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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 8 janv. 2026, n° 25/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 5 février 2019, N° 220/312021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 06 , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Février 2019 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – n° 220/312021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00164 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHPJ
Vu le recours formé par :
SOCIETE LAUDISSA, société de droit portugais, venant aux droits de la SA LAUDIS
Intervenante volontaire
[Adresse 7]
[Adresse 5]
PORTUGAL
Représenté par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS,
Société SA LAUDIS, société de droit luxembourgeois
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Société SCP [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me [V] [E], en qualité de liquidateur amiable
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-paul BESSON, premier président de chambre,
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire,
GREFFIER lors des débats : Madame Marine VINCENT ;
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 novembre 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 08 Janvier 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Marine VINCENT, greffière placée;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par la SA Laudis auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2019 à l’encontre de la décision rendue le 5 février 2019 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui l’a déboutée de ses demandes ;
Vu la décision de radiation du 13 septembre 2024 ;
Vu la demande de remise au rôle du 8 octobre 2024 ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles la SA Laudis demande à la cour d’être mise hors de cause et la société Laudissa demande de la recevoir en son intervention volontaire, d’infirmer la décision et de condamner la SCP [E] à lui rembourser la somme de 15 000 euros et à lui verser 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [E], ès qualités, qui soulève le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Laudissa, qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel statuant sur la mise en cause de la responsabilité de la SCP [E] et en tout état de cause, de condamner la société Laudissa à lui régler 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
La SA Laudis justifie avoir été dissoute le 15 avril 2019 et la société Laudissa demande à être reçue en son intervention volontaire aux lieu et place de la société Laudis ; la SCP [E] soulève son défaut de qualité et d’intérêt à agir.
La société Laudissa s’appuie sur une cession de créance du 15 octobre 2020 qui aurait été signée entre les société Laudis et Laudissa et elle en conclut que cet acte justifie du transfert de la créance de la SCP [E].
Mais force est de constater que ce protocole portant cession de créance, annoncé comme étant produit sous la pièce numéro 7, est la seule pièce qui ne figure pas au dossier de la société Laudissa.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer afin de permettre à l’une ou l’autre des parties de communiquer le protocole d’accord valant cession de créance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Sursoit à statuer,
Ordonne la communication du protocole d’accord valant cession de créance du 15 octobre 2020,
Dit que cette production interviendra de manière contradictoire avant le 20 janvier 2026, par courrier adressé à la cour,
Dit que le délibéré de l’affaire est en conséquence prorogé au 20 février 2026,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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