Désistement 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 sept. 2025, n° 23/05991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juillet 2023, N° 20/00580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 8 ] SA |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Septembre 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05991 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGP2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 20/00580
APPELANTE
Société [8] SA
[Adresse 3]
[Localité 2]
ni comparante, ni représentée
Ayant pour avocat Maître Antony VAN HAECKE, avocat au barreau de LYON, toque 1025
INTIMEE
[6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par
Madame Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [8] d’un jugement rendu le 5 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 20/00580) dans un litige l’opposant à la [5].
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [S] [J] était salarié de la société [8] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 27 juin 1983 en qualité de conducteur de ligne lorsque, le 14 septembre 2015, il a adressé à la [5] (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « épicondylite externe coude droit''. Il joignait à cette déclaration un certificat médical initial établi le 26 août 2015 par le docteur [P] [L] constatant une « épicondylite coude droit/tendinite biceps droit ''.
Après une instruction, engagée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles « affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail '', la caisse a reconnu l’origine professionnelle de la pathologie diagnostiquée par son médecin-conseil comme étant une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ''.
La date de consolidation de M. [J] a été fixée au 14 juillet 2019 et, au regard des séquelles subsistantes à cette date, un taux d’incapacité permanente partielle de 49 % (dont 9% pour le coefficient professionnel) lui a été reconnu.
Estimant ce taux surévalué, la Société a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable afin d’en obtenir sa minoration.
Lors de la séance du 25 février 2020 la Commission a confirmé la décision de sa Caisse et a maintenu le taux d’incapacité attribué à 49 %.
C’est dans ce contexte que la société a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par une ordonnance rendue le 20 avril 2023, le juge chargé de la mise en état du dossier,
constatant 1'existence d’un conflit d’ordre médical, a ordonné une expertise médicale qu’il a confiée au docteur [H] [M], avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, de :
— examiner les éléments du dossier médical justifiant le taux d’incapacité permanente partielle
contesté,
— en apprécier le bien fondé,
— se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux et en le fixant en référence
au barème indicatif & invalidité,
— enjoint à la [5] ainsi qu’à son praticien-
conseil de communiquer au médecin expert désigné, sous pli confidentiel fermé, les éléments ou informations à caractère secret destinés au médecin expert du tribunal (rapport médical du praticien conseil, en cas de rechute ou d’aggravation les rapports antérieurs, rapport de la commission médicale de règlement amiable si elle s’est prononcée et tout autre document utile ayant fondé 'sa décision) ;
— rappelé qu’il appartient à l’employeur de la victime de mandater le médecin qui sera destinataire des éléments médicaux visés à l’article L. 142-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale,
— dit que les frais d’expertise sont à la charge de la Caisse.
L’expert a réalisé sa mission.
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal a :
— fixé à 49 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] [J] (40% de taux médical et 9% de coefficient professionnel) en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 14 septembre 2015,
— déclaré ce taux opposable à la société [8],
— débouté la société [8] de ses demandes,
— condamné la société [8] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que les séquelles présentées par M. [J] telles quelles résultaient du rapport d’évaluation du médecin-conseil de la caisse à la date de la consolidation ainsi que du rapport de l°expert judiciaire qui, tous deux, ont relevé des phénomènes d’algodystrophie du coude droit avec un flessum et syndrome épaule main secondaire entraînant des gènes fonctionnelles du membre supérieur droit, du coude droit, une gêne fonctionnelle de l’épaule droite et une gêne fonctionnelle du poignet droit, justifiait l’attribution d°un taux de
40 %, comme confirmé par l°expert, taux cohérent avec le barème indicatif des incapacités. Il estimait par ailleurs que la note médicale produite par la société n’était pas de nature à remettre en cause cette évaluation. S’agissant du tout professionnel, le tribunal a retenu que la caisse justifiait que le salarié avait été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le
15 juillet 2019 et que, faute de possibilité de reclassement, il avait fait l’objet d’un licenciement le 9 août 2019. Il relevait que ce licenciement avait comme cause une inaptitude d’ origine professionnelle ce qui établissait le lien entre la perte de l’emploi et la maladie professionnelle. La caisse justifiait encore qu’à la suite du licenciement, M. [J] avait été inscrit au [9] et qu°il n’avait jamais pu reprendre d’activité professionnelle après la consolidation de ses blessures en raison de son inaptitude au travail, difficultés majorées par son âge, à savoir 54 ans.
La société a interjeté appel.
A l’audience du 27 mai 2025 à 13h30, les parties ne sont ni présentes ni représentées mais par courrier de son conseil daté du 8 avril 2025, parvenu au greffe social le 11 avril 2025, la société avait informé la cour de son désistement d’appel et par courrier électronique du 10 avril 2025, la caisse avait indiqué accepter ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; les dépens d’appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONSTATE le désistement d’appel parfait de la société [8],
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la société [8] supportera la charge des dépens d’appel s’il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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