890 266, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
Caisse CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Défaillante – déclaration d’appel signifiée le 17 juin 2024 à personne morale.
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Le 16 janvier 2020, M. [V] a subi une résection du grêle pratiquée par M. [F], exerçant à titre libéral au sein de l’hôpital privé [12], puis, le 23 septembre suivant, une nouvelle intervention en vue de la fermeture de l’iléostomie réalisée par M. [T], dans le même établissement de soins.
Contestant la qualité des soins dispensés, M. [V] a assigné, par actes des 15, 20, 21, 28 févier et 1er mars 2024, M. [T], la société François Branchet, M. [F], son assureur, la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), la société Hôpital Privé [12], son assureur, la société Axa France IARD et la CPAM du Val-de-Marne, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de désignation d’un expert judiciaire en vue, notamment, de l’évaluation des préjudices subis.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 mai 2024, le premier juge a :
mis hors de cause la société Branchet ;
déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Berkshire Hathaway European Insurance (BHEI) en qualité d’assureur de M. [T] ;
désigné en qualité d’expert M. [M] [K] et lui a confié la mission, notamment, de se faire communiquer le dossier médical complet de la victime avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droits ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise avec l’accord susvisé ; de réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été justifiés, consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits ; en cas de manquement, donner tous les éléments permettant d’en préciser la nature, le ou les auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci ; analyser la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances, évaluer les préjudices subis ;
enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant du demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— s’agissant des défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime, sauf à établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation ;
dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit, par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtrait nécessaire ;
laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Par déclaration du 16 mai 2024, M. [T] ainsi que son assureur, la société Berkshire Hathaway European Insurance, ont relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives d’une part, à la possibilité pour l’expert de se faire communiquer le dossier médical complet de la victime avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droits et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise avec l’accord susvisé et, d’autre part, aux modalités fixées pour la remise des pièces à l’expert par les parties défenderesses.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 décembre 2024, M. [T] et la société Berkshire Hathaway European Insurance demandent à la cour de :
'infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a enjoint la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise demandées par M. [V]' en ce qu’il a été précisé :
— dans la mission de l’expert, dans la partie relative à la responsabilité médicale, la possibilité pour ce dernier, 'le cas échéant, de se faire communiquer le dossier complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tous tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise avec l’accord susvisé’ ;
— dans la partie de la mission relative aux modalités d’exécution des opérations d’expertise, la possibilité pour les défendeurs de communiquer 'les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime, sauf à établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation’ ;
Et statuant à nouveau,
dire que M. [T] pourra produire les éléments, pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées ;
débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes ;
statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 4 décembre 2024, M. [F] et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée la SHAM, demandent à la cour de :
les recevoir en leur appel incident et le dire bien-fondé ;
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a enjoint aux défendeurs de produire tous les documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise, 'à l’exclusion des documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation’ ;
Statuant à nouveau,
juger que M. [F] pourra produire tous les éléments, y compris ceux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
confirmer l’ordonnance sur le surplus ;
débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 19 juillet 2024, l’hôpital privé [12] et son assureur, la société Axa France, demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle fixe la mission suivante :
'- I – Sur la responsabilité médicale :
— Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ; (…)
— enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf à établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation’ ;
Statuant à nouveau,
juger que l’hôpital privé [12] pourra produire toutes pièces médicales nécessaires à sa défense sans que le secret médical puisse lui être opposé.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 novembre 2024, M. [V] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise ;
débouter M. [T], la société Berkshire Hathaway European Insurance, M. [F] et la société Relyens Mutual Insurance de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner M. [T], la société Berkshire Hathaway European Insurance, M. [F] et la société Relyens Mutual à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner M. [T], la société Berkshire Hathaway European Insurance, M. [F] et la société Relyens Mutual aux dépens.
La CPAM du Val-de-Marne, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 17 juin 2024, remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 février 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la mission d’expertise
Il est reproché à l’ordonnance entreprise de soumettre la communication à l’expert du dossier médical du patient à son accord ou celui de ses ayants droits et de conditionner la remise des pièces utiles à la réalisation des opérations d’expertise, par les parties défenderesses, à l’autorisation préalable du patient, demandeur à la mesure d’instruction et, ainsi, de porter atteinte au droit de la défense des praticiens et de leurs assureurs en limitant leur périmètre de défense, dans ce litige initié par M. [V], au 'bon vouloir’ de ce dernier.
M. [V] rappelle que le secret médical est général et absolu, qu’il constitue un devoir pour le médecin et un droit pour le patient et qu’il ne résulte d’aucune disposition législative qu’une demande d’expertise emporterait demande de levée du secret médical.
L’article L.1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que 'toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende (…)'.
L’article R.4127-4 du même code prévoit que 'le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris'.
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Au cas présent, en soumettant la production de pièces médicales par les défendeurs, dont la responsabilité pour les uns, et la garantie, pour les autres, sont susceptibles d’être ultérieurement recherchées, à l’accord préalable de l’autre partie au litige, alors que ces pièces peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de la défense de MM. [T] et [F] et de l’hôpital privé [12] ainsi que de leurs assureurs respectifs.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que certaines des parties au litige se trouvent empêchées, par l’autre, de produire spontanément les pièces qu’elles estiment utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à leur défense.
Elle l’est d’autant plus en l’espèce qu’il n’est pas démontré que M. [V], en dépit de sa contestation des appels principal et incident formés, se serait opposé à la production de l’ensemble des pièces médicales relatives aux faits litigieux.
Il sera par ailleurs rappelé que la communication du dossier médical du patient est indispensable pour permettre à l’expert d’apprécier la qualité des soins dispensés et d’accomplir sa mission.
Le patient, qui a nécessairement accès à son dossier médical en application de l’article L.1111-7 du code de la santé publique, doit, afin de permettre que la mesure d’instruction qu’il a lui-même sollicitée, se réalise, communiquer ledit dossier à l’expert, sans qu’il soit nécessaire de soumettre cette communication à son accord préalable.
Dans l’hypothèse prévue par le premier juge où l’expert solliciterait la communication de pièces médicales nécessaires à ses opérations, auprès de tout tiers détenteur, l’accord du patient porterait une atteinte excessive aux droits des parties défenderesses dès lors qu’il s’agit de pièces nécessaires à l’expertise et, donc, de pièces médicales devant être strictement en lien avec l’objet du litige opposant ce dernier aux professionnels de santé dont il entend rechercher la responsabilité.
Il est en tout état de cause rappelé d’une part, que le secret médical, institué dans l’intérêt du patient, est nécessairement levé pour les pièces qu’il communique spontanément, et d’autre part, que le refus de communication opposé par le patient, en ce qu’il ne permettrait pas à l’expert d’effectuer sa mission, ne pourrait donner lieu qu’au dépôt d’un rapport sans utilité pour le futur procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise des chefs dont il a été relevé appel.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [V] sollicite la condamnation de M. [T], la société Berkshire Hathaway European Insurance, M. [F] et la société Relyens Mutual au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’action en justice, comme l’exercice du droit d’appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable.
Ces exigences ne sont pas satisfaites en l’espèce dès lors que les appels formés sont fondés. M. [V] sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens
Au regard de la nature du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens exposés dans la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ses seules dispositions dont il a été relevé appel et portant sur la production des pièces des défendeurs et du dossier médical de M. [V] soumise à l’autorisation de ce dernier ;
Statuant à nouveau,
Dit que, pour parvenir à la réalisation de sa mission, l’expert se fera communiquer le dossier médical complet de M. [V] par ce dernier et, en tant que de besoin, se fera communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise et, donc, strictement en lien avec l’objet du litige ;
Dit qu’il est enjoint aux défendeurs de produire à l’expert aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Déboute M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Client ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Chèque ·
- Procédure ·
- Transcription ·
- Demande ·
- Ordre des avocats ·
- Refus
- Travail ·
- Hôtel ·
- Salarié ·
- Assistant ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Compétitivité ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Congrès ·
- Sociétés ·
- État d'urgence ·
- Salarié ·
- Secteur d'activité ·
- Travail ·
- Chiffre d'affaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes ·
- Présomption ·
- Saisie ·
- Holding ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Détention
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Résidence ·
- Conseil syndical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Parking ·
- Piéton ·
- Gestion
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Hôtel ·
- Résolution ·
- Majorité ·
- Usage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Pourvoi en cassation ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Statuer
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Passerelle ·
- Pièces ·
- Exclusion ·
- Béton ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Liquidateur amiable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Titre ·
- Liste ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Travail
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Partage ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Montant ·
- Valeur ·
- Biens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.