Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 22 janvier 2026, n° 24/00320
TGI 20 février 2023
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CA Bordeaux
Confirmation 22 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Conformité du taux d'IPP avec le rapport médical

    La cour a jugé que le taux d'incapacité devait être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation, et a confirmé le jugement initial qui a évalué le taux à 12%.

  • Rejeté
    Demande d'expertise médicale

    La cour a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise médicale, confirmant ainsi le jugement sans appel à une nouvelle évaluation.

  • Accepté
    Évaluation du taux d'IPP par le médecin expert

    La cour a confirmé que les quatre doigts de la main droite étaient concernés par la maladie, justifiant ainsi le taux d'incapacité de 12%.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de procédure

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la caisse à payer une somme à Monsieur [G] pour couvrir ses frais de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, la caisse primaire d'assurance maladie (appelante) conteste le jugement du tribunal judiciaire qui avait attribué à M. [G] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12% pour ses troubles liés à un syndrome du canal carpien. La juridiction de première instance avait retenu que l'état de M. [G] justifiait ce taux, tandis que la caisse soutenait que le taux devait être de 3% selon son médecin conseil. La cour d'appel, après avoir examiné les pièces médicales et les arguments des parties, a confirmé le jugement de première instance, considérant que les troubles du quatrième doigt étaient bien imputables à la maladie professionnelle et que le taux de 12% était justifié. La cour a donc infirmé la demande d'expertise de la caisse et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 janv. 2026, n° 24/00320
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 24/00320
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 20 février 2023, N° 21/01327
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2026
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Sur les parties

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