Confirmation 8 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 3e sect., 8 sept. 2023, n° 21/06768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/06768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/06768 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U2WX
AFFAIRE :
[X] [L]
[U] [L]
…
C/
Société [33]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1324
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentée par Me Isabelle PETIT PERRIN de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J083
Monsieur [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représenté par Me Isabelle PETIT PERRIN de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J083
APPELANTS – non comparants
****************
Société [33]
AG siège social
[Adresse 5]
[Localité 15]
Madame [F] [N]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Madame [I] [L]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Société [21]
Chez [32]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Société [24]
Chez [34]
[Adresse 28]
[Localité 10]
Société [27]
Association coopérative à responsabilité limitée inscrite au Tribunal d’Instance de COLMAR sous le N°VI/0030 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20210412
Société [26]
AG siège social DRC
[Adresse 9]
[Localité 13]
ayant pour avocat Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
Société [30]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Société [29]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Société [25]
Chez [23]
[Adresse 4]
[Localité 10]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Juin 2023, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 août 2017, M. et Mme [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise, ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 19 septembre 2017.
La commission leur a notifié, ainsi qu’à leurs créanciers, sa décision du 30 juin 2020 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,87% l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 8 141 euros, la première mensualité comprenant en outre l’utilisation d’une épargne à hauteur de 29 000 euros. Ce plan provisoire était assorti de l’obligation pour les débiteurs de vendre, au prix du marché (947500 euros), leurs biens immobiliers.
Statuant sur le recours de M. et Mme [L], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 4 octobre 2021, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— actualisé le montant des créances suivantes:
* société [29] : 5 770,48 euros
* [27] : 454 841,53 euros
* [26] : 58 058,35 euros
— ordonné un moratoire de 12 mois afin que M. et Mme [L] procèdent à la vente des biens immobiliers sis à [Localité 22] et [Localité 31],
— dit que durant cette période de 12 mois, M. et Mme [L] verseront néanmoins la somme de 6786 euros répartie ainsi:
1er palier d’une durée de 1 mois: la somme de 5 770,48 euros à la société [29] et celle de 1 015,52 euros au [27]
2ème palier d’une durée de 11 mois: la somme de 2 700 euros au [27] et celle de 4 086 euros au [26],
— dit qu’à l’issue de ce délai il leur appartiendra de saisir à nouveau la commission qui pourra alors évaluer à nouveau la situation de M. et Mme [L].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée par leur conseil le 13 octobre 2021, M. et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 5 octobre 2021.
Par ordonnance de référé du 16 décembre 2021, le premier président de la cour d’appel de Versailles a ordonné le sursis à l’exécution provisoire du jugement rendu le 4 octobre 2021.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties, elles ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 9 juin 2023, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 5 décembre 2022.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. et Mme [L] sont représentés par leur conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné un moratoire de 12 mois et prévu un rééchelonnement de toute ou partie des créances sur cette même durée,
— donner acte à M. et Mme [L] de ce qu’ils ont procédé à la vente des trois biens immobiliers financés par des emprunts bancaires souscrits auprès du [26],
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’à l’issue du moratoire accordé pour vendre les biens, les époux [L] devront ressaisir la commission qui pourra alors de nouveau évaluer leur situation,
— subsidiairement,
— fixer à 850 euros par mois la faculté contributive des époux [L] après paiement de l’échéance mensuelle due au [27],
— actualiser les créances de la société [29] à 0 euro et du [27],
— confirmer le jugement sur les autres chefs non critiqués,
— débouter le [26] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des appelants expose et fait valoir que l’appel n’est pas sans objet dès lors que l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris a été suspendue, que l’appel a été interjeté en raison de la mensualité trop élevée et de la durée trop courte du moratoire pour procéder à la vente des biens immobiliers, que le premier juge a mal évalué les charges des époux [L] par une confusion entre charges locatives et charges réelles, que les époux [L] n’étaient propriétaires que de trois biens immobiliers en défiscalisation dont un avait déjà été vendu lors du premier jugement, que les deux biens restants ne pouvaient être vendus avant le 1er janvier 2023 pour des raisons fiscales, qu’ils ont été vendus depuis et le produit de la vente versé au [26], que les époux [L] ont ainsi respecté leur engagement de vendre leurs biens, qu’il convient désormais que la commission puisse faire le décompte des sommes restant dues, qu’ils n’ont pas été en mesure de régler la mensualité prévue pour le [26] compte tenu de leurs facultés contributives réelles et de la perte de leurs revenus locatifs, que le [26] a cependant été réglé de ses créances par le prix de vente des biens, que, par ailleurs, une somme de 7 225 euros a été versée sur le compte Carpa de leur conseil en vue du règlement des créanciers, qu’ils justifient de leur situation financière actuelle, que les mensualités prévues par le jugement au profit de la société [29] et du [27] ont été réglées.
La SA [26] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris et de condamner M. et Mme [L] aux dépens outre paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Oralement, il ajoute qu’à tout le moins, l’appel a perdu son objet.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’intimée expose et fait valoir que la SA [26] s’est engagée en qualité de caution solidaire de huit prêts consentis par la SA [20] à M. et Mme [L] au titre du rachat de quatre emprunts contractés auprès du [27] pour financer l’achat de trois biens immobiliers et les travaux, que la suspension de l’exécution provisoire attachée au premier jugement a permis aux époux [L] de constituer une épargne suffisante pour faire face à l’échéancier prévu par le premier juge, qu’ils n’ont procédé à aucun règlement en faveur de la SA [26] mais ont en revanche payé les autres mensualités au profit des autres créanciers en violation du principe d’égalité, qu’en outre, ils intègrent dans le calcul de leur capacité des remboursement des postes de charges qui n’ont pas à y figurer.
La lettre contenant la convocation destinée à la SELEURL Minault TERIITEHAU a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de faire observer que, l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris ayant été suspendue, l’appel n’a pas perdu son objet du seul fait de l’expiration du délai des mesures imposées par le premier juge.
Pour autant, les mesures élaborées par le premier juge prévoyaient un rééchelonnement de certaines dettes et un report des autres pendant 12 mois afin de permettre aux débiteurs de vendre, au prix du marché, les biens immobiliers sis à [Localité 31] et [Localité 22] à charge pour ces derniers de déposer un nouveau dossier auprès de la commission dès la vente effectuée ou en fin de période.
Il ressort des pièces produites aux débats que la’ vente’ des biens est effectivement intervenue, sans que la cour ne soit en mesure de savoir quelles créances autres que celles du [26] référencées M11042940601 et M11042940602 ont été honorées.
En effet, M. et Mme [L] ne produisent aucun élément permettant de connaître l’état de leurs autres créances, qui ont nécessairement évolué après les quelques paiements intervenus par leurs soins d’après leurs dires.
Dans ces conditions, la contestation sur le délai de vente est devenue sans objet. Quant à celle portant sur le montant des remboursements mensuels affectés au paiement partiel de certaines créances durant ce délai, l’intervention de la vente des immeubles en cours de la procédure d’appel modifie la situation des époux [L] qui ne relèvent plus des mesures provisoirement élaborées dans l’attente de cette vente mais doivent faire l’objet d’un nouvel examen par la commission de surendettement en vue d’élaborer des mesures définitives de traitement de leur situation de surendettement dont la cour ne peut connaître dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel limité aux mesures prises par la commission.
Si la situation des débiteurs a évolué, leur appel n’était pas totalement injustifié de sorte que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et que la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise le 4 octobre 2021,
Constate l’intervention de la vente des immeubles de [Localité 22] et [Localité 31] appartenant à M. [U] [L] et Mme [X] [W] épouse [L],
Dit qu’il appartiendra à M. [U] [L] et Mme [X] [W] épouse [L] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente pour bénéficier du traitement des dettes subsistant après la vente de leurs biens immobiliers, le cas échéant,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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