Confirmation 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 janv. 2026, n° 26/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00446 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTOZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 janvier 2026, à 11h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [D] [E]
né le 05 décembre 1985 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 26 janvier 2026 à 12h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 26 janvier 2026 à 12h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 25 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [E] enregistrée sous le numéro RG 26/432 et celle introduite par la requête du préfet de Police enregistrée sous le numéro RG 26/431, déclarant le recours de M. [D] [E] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [E] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 janvier 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 26 janvier 2026, à 10h47, par M. [D] [E] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -1°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. ».
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce que la requête préfectorale est suffisamment motivée, étant observé que le préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue et l’intéressé échouant à justifier en quoi la requête serait « disproportionnée ».
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 27 janvier 2026 à 10h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ancienneté ·
- Associations ·
- Solde ·
- Rappel de salaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance ·
- Homme ·
- Juge des référés ·
- Employeur ·
- Titre
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Pièces ·
- Procédure civile ·
- Bien fondé ·
- Demande
- Énergie ·
- Finances ·
- Nullité ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Crédit ·
- Restitution ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Rétractation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Alsace ·
- Construction ·
- Livraison ·
- Ébénisterie ·
- Menuiserie ·
- Vices ·
- Défaut de conformité ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Délai
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Situation financière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Travail temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Renvoi ·
- Sécurité ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Plainte ·
- Attribution ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Minute
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ukraine ·
- Territoire français ·
- Roumanie ·
- Pologne ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Propos ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance
- Virement ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement ·
- Demande ·
- Appel ·
- Particulier
- Adresses ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Moratoire ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Rééchelonnement ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.