Infirmation 15 octobre 2025
Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 15 oct. 2025, n° 24/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01691 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNGG
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MEZIERES
22/00138
31 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Mai 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Octobre 2025 ;
Le 15 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
La S.A.R.L. [5], anciennement EURL [6] a fait l’objet de la part de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Champagne-Ardenne (ci-après dénommée l’URSSAF) d’une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur les années 2017, 2018 et 2019.
Par lettre du 2 octobre 2020, l’URSSAF a communiqué à la société [5] ses observations relatives à 6 chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires d’un montant total de 144 958 euros, se décomposant comme suit :
N° 1 : assurance chômage et AGS : assujettissement : situation de M. [I] [D] : 2.098 €
N° 2 : assurance chômage et AGS : affiliation des mandataires sociaux : situation de M. [I] [D] : crédit de 3.385 €,
N° 3 : réduction générale des cotisations : employeurs et salaries concernes : non application sur les rémunérations de mandataires sociaux : 3.044 €,
N° 4 – frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement : 92.452 €,
N° 5 : réduction générale des cotisations : règles générales réintégration des frais de grands déplacements : 49.482 €,
N° 6 : réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires : 1.267 €.
Par courrier en réponse non daté, la société [5] a fait part à l’URSSAF de son incompréhension sur ce redressement, au motif que sa comptabilité, tenue par son expert-comptable, n’avait fait l’objet d’aucun redressement lors d’une précédente vérification en 2014, et alors qu’elle n’avait pas modifié ses pratiques.
Par courrier du 10 novembre 2020, l’inspecteur en charge du recouvrement a maintenu l’intégralité des chefs de redressement.
Par courrier du 20 janvier 2021, avec accusé réception signé comportant le cachet de La Poste du 25 janvier 2021, l’URSSAF a notifié une mise en demeure, n° 0004853835, à la société [5] de lui payer la somme de 151.799 euros, correspondant aux cotisations pour un montant de 144.959 euros, outre 6.840 euros de majorations.
Le 17 mai 2022, l’URSSAF Champagne-Ardenne a émis à l’encontre de la S.A.R.L. [5] une contrainte n° 0004853835 d’un montant de 151.799 euros, signifiée à personne par acte du 24 mai 2022.
Le 7 juin 2022, la société [5] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours formé par la S.A.R.L. [5] le 7 juin 2022 ;
— débouté la société [5] au titre de sa demande en irrecevabilité de la contrainte datée du 17 mai 2022 et sa signification effectuée par voie d’huissier de justice le 24 mai 2022 ;
— constaté que les chefs de redressement suivants ne sont pas contestés :
*Chef de redressement n° 1 : ASSURANCE CHÔMAGE ET AGS : situation de M. [I] [D],
*Chef de redressement n° 2 : ASSURANCE CHÔMAGE ET AGS : situation de M. [I] [D],
*Chef de redressement n° 3 : RÉDUCTION GÉNÉRALE DES COTISATIONS : employeurs et salaries concernes non application sur les rémunérations de mandataires sociaux,
*Chef de redressement n° 5 : RÉDUCTION DU TAUX DE LA COTISATION AF SUR LES BAS SALAIRES,
— annulé les chefs de redressement suivants :
*Chef de redressement n° 4 – FRAIS PROFESSIONNELS NON JUSTIFIES : indemnités de grand déplacement,
*Chef de redressement n° 5 : RÉDUCTION GÉNÉRALE DES COTISATIONS : RÈGLES GÉNÉRALES réintégration des frais de grands déplacements,
— condamné l’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE aux dépens de l’instance ;
— condamné l’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Ce jugement a été notifié à l’URSSAF par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 5 août 2024.
Par acte électronique envoyé via le RPVA le 22 août 2024, l’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions n° 2 responsives et récapitulatives reçues au greffe le 7 mars 2025, l’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE demande à la cour de :
— juger son appel recevable,
— juger conforme aux dispositions légales sa déclaration d’appel et débouter la S.A.R.L. [5] de sa demande de nullité de la déclaration d’appel,
— juger bien fondé son appel,
— infirmer le jugement du 31 juillet 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu’il :
« Annule les chefs de redressement suivants :
— Chef de redressement n°4 ' FRAIS PROFESSIONNELS NON JUSTIFIES : INDEMNITES DE GRAND DEPLACEMENT ;
— Chef de redressement n°5 ' REDUCTION GENERALE DES COTISATIONS : REGLES GENERALES / REINTEGRATION DES FRAIS DE GRANDS DEPLACEMENTS ;
Condamne l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE aux dépens de l’instance ;
Condamne l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision »
— confirmer le jugement du 31 juillet 2024 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— débouter la S.A.R.L. [5] de l’intégralité ses demandes, fins et prétentions,
— juger régulière la procédure de contrôle,
— valider la contrainte du 17 mai 2022 et son acte de signification du 24 mai 2022,
— condamner la S.A.R.L. [5] au paiement de la contrainte du 17 mai 2022 d’un montant total de 151.799 euros outre les majorations de retard échues et à échoir jusqu’à complet paiement du principal,
— condamner la S.A.R.L. [5] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via RPVA le 3 février 2025, la S.A.R.L. [5] demande à la cour de :
— annuler la déclaration d’Appel N°24/01481 déposée le 22 août 2024 pour le compte de l’URSSAF Champagne Ardennes,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Charleville-Mézières en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en irrecevabilité de la contrainte datée du 17 mai 2022 et sa signification effectuée par voie d’huissier de justice le 24 mai 2022, en ce qu’il a constaté que les chefs de redressement suivant n’étaient pas contestés : chef de redressement N°1 : Assurance chômage et AGS : situation de M. [I] [D] ; chef de redressement N°2 : Assurance chômage et AGS : Situation de M. [L] [D] ; chef de redressement N°3 : réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernes : 7 non application sur les rémunérations de mandats sociaux ; chef de redressement N°5 : réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Charleville-Mézières en ce qu’il a annulé les chefs de redressements suivants : Chef de redressement N°4 : frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement ; chef de redressement N°5 : réduction générale des cotisations : règles générales de réintégration des frais de grands déplacements ; en ce qu’il a condamné l’URSSAF aux dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant,
— condamner l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES à lui payer la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie expressément pour l’exposé des moyens des parties aux conclusions susmentionnées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’appel
En application des articles 933 et 54 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement, et ce, à peine de nullité.
Il est de jurisprudence constante que le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale ne constitue qu’un vice de forme, distinct du défaut de pouvoir d’une personne comme représentant une personne morale.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, le prononcé de la nullité pour vice de forme est subordonné à l’existence d’un grief.
En l’espèce, il n’est pas mentionné dans la déclaration d’appel que l’URSSAF est représentée par son directeur qui est le représentant légal de cet organisme pour agir en justice en son nom, conformément à l’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale
La société [5] n’invoque aucun grief.
Dès lors, son exception de nullité de la déclaration d’appel sera rejetée.
Sur la nullité de la contrainte et de sa signification
La société [5] fait valoir les moyens suivants :
— s’agissant de la contrainte :
* le détail des sommes réclamées ne figure pas de manière suffisamment précise,
* l’apposition d’une signature par un procédé mécanique ne permet de savoir si c’est bien le directeur de l’URSSAF qui a signé,
— s’agissant de l’acte de signification :
* la mention de la référence de la contrainte exigée par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale n’est pas conforme à celle de la contrainte,
* l’adresse du tribunal à saisir pour contester la contrainte est différente entre la contrainte et l’acte de signification : celle mentionnée sur la contrainte n’est pas exacte.
1- Sur la contrainte
1a- Sur le contenu de la contrainte
Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (soc 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682 , Bull V no 204).
La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682, Bull V no 204), peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier 2002, pourvoi no 00-15.269).
Les informations nécessaires peuvent être matérialisées par référence à d’autres documents ayant été communiqués au cotisant comme la lettre d’observation. Il convient que cette référence ne soit pas source de confusion. (Soc. 7 octobre 1999, n° 97-19.133, 2e Ci. 20 décembre 2007, n° 60-20.683, 2e Civ. 16 novembre 2004, n° 03-30.369)
Il importe que figurent les informations simplement nécessaires permettant en fin de compte au cotisant de comprendre ce qui lui est réclamé et de pouvoir le vérifier.
En l’espèce, il est mentionné dans la contrainte :
— la référence de la mise en demeure du 20 janvier 2021 et son numéro,
— au titre du motif : 'contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués article R. 243.59 du code de la sécurité sociale',
— il est détaillé année par année le montant dû au titre des cotisations et contributions sociales suite au redressement et celui au titre des majorations.
Dans ces conditions, la contrainte est régulière quant à sa motivation.
1b – Sur le signataire de la contrainte
Selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
L’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte. (2e Civ. 28 mai 2020, n° 19-11.744, 2e Civ. 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.975)
En l’espèce, il est apposé sur la contrainte le nom du signataire, à savoir [V] [M], et une signature sous forme d’image numérisée.
L’URSSAF justifie que M. [V] [M] est le directeur de l’URSSAF Champagne-Ardenne depuis le 1er septembre 2021 (décision de nomination du 24 juin 2021, pièce 8 de l’URSSAF).
Ce moyen sera donc rejeté.
2- Sur la signification de la contrainte
2a- Sur la mention de la référence de la contrainte
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur de l’organisme de recouvrement est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’acte de signification ne doit pas avoir pour conséquence d’induire le cotisant en erreur ou encore de constituer une source d’incertitude (2e Civ. 15 juin 2017 n° 16-10.788).
En l’espèce, il est mentionné dans l’acte de signification : 'SIGNIFIE ET REMETS COPIE
— D’une contrainte délivrée par le Directeur de la Caisse requérante, de [Localité 7], en date du 17 mai 2022,
— Références : 2170000011120850200048538350123, Période : Année 17, Année 18, Année 19'.
Dans la contrainte, il est indiqué :
— Réf : 217000001112085020004853835,
— Code Huissier : 0123.
Il en résulte que le numéro mentionné par l’huissier dans l’acte de signification est celui de la référence de la contrainte auquel il est joint le code huissier.
En comparant l’acte de signification et la contrainte jointe, la société [5] ne pouvait que le constater.
La société n’a donc pas été induite en erreur sur ce qui lui était réclamé et le motif de la réclamation, le montant total des cotisations et des majorations dues étant identique.
Ce moyen sera rejeté.
2b – Sur l’adresse du tribunal
Les règles du code de procédure civile relatives aux nullités de forme s’appliquent s’agissant des actes de signification, à savoir les articles 112 et suivants, et en particulier l’article 114 aux termes duquel il n’y a pas de nullité sans texte, sauf inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et que cette nullité ait causé grief.
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur de l’organisme de recouvrement est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il en résulte que la mention relative à l’adresse du tribunal doit à tout le moins figurer dans l’acte de signification.
L’absence d’indication ou l’indication incomplète ou erronée dans l’acte de signification d’une contrainte du délai dans lequel l’opposition doit être formée, de l’adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ( 2e Civ. 21 juin 2018, n° 17-16.441).
En l’espèce, si l’adresse du tribunal devant lequel le cotisant doit porter son recours, mentionnée dans la contrainte, est inexacte, celle indiquée dans l’acte de signification est correcte.
La société [5] a formé opposition dans les délais et devant la bonne juridiction.
Dès lors, elle ne démontre pas l’existence d’un grief.
Dans ces conditions, ce moyen sera rejeté.
La société [5] sera déboutée de sa demande de nullité de la contrainte et de la signification de celle-ci et le jugement sera infirmé en ce qu’il déboute la société de sa demande d’irrecevabilité de la contrainte et de sa signification alors qu’il était sollicité leur annulation.
Sur le redressement
Selon l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
Il importe pour l’application de ces principes que soit établie une identité de situation entre celle du premier contrôle et celle objet du second contrôle (par exemple civ2° 12 mars 2015, no 14-11.421) en particulier de droit comme l’a rappelé l’arrêt du 10 novembre 2022, et que l’organisme de contrôle ait pris sa décision en connaissance de cause (civ2°8 juillet 2010, no 09-15.784), la charge de la preuve incombant à celui qui s’en prévaut, à savoir le cotisant ( Soc. 17 décembre 1998, no 97-13.180; civ2°, 15 mars 2012, no 10-17.853, civ2° 20 janvier 2012, no 10-27.291, Civ. 2ème 26 novembre 2015, n° 14-26.017, arrêt publié).
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observation que c’est suite aux indications téléphoniques données par le gérant de la société, que l’inspecteur a appris qu’outre le versement des indemnités de grands déplacements, la société prenait en charge les frais de déplacements des salariés sur les différents chantiers (hôtels, parking, péages et repas). Par ailleurs, la société déclarait des salaires bruts mensuels des salariés sur une base uniquement de 151,67 heures par mois, sans tenir compte des heures réellement effectuées par les salariés.
L’inspecteur a alors procédé à l’examen de la comptabilité de la société et en particulier des comptes 625100 Voyages et Déplacements, 625110 Pensions/repas HT et 625700 Frais/Repas Dirigeant + Personnel, étant précisé que l’indemnité Grands Déplacements apparaît sur les bulletins de salaire. Cet examen a confirmé la prise en charge des frais de restauration et d’hôtellerie des salariés en situation de déplacement en supplément des indemnités forfaitaires allouées.
Or pour bénéficier de l’exclusion des indemnités forfaitaires de grands déplacements de l’assiette des cotisations et contributions sociales, le salarié doit se trouver confronté à des frais supplémentaires de repas et de logement.
Cela a conduit aux chefs de redressement n° 4 (Frais professionnels non justifiés : indemnités de grands déplacements) et 5 (Réduction générale des cotisations : règles générales : réintégration des frais de grands déplacements).
Pour justifier d’un accord tacite de l’URSSAF sur cette pratique (indemnité forfaitaire de grand déplacement et remboursement des frais d’hôtel et de repas), la société [5] produit la lettre d’observation du précédent contrôle du 11 juin 2014 (pièce 4).
Or le document produit ne comporte que les pages impaires. La lecture de ces pages ne permet pas de constater qu’il y ait eu de la part de l’URSSAF connaissance de cette pratique.
Si aux termes des attestations de M. [I] [D], ancien gérant de la société et père de l’actuel dirigeant, et de Mme [B], ancienne salariée de la société [4], en charge de la comptabilité de la société [5], les bulletins de salaires et les factures clients ont été remis à l’URSSAF pour le contrôle des indemnités de grands déplacements, éléments permettant de vérifier que les salariés ne pouvaient regagner leur domicile le soir, ces témoignages n’établissent pas que l’URSSAF ait été au courant de ce qu’en sus les frais de repas et d’hôtel étaient pris en charge et qu’elle ait procédé à l’examen des comptes 625100 Voyages et Déplacements, 625110 Pensions/repas HT et 625700 Frais/Repas Dirigeant + Personnel.
Par ailleurs, Mme [B] n’était pas présente lors de l’entretien avec l’URSSAF au cours duquel les bulletins de salaires ont été remis.
Dans ces conditions, la preuve d’un accord tacite de l’URSSAF n’est pas rapportée.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
La contrainte sera validée et la société [5] sera condamnée au paiement d’une somme de 151.799 euros outre les majorations de retard échues et à échoir jusqu’à complet paiement du principal.
Si la société [5] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a constaté que les autres chefs de redressement ne sont pas contestés, elle ne formule aucune prétention de ce chef et ne fait valoir aucun moyen à l’appui.
Dès lors, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société [5] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société [5] sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’URSSAF au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [5] sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu’il a :
— débouté la société [5] au titre de sa demande en irrecevabilité de la contrainte datée du 17 mai 2022 et sa signification effectuée par voie d’huissier de justice le 24 mai 2022,
— annulé les chefs de redressement suivants :
*Chef de redressement n° 4 – FRAIS PROFESSIONNELS NON JUSTIFIES : indemnités de grand déplacement,
*Chef de redressement n° 5 : RÉDUCTION GÉNÉRALE DES COTISATIONS : RÈGLES GÉNÉRALES réintégration des frais de grands déplacements,
— condamné l’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE aux dépens de l’instance,
— condamné l’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déboute la S.A.R.L. [5] de sa demande en nullité de la contrainte et de l’acte de signification,
Valide les chefs de redressement :
— n° 4 – FRAIS PROFESSIONNELS NON JUSTIFIES : indemnités de grand déplacement,
— n° 5 : RÉDUCTION GÉNÉRALE DES COTISATIONS : RÈGLES GÉNÉRALES réintégration des frais de grands déplacements,
Valide la contrainte n° 0004853835 du 17 mai 2022,
Condamne la S.A.R.L. [5] à payer à l’URSSAF Champagne-Ardenne la somme de 151.799 euros outre les majorations de retard échues et à échoir jusqu’à complet paiement du principal,
Condamne la S.A.R.L. [5] aux dépens de première instance,
Déboute la S.A.R.L. [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. [5] aux dépens d’appel,
Condamne la S.A.R.L. [5] à payer à l’URSSAF Champagne-Ardenne la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel,
Déboute la S.A.R.L. [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
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