Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 20 nov. 2024, n° 22/20014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, JAF, 23 septembre 2022, N° 21/05151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20014 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYJN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2022 – Juge aux affaires familiales de MEAUX – RG n° 21/05151
APPELANT
Monsieur [F] [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14] (CAMEROUN)
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté et plaidant par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
INTIMEE
Madame [C] [N]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (COMORES)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Marie BRUCKMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1799
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle NARDI JOLY, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [I], de nationalité camerounaise, et Mme [C] [N], de nationalité française, ont vécu en concubinage à partir de 2003.
Suivant acte authentique du 3 avril 2012, M. [F] [X] [I] et Mme [C] [N] ont acquis en indivision, à hauteur de 40,21 % pour M. [X] [I] et 59,79 % pour Mme [N], un terrain à bâtir sis [Adresse 4] à [Localité 8] (77), au prix de 180 000 euros.
Ils ont fait construire une maison sur ce terrain, qui a constitué le logement familial.
A la suite d’une ordonnance de protection rendue le 14 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, M. [X] [I] a quitté le domicile commun.
Par jugement rendu le 28 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
— constaté la compétence du juge français avec application de la loi française ;
— attribué à Mme [N] la jouissance du logement de la famille sis [Adresse 4] [Localité 8] pour une durée de six mois ;
— débouté Mme [N] de sa demande tendant à ce que la jouissance du logement de faille soit attribuée à titre gratuit ;
— débouté M. [X] [I] de sa demande de condamnation de Mme [N] au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par acte du commissaire de justice du 16 novembre 2021, M. [X] [I] a fait assigner Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ainsi que voir ordonner la licitation.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre M. [X] [I] et Mme [N], sur le bien sis [Adresse 4] à [Localité 8] (77), cadastré section BS n° [Cadastre 3],
— désigné Me [R] [U], notaire, pour procéder aux opérations de partage,
— désigné en qualité de juge commis le magistrat présidant les sections 5 et 6 de la première chambre civile pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficultés,
— rejeté la demande de licitation du bien indivis formulée par M. [X] [I], ainsi que les demandes qui en découlent,
— rejeté la demande de M. [X] [I] au titre de l’indemnité d’occupation,
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Mme [N] au titre de son apport personnel dans l’acquisition du bien indivis,
— dit que Mme [N] détient une créance sur l’indivision à hauteur de 10 258 euros au titre des travaux payés par elle seule,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
M. [F] [X] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 novembre 2022.
Par acte du commissaire de justice du 17 janvier 2023, M. [X] [I] a fait procéder à la signification de sa déclaration d’appel et de ses premières conclusions d’appel à Mme [C] [N].
Mme [C] [N] a constitué avocat le 16 février 2023.
L’appelant a remis ses premières conclusions au greffe le 13 janvier 2023.
L’intimée a quant à elle remis ses premières conclusions au greffe le 16 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 juin 2024, M. [X] [I], appelant, demande à la cour de :
— dire M. [X] [I] recevable et bien fondé en ses demandes,
y faisant droit,
— infirmer partiellement le jugement entrepris,
statuant à nouveau sur les chefs déférés,
— rappeler que le principe de l’indemnité d’occupation à la charge de Mme [N] a déjà été décidé par le jugement du 28 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Meaux,
— fixer le montant mensuel de cette indemnité à la somme de 960 euros,
— fixer le point de départ de cette indemnité au 14 octobre 2020,
— condamner Mme [N] au paiement de la somme de 44.480 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 30 août 2024,
— déclarer prescrite la demande au titre des dépenses de janvier 2014, pour un montant de 461 euros, de décembre 2013, pour un montant de 4 500 euros et de mars 2014, pour un montant de 459 euros,
— débouter, en tout état de cause, Mme [N] de sa demande de fixation de créance de travaux sur l’indivision,
— condamner Mme [N] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2024, Mme [N], intimée, demande à la cour de :
— recevoir M. [X] [I] en son appel mais l’y déclarer mal fondé,
— débouter M. [X] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— recevoir Mme [N] en son appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [X] [I] et Mme [N],
— confirmer le jugement en ce qu’il a commis tel notaire aux fins d’y procéder et l’autoriser à s’adjoindre tout sapiteur de son choix pour procéder à l’évaluation du bien immobilier en cas de désaccord des parties,
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que l’indemnité d’occupation n’est pas due et à titre subsidiaire, dire qu’elle est due à compter du 12 août 2022 et la fixer à la somme de 1 125 euros par mois au bénéfice de l’indivision,
— fixer à la somme de 13 560,40 euros la créance de Mme [N] sur l’indivision,
— condamner M. [X] [I] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’appel principal :
Sur la demande de reconnaissance du principe d’une indemnité d’occupation :
Le tribunal, considérant qu’une indemnité d’occupation d’un bien indivis suppose la jouissance exclusive de ce dernier par l’un des indivisaires entraînant une impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose, a estimé qu’en l’espèce, Mme [N] occupait seule la maison depuis le 20 octobre 2020 en raison d’une ordonnance de protection, puis du fait de la condamnation de M. [X] [I] le 12 février 2021, à une peine de 3 mois intégralement assortie d’un sursis probatoire pendant 18 mois comprenant notamment l’obligation particulière de s’abstenir de paraître au domicile de Mme [N]. Il en a conclu que l’impossibilité pour M. [X] [I] d’occuper le bien ne résultait pas de l’occupation par Mme [N], mais des décisions de justice prises résultant des faits commis par le premier et a en conséquence rejeté sa demande d’indemnité d’occupation.
L’appelant demande l’infirmation de ce chef, au motif que le principe d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [N] avait été décidé aux termes du jugement du 28 octobre 2021, puisque la jouissance du logement familial avait été accordée à titre onéreux à cette dernière. Il invoque le fait que ce chef de la décision n’a pas fait l’objet d’un appel et que celle-ci est à présent assortie de la force de chose jugée, et que l’exigibilité d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance onéreuse d’un bien est indépendante de toute faute et que la demande de condamnation de l’intimée au paiement d’une indemnité n’avait été rejetée qu’en raison du fait qu’elle ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales.
L’intimée s’oppose à titre principal à cette demande, en soutenant que seul le comportement délictuel de violences volontaires a privé M. [X] [I] du droit d’occuper le bien, que peu importe que le juge aux affaires familiales a attribué le 28 octobre 2021 la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à Mme [N] pendant six mois, et que la privation de jouissance du bien indivis n’est donc pas imputable à cette dernière. En dépit de cette situation, elle ajoute qu’elle n’a jamais privé M. [X] [I] de l’utilisation des biens pour y avoir laissé entreposer ses deux véhicules.
A titre subsidiaire, si elle devait être condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation, ce ne pourrait être qu’à compter du 12 août 2022, soit à l’issue du délai de mise à l’épreuve résultant de la condamnation pénale de M. [X] [I].
Le 2e alinéa de l’article 815-9 du code civil précise que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Toutefois, pour l’application de ce texte, l’indivisaire occupant ne peut être redevable d’une indemnité qui résulterait du seul comportement délictuel du coïndivisaire, sauf s’il est acquis que la jouissance privative est antérieure au comportement de ce dernier.
En l’espèce, à la suite de violences conjugales au mois de septembre 2020, M. [X] [I] a été expulsé du logement familial, avec interdiction d’y paraître, par l’effet d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux dès le 14 octobre 2020.
M. [X] [I] a ensuite été condamné pour lesdites violences conjugales le 12 février 2021 par le tribunal correctionnel de Meaux à la peine principale de 3 mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve pendant 18 mois.
C’est donc postérieurement à ces mesures de protection puis pénales que le juge aux affaires familiales a, le 28 octobre 2021, attribué à Mme [N] la jouissance pour 6 mois du logement à titre onéreux.
En conséquence, cette dernière n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation depuis le départ imposé de M. [X] [I] jusqu’à l’expiration des mesures pénales antérieurement prises à l’encontre de ce dernier.
En revanche, pour la suite de l’occupation du bien indivis, la mesure pénale de sursis avec mise à l’épreuve, comportant notamment l’interdiction de paraître dans les lieux et l’interdiction d’entrer en relation avec la victime, a pris fin le 12 août 2022.
C’est donc à compter de cette date qu’est reportée la jouissance à titre onéreux attribuée pour une durée de six mois par le juge aux affaires familiales aux termes du jugement du 28 octobre 2021, soit jusqu’au 12 février 2023. Une indemnité d’occupation étant due pour cette période, le jugement sera infirmé en conséquence.
Pour la période postérieure au 12 février 2023, Mme [N] étant restée depuis seule occupante du bien indivis, elle se trouve redevable comme tout indivisaire occupant, conformément à l’article 815-9 précité, d’une indemnité d’occupation qui prendra la suite de la précédente et que le notaire calculera à compter du 12 août 2022.
Il convient donc d’infirmer le jugement ayant débouté M. [X] [I] de toute indemnité d’occupation.
Sur la demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation :
M. [X] [I] demande à la cour de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la charge de Mme [N] à la somme de 960 euros mensuels devant lui revenir personnellement.
Il motive sa demande sur l’estimation qu’il fait de la valeur locative du bien qu’il calcule à partir d’un rendement annuel de 6 % sur une valeur vénale de ce dernier. Il évalue celle-ci au moyen, d’une part, d’un avis de valeur délivré par l’agence immobilière le 15 mai 2019 estimant le bien entre 440 000 et 460 000 euros, et d’autre part et surtout de la base de données des mutations fournie par l’administration fiscale, dont la vente d’une maison voisine le 24 août 2022 au prix de 481 000 euros, pour en déduire une valeur de 480 000 euros, soit une valeur locative mensuelle de 2 400 euros, sous déduction d’un abattement de précarité de 20 %, d’où la moitié lui revenant de 960 euros.
Mme [N] s’oppose à ce montant et sollicite la cour, dans l’hypothèse où elle serait condamnée à payer une indemnité d’occupation à l’indivision, de calculer son montant à partir de la somme de 1 350 euros par mois, conformément à un avis de valeur locative réalisé par l’agence [11], consultée le 3 juin 2023 et concluant à une valeur locative mensuelle comprise entre 1 300 et 1 400 euros, soit une valeur nette, après déduction de l’abattement usuel de 20 %, de 1 125 euros par mois.
Elle ajoute que la part devant revenir à M. [X] [I] est de 40,21 % de ce montant.
Il est admis que dans le cadre de l’appréciation souveraine des juges du fond, le montant de l’indemnité d’occupation prévue par l’article 815-9 du code civil peut être déterminé à partir de la valeur locative du bien indivis. Néanmoins, le texte précité vise à une juste indemnisation de l’indivision et non à maximiser un profit spéculatif.
Enfin, le calcul d’une valeur locative d’un bien par application d’un pourcentage annuel de sa valeur vénale présente un caractère très approximatif et ne saurait équivaloir à une évaluation locative réalisée par un professionnel de l’immobilier.
En l’espèce, le calcul effectué par l’appelant ne peut donc, pour ces raisons, être retenu, étant d’ailleurs rappelé que l’indemnité d’occupation est due non à chaque indivisaire, mais à l’indivision dans son ensemble.
L’avis de valeur locative produit par l’intimée (pièce 27) provient d’un professionnel de l’immobilier, comporte un niveau de précisions suffisant et a été délivré à une date proche de celle du début de l’exigibilité de l’indemnité. En outre, rien ne s’oppose en effet à ce qu’un abattement de 20 % pour précarité de la situation de l’indivisaire par rapport à celle d’un locataire soit effectué.
Par ailleurs, Mme [N] produit dans ses pièces deux autres avis locatifs de professionnels délivrés en 2021 qu’elle n’évoque pourtant pas dans ses conclusions, le premier de l’agence [7] de [Localité 8] pour une valeur comprise entre 1 100 et 1 300 euros (pièce 27), le second de l’agence [5] de [Localité 8] pour une valeur de 1 600 euros avec une réserve sur le fonctionnement de la salle de bains (pièce 28).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le montant net mensuel de 1 125 euros sollicité par Mme [N], qui correspond en réalité à une valeur mensuelle brute de 1 406,25 euros et non 1 350 euros, est justifié pour la détermination de l’indemnité d’occupation. Il y sera donc fait droit.
Sur la demande de condamnation de Mme [N] au paiement d’une somme de 44 480 euros au titre de l’indemnité d’occupation :
L’appelant demande à la cour de condamner Mme [N] au paiement de la somme de 44.480 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 30 août 2024.
L’intimée ne répond pas à cette demande.
Mme [N] étant toujours occupante du bien, le montant capitalisé de l’indemnité d’occupation, évoluant mensuellement, devra être calculé à la date la plus proche du partage.
En conséquence, il convient de débouter M. [X] [I] de sa demande et de dire que Me [R] [U], notaire à [Localité 9] (77), désigné à cet effet, procédera au calcul de l’indemnité d’occupation sur la base du présent arrêt.
Sur la demande de rejet de certaines créances de Mme [N] pour cause de prescription :
Le tribunal, sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, a estimé que Mme [N] justifiait avoir financé des travaux d’amélioration du bien indivis et a fixé sa créance sur l’indivision à ce titre à la somme totale, correspondant à la valeur nominale des dépenses, de 10 258 euros.
M. [X] [I] conteste pour partie cette créance et demande à la cour de déclarer prescrite la demande de Mme [N] au titre des dépenses de janvier 2014 pour un montant de 461 euros, de décembre 2013 pour un montant de 4 500 euros et de mars 2014 pour un montant de 459 euros, soit un montant total de 5 420 euros.
Il estime, d’une part, que la demande de remboursement de ces trois dépenses se trouve prescrite par l’effet de l’article 2224 du code civil, dès lors qu’elle a été formulée aux termes des conclusions d’avril 2022, soit plus de 5 ans après lesdites dépenses et que le point de départ de la prescription n’est pas reporté au partage pour des concubins indivisaires.
Il considère d’autre part que Mme [N] n’a versé aux débats aucun élément permettant de prouver que les dépenses réalisées ont permis d’améliorer le bien indivis ou qu’elles étaient nécessaires à sa conservation.
Mme [N] répond que selon elle, la prescription de ses créances n’est pas encourue, aux motifs que le point de départ de celle-ci se situe au jour où la communauté de vie a cessé, que l’article 865 du code civil prévoit que la créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage et que les règles en matière de créances et de dettes successorales sont transposables à toute indivision et excluent le jeu de la prescription avant la clôture des opérations de partage.
Elle déclare par ailleurs qu’elle justifie suffisamment, par les factures et les preuves des paiements personnels produites, que lesdites dépenses contestées ont servi étaient bien des dépenses d’amélioration du bien indivis, s’agissant d’un évier, de la rénovation de la cuisine et de l’achat d’une porte coulissante.
Sur ce,
Conformément à l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Enfin, l’article 865 du même code prévoit que, sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l’héritier débiteur peut décider à tout moment de s’en acquitter volontairement.
En l’espèce, M. [X] [I] soulève la prescription de certaines des créances revendiquées par Mme [N]. S’agissant d’une fin de non-recevoir, cette demande est recevable au regard de l’article 123 du code de procédure civile, quand bien même elle n’a pas été soulevée devant les premiers juges.
S’agissant de la prescription quinquennale, il est acquis que conformément à l’article 2224 précité, celle-ci est notamment applicable, à défaut de règle dérogatoire applicable aux seuls époux et partenaires d’un pacte civil de solidarité, aux créances immédiatement exigibles entre concubins indivisaires.
L’assignation en partage ayant été délivrée le 16 novembre 2021 ne contenant aucune demande au titre des dépenses de conservation, et les prétentions contestées de Mme [N] figurant dans ses conclusions du 7 avril 2022, il en résulte que les créances litigieuses, dont l’exigibilité à l’égard de M. [X] [I] sont antérieures de plus de 5 ans à cette dernière date, sont prescrites.
C’est par ailleurs vainement que Mme [N] invoque le bénéfice de l’article 865 du code civil, puisque ce texte exclut précisément les créances relatives aux biens indivis du report de leur exigibilité à la clôture des opérations de partage, et qu’elle invoque les règles successorales susvisées qui ne sont pas applicables aux créances entre indivisaires.
Il convient en conséquence de réformer le jugement concernant le montant total de la créance de Mme [N] et de fixer celui-ci à la somme de 4 838 euros.
Sur l’appel incident :
Sur la demande de fixation de la créance de Mme [N] sur l’indivision à la somme de 13 560,40 euros :
Devant le tribunal, Mme [N] a demandé la prise en compte des dépenses qu’elle a engagées pour la « valorisation du logement familial » à concurrence de la somme totale de 11 954 euros. Les premiers juges ont fait droit à sa demande à hauteur de 10 258 euros, considérant qu’elle ne produisait aucune justification sur la nature de la dépense de 1 696 euros.
En appel, Mme [N] reproche aux premiers juges d’avoir limité son droit à créance sur l’indivision à la somme totale de 10 258 euros et demande à la cour de fixer sa créance à un montant de 13 560,40 euros.
Concernant la somme de 1 696 euros, elle produit la première page d’une facture du 28 décembre 2013, sur laquelle figure ledit montant au titre de la « pose-installation cuisine » puis la déduction du même montant, et indique dans ses conclusions que cette somme constituerait le solde des travaux de la cuisine.
M. [X] [I] ne répond pas à cette demande incidente de Mme [N].
Hormis le fait que les explications de Mme [N] sur la nature de la dépense de 1 696 euros ne correspondent pas aux indications de la facture dont la valeur probante est limitée en raison de la non-production de l’intégralité du document, la demande qu’elle formule fait partie de la dépense globale de rénovation de la cuisine. Or cette créance étant prescrite, le complément de la même créance suit nécessairement le même sort.
En conséquence, la demande de Mme [N] concernant la dépense de 1 696 euros doit être rejetée.
Concernant le reliquat de la somme dont la prise en compte est demandée, soit la somme de 1 606,49 euros, Mme [N] produit une facture de la société [6] du 8 mai 2017 d’un montant de 699 euros pour l’acquisition d’un portail et une facture de la société [12] du 10 mai 2017 d’un montant de 4 139,49 euros pour la réalisation d’une terrasse, en ne retenant sur ce montant, sans explications, que la somme de 461 euros.
M. [X] [I] ne répond pas à cette demande incidente de Mme [N].
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois, en matière de partage, il résulte des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile que les demandes faites entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Aussi, en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
En l’espèce, la demande de créance devant les premiers juges ne portait pas sur les deux factures évoquées. Néanmoins, les parties agissant dans le cadre de la procédure de partage judiciaire, il y a lieu de déclarer recevable la demande de Mme [N] relative aux deux factures sus-évoquées.
Sur le fond, concernant la facture de 699 euros, Mme [N] justifie, par la facture et le relevé de compte bancaire, de la nature de la dépense, de sa participation a minima à la conservation du bien indivis, sinon à son amélioration, s’agissant d’un portail, et de la réalité de la dépense faite.
Il convient en conséquence d’en tenir compte en ajoutant ce montant à celui des autres créances de Mme [N] sur l’indivision.
Concernant la facture de 4 139,49 euros, Mme [N] ne justifie ni du motif pour lequel elle demande la prise en compte de 461 euros sur ce montant total, ni du paiement spécifique de ladite somme par ses soins.
Sa demande sera donc rejetée à concurrence de ce montant.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il résulte du présent arrêt qu’aucune des parties n’obtient totalement satisfaction en ses prétentions ; il convient donc de répartir la charge des dépens, d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à l’équité et à la nature du litige, il n’y pas lieu de faire droit, au profit de l’une ou l’autre des parties, à leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 23 septembre 2022 en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de M. [F] [X] [I] au titre de l’indemnité d’occupation ;
— Dit que Mme [N] détient une créance sur l’indivision à hauteur de 10 258 euros au titre des travaux payés par elle seule ;
Statuant à nouveau :
Dit que Mme [C] [N] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien indivis du 12 août 2022 au 12 février 2023, puis à compter du 12 février 2023 ;
Fixe à 1 125 euros le montant mensuel de ladite indemnité d’occupation ;
Dit que Me [R] [U], notaire à [Localité 9] (77), désigné à cet effet, procédera au calcul du montant total de l’indemnité d’occupation à la date la plus proche du partage ;
Dit que Mme [N] détient une créance sur l’indivision à hauteur de 5 537 euros au titre des travaux payés par elle seule ;
Confirme le jugement sur le surplus des chefs dévolus à la cour ;
Déboute M. [F] [X] [I] et Mme [C] [N] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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