Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 janv. 2026, n° 24/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 février 2023, N° 21/01327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00320 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTHD
[6]
c/
Monsieur [E] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 février 2023 (R.G. n°21/01327) par le Pole social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d’appel du 15 janvier 2024.
APPELANTE :
[6] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 11]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [E] [G]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par la [2] avec Mme [D], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
en présence de madame [K] [Y], attachée de justice
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 avril 2016, M. [E] [G] – salarié de la société [4] en qualité de conseiller clientèle depuis le 1er mars 1982 – a établi une déclaration de maladie professionnelle suivant un certificat médical initial rédigé le même jour par le docteur [S] mentionnant une 'Inflitration canal carpien droit le 27 mai 2015 puis du canal carpien gauche le 1er juin 2015. Doit être opéré du gauche le 15 mai 2016".
Par décision du 18 mars 2021, la [7] (en suivant : la [10]) a pris en charge les maladies déclarées au titre du tableau 57 de la législation sur les risques professionnels.
La [10] a déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé à la date du 19 juin 2016 concernant le canal carpien gauche, et à la date du 19 juillet 2017 pour le canal carpien droit.
Elle a notifié à M. [G] le 23 juin 2021 :
— sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 3% à compter du 20 juillet 2017 pour le canal carpien droit en raison d’une 'forme moyenne d’un syndrome de canal carpien droit chez un assuré droitier. Symptômes subjectifs isolés sous forme de paresthésies intermittentes provoquées par l’usage des mains, troubles sensitifs : hypoesthésie dans le territoire du médian, légère perte de force de serrage'.
— sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 2% à compter du 20 juin 2016 pour le canal carpien gauche en raison d’une 'forme moyenne d’un syndrome de canal carpien gauche chez un assuré droitier. Symptômes subjectifs isolés sous forme de paresthésies intermittentes provoquées par l’usage des mains, troubles sensitifs : hypoesthésie dans le territoire du médian, légère perte de force de serrage'.
M. [G] a contesté ces décisions ainsi qu’il suit :
* le 15 juin 2021, devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté les recours de M. [G] lors de sa séance du 7 septembre 2021,
* le 30 octobre 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel – après avoir ordonné une consultation médicale, réalisée le 16 octobre 2023 par le Docteur [N] – a par jugement du 20 novembre 2023 :
— dit qu’à la date de consolidation, le 19 juillet 2017, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] était de 12% en réparation des séquelles de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial (main droite) du 18 avril 2016, faisant état d’une première constatation au 27 avril 2015,
— fait droit au recours de M. [G] à l’encontre de la décision de la [8] en date du 7 septembre 2021, confirmant la décision de la [10] du 23 juin 2017,
— renvoyé M. [G] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la [10],
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [5],
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par courrier recommandé en date du 15 janvier 2024, la [10] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er décembre 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 29 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la [10] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— à titre principal,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
— en conséquence,
— valider en tous ses termes, motifs et conséquences, la décision d’attribution d’un taux d’IPP de 3%,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [G] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale aux fins de voir de fixer, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partiel opposable à l’employeur pour M. [G] en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle par référence au guide-barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentale.
Par dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 28 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 20 novembre 2023 quant à l’attribution du taux de 12%,
— dire et juger qu’à la date du 19 juillet 2017, son état séquellaire justifiait d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12% des suites de sa maladie professionnelle du 18 avril 2016,
— condamner la [10] au paiement de la somme de 800 euros au titre du code de procédure civile par les frais de procédure d’appel et de frais de l’assistance d’un médecin expert devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
La [10] se fonde sur les articles L.434-1, L.434-2, L. 461-1, R.461-1,R.434-1 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et fait valoir qu’elle a fixé le taux d’incapacité de M. [G] à 3% conformément au rapport du 13 avril 2021 de son médecin conseil.
Elle affirme qu’il n’y a pas de barème indicatif pour les troubles isolés de la sensitivité.
Elle précise que le docteur [N] a augmenté le taux à 12% alors que le docteur [T], médecin conseil de ses services, indique que le taux ne peut être augmenté car le nerf médian n’innerve que trois doigts et non quatre et qu’il n’existe pas de limitation des mouvements ni des mains.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise.
M. [G] se fonde sur les articles L.434-2 et R.142-16 du code de la sécurité sociale et fait valoir qu’il souffre d’un syndrome du canal carpien gauche et droit et qu’un taux médical de 3% lui a été attribué pour le canal carpien droit.
Il soutient que le docteur [B] précise que l’atteinte de la sensibilité des doigts de la main est prévue par le barème et produit en annexe une planche d’anatomie délimitant le territoire sensitif du nerf médian à la main qui, selon lui, permet de constater que 4 doigts sont concernés puisque la moitié de l’annulaire est innervée par le médian sur le plan sensitif.
Il fait observer que l’annexe I du barème indicatif précise que la perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange et doit être évaluée comme celle-ci.
Réponse de la cour
Sur le fondement des articles :
* L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
* R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 er 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
* L.461-1 et R.461-1 du même code, l’ensemble des dispositions précitées s’appliquent aux maladies professionnelles.
Il est acquis que le taux d’incapacité permanente partielle doit :
— être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400)
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Au cas particulier, les pièces médicales du dossier sont les suivantes :
* les certificats médicaux initiaux établis le 18 avril 2016, qui mentionnenent pour l’un une 'Infiltration canal carpien droit le 27 mai 2015 puis du canal carpien gauche le 1er juin 2015. Doit être opéré du gauche le 15 mai 2016. Le patient pense que cela vient de son travail.." et pour l’autre : '.. Doit se faire opérer du canal carpien droit, 2ème et 4 ème doigts, ressaut droit, tout vient de son travail..'.
* le rapport médical d’évaluation du taux d’ IPP en maladie professionnelle rédigé par le médecin conseil de la caisse, le docteur [W] qui pour fixer le taux d’IPP de M. [G] à 3%, conclut le 13 avril 2021 de la façon suivante : ' Résumé des séquelles : 'forme moyenne d’un syndrome de canal carpien droit chez un assuré droitier. Symptômes subjectifs isolés sous forme de paresthésies intermittentes provoquées par l’usage des mains, troubles sensitifs : hypoesthésie dans le territoire du médian, légère perte de force de serrage', après avoir relevé : ' absence de problématique particulière, incapacité partielle estimée en application stricte du barème.'
* le procès verbal de consultation médicale rédigé par le docteur [N] le 16 octobre 2023 dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement attaqué qui se conclut par la fixation d’un taux de 12% en raison de 'troubles de la sensibilité du territoire médian touchant les 4 doigts’ après examen des pièces médicales mises à sa disposition (certificat médical initial, rapport d’évaluation du médecin-conseil de la caisse),
* l’ avis du docteur [T], médecin conseil de la [9] qui a expliqué le 5 janvier 2024 que 'le barème des accidents du travail et des maladies professionnelles ne prévoit pas de taux d’incapacité permanente partielle pour des troubles isolés de la sensibilité. Ces troubles sont plus décrits ici comme intermittents et non permanents. Le nerf médian n’innerve que les trois premiers doigts de la main. Les troubles de la sensibilité du quatrième doigt ne sont donc pas imputables à la maladie professionnelle du 18 avril 2016. Dans le rapport d’incapacité permanente, le médecin conseil de l’assurance maladie précise lors de son examen clinique : ' pas de limitation des mouvements des mains et des doigts. Le médecin expert du tribunal judiciaire ne relève pas non plus de retentissement fonctionnel imputable au syndrome du canal carpien droit ni d’amyotrophie ni de signe de Thiel. Conclusion : Un taux D’IPP de 3% … indemnisait correctement les séquelles sensitives, sans retentissement fonctionnel au niveau du poignet droit ni des trois premiers doigts de la main droite. L’atteinte du quatrième doigt n’est pas imputable à la maladie professionnelle du 18 avril 2016'.
* le certificat établi par le Dr [B] le15 octobre 2025, produit par M.[G], qui :
— précise ' je soutiens le taux de 12 % qui correspond à l’évaluation faite des séquelles du syndrome du canal carpien droit chez ce patient droitier pris en charge au titre d’une maladie professionnelle… et récuse les arguments de contestation émis par le docteur [T], médecin-conseil de la [9] le 5 janvier 2024 ainsi formulés :
1 – le barème des accidents du travail et des maladies professionnelles ne prévoit pas de taux d’incapacité permanente pour des troubles isolés de la sensibilité, ces troubles sont de plus décrits ici comme intermittents et non permanents ;
2 – le nerf médian n’innerve que les trois premiers droits de la main, les troubles de la sensibilité du quatrième doigt ne sont donc pas imputables à la maladie professionnelle du 18 avril 2016 '
— contient en annexes 1 et 2 un extrait du barème indicatif d’invalidité accident du travail et maladies professionnelles et une planche d’anatomie délimitant le territoire sensitif du nerf médian à la main
— conclut que : ' le barême indicatif souligne clairement que l’atteinte de la sensibilité des doigts de la main est ' prévue’ par le barême et que les taux accordés peuvent être très importants puisque la perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la première phalange…( Au vu de ) la planche d’anatomie délimitant le territoire sensitif du nerf médian à la main (le syndrome du canal carpien correspond à la compression et à la souffrance de ce nerf au niveau du poignet) nous voyons que les quatre doigts sont concernés puisque la moitié de l’annulaire est innervée par le médian sur le plan sensitif. Je rappelle par ailleurs que dans son rapport médical d’attribution du taux d’IPP établi le 13 avril 2021, le docteur [W], médecin conseil de la [9] dit que les paresthésies sont intermittentes( il faut entendre ici fourmillements, picotements ou engourdissements) mais qu’il décrit une hypoesthésie bien constante dans le territoire médian avec une perte de force. Enfin j’avoue ne pas comprendre le commentaire du docteur [T] précisant : ' le médecin expert auprès du tribunal judiciaire ne relève pas non plus de retentissement fonctionnel imputable au syndrome du canal carpien droit''. Je pense qu’il n’est pas nécessaire d’être médecin pour comprendre que l’atteinte de la sensibilité des doigts et la perte de force de préhension ont une conséquence fonctionnelle, en tout cas, le barème de référence accorde comme nous l’avons vu des taux d’incapacité pour ces troubles et le docteur [N] a attribué 12 %, taux que je demande au tribunal de bien vouloir maintenir.'
Ainsi :
* le barême en annexe I des articles R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que ' … la perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange et sera donc évaluée comme celle-ci''
* la planche anatomique établit que la moitié de l’annulaire est innervée par le médian sur le plan sensitif,
* M. [G] souffre notamment d’une légère perte de la force de serrage.
Il en résulte – sans que la [9] ne puisse rapporter une preuve contraire pertinente susceptible de remettre en cause les conclusions du médecin-consultant – que les quatre doigts de la main droite sont concernés et que les troubles du quatrième doigt résulte de la maladie professionnelle du 18 avril 2016 dans la mesure où le médian innerve une partie de l’annulaire .
En conséquence, compte tenu de la nature de l’infirmité, de l’état général de la victime, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, il convient de confirmer le jugement attaqué sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
La [10] qui succombe à hauteur d’appel, doit supporter les dépens de cette instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner la [10] à payer à M.[G] une somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la [10] de sa demande d’expertise,
Condamne la [10] aux dépens d’appel,
Condamne la [10] à payer à M.[G] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la [10] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Lachaise MH. Diximier
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