Désistement 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 3 févr. 2026, n° 25/14740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juillet 2025, N° 25/52320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/14740 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4XY
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 Septembre 2025
Date de saisine : 09 Septembre 2025
Nature de l’affaire : Demande d’autorisation d’une visite et/ou d’une mesure conservatoire
Décision attaquée : RG n° 25/52320 rendue par le TJ de [Localité 1] le 24 Juillet 2025
Appelantes :
Madame [I] [W] épouse [Z], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier E000B0YX
Madame [Y] [W] épouse [B], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier E000B0YX
Intimés :
Monsieur [K] [S], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès qualités de Mandataire spécial de Monsieur [R] [X]
Monsieur [R] [X]
S.A. GENERALI VIE, RCS de Paris sous le n°602 062 481, représentée par Me Anne-marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1309 – N° du dossier [W]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 2 pages)
Nous, Laurent NAJEM, conseiller délégué,
Assisté de Saveria MAUREL, greffière,
M. [R] [X] a eu deux filles, issues d’une première union : Mmes [Y] et [I] [W]. Disposant d’un patrimoine important, il a souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie auprès de divers établissements de crédit parmi lesquels la société Generali Vie.
Soutenant que leur père était victime des agissements de son épouse, Mme [J], et de détournements de sa part, Mmes [W] ont, par actes en date des mois de décembre 2024 et janvier 2025, assigné l’ensemble des organismes financiers dont la société Generali Vie devant le tribunal judiciaire de Paris afin de mettre en place des garanties financières et le blocage des fonds.
Par acte du 26 mars 2025, la société Generali Vie a assigné Mmes [W] et M. [R] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir, notamment, autorisée à constituer séquestre de l’intégralité des capitaux qu’elle détient au titre des contrats d’assurance vie souscrits par M. [X].
Au cours de l’instance, M. [R] [X] a été placé sous sauvegarde de justice avec pour mandataire spécial M. [K] [S].
Par ordonnance contradictoire en date du 24 juillet 2025, le premier juge a, notamment, déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [S] et rejeté la demande de la société Generali Vie d’être désignée séquestre.
Par deux déclarations du 4 août 2025, Mmes [Y] et [I] [W] ont interjeté appel de cette ordonnance, en intimant par erreur la Société Générale. Ces deux appels ont été enregistrés sous les numéros de RG 25/14006 et 25/14007.
Par une troisième déclaration d’appel du 8 septembre 2025, elles ont régularisé leur appel à l’encontre de la société Generali Vie, sous le n°RG 25/14740.
Les trois procédures ont été jointes par ordonnance du 16 septembre 2025 sous le numéro de RG 25/14740.
Dans leurs conclusions remises le 14 novembre 2025, Mmes [W] demandent à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
Leur donner acte de ce qu’elles déclarent se désister de leur appel de l’ordonnance objet de l’appel ;
Déclarer le désistement d’appel parfait en l’état ;
Constater l’extinction de la présente instance ;
Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
MM. [R] [X] et [K] [S] n’ont pas constitué avocat. Les déclarations d’appel et l’ordonnance de jonction leur ont été signifiées par actes de commissaire de justice respectivement les 24 septembre et 6 octobre 2025 à leur personne.
La société Generali Vie a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Sur ce,
Aux termes de l’article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Selon les articles 400 et 401 de ce code, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’appel est fait sans réserve et les intimés n’ont pas formé de demande incidente ni d’appel incident, MM. [X] et [S] n’ayant pas au demeurant constitué avocat.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
Les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante, à défaut de meilleur accord.
PAR CES MOTIFS
Disons parfait le désistement d’appel de Mmes [I] et [Y] [W] ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que Mmes [Y] et [I] [W] supporteront les dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties.
Paris, le 3 février 2026
La greffière Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
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