Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 25/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 19 juin 2025, N° 24/02542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[P] [H]
C/
CPAM DU JURA
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
N° RG 25/00876 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWGJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juin 2025,
rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 24/02542
APPELANT :
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre Henry BILLARD, membre de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
INTIMÉE :
CPAM DU JURA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] s’est trouvé en arrêt maladie pour la période du 20 mai 2016 au 31 décembre 2017 et a bénéficié du versement d’indemnités journalières.
Estimant que M. [H] avait exercé une activité rémunérée non déclarée pour la période du 18 septembre au 22 décembre 2017, la CPAM lui a notifié :
— un indu pour la somme de 2 173,92 euros
— une pénalité d’un montant de 1 000,00 euros
soit un total de 3 167,42 euros.
A défaut de règlement spontané, par LRAR en date du 4 novembre 2021 et reçue le 13 novembre 2021, la CPAM du Jura a procédé à la notification d’une contrainte pour le montant susvisé.
Par requête du 1er décembre 2021, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition.
Le 3 décembre 2021, le pôle social de [Localité 4] a transmis l’opposition à contrainte de M. [P] [H] au pôle social de [Localité 5] considérant sa résidence dans le [P].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 octobre 2022, au cours de laquelle M. [P] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort le 17 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, qui a déclaré le recours irrecevable comme étant forclos, confirmant la contrainte, a condamné M. [H] à verser à la CPAM du Jura la somme de 3 167,42 euros.
Ce jugement a été signifié par acte du 13 février 2024 au [Adresse 3] à [Localité 4].
En exécution de ce jugement, la CPAM du Jura a fait procéder, le 7 août 2024, à une saisie attribution sur les comptes bancaires de M. [H], détenus auprès du Crédit Agricole, lesquels présentaient alors un solde créditeur saisissable de 49 337,06 euros, saisie qui a été dénoncée le 14 août 2024, au [Adresse 1] à étude.
Par acte du 12 septembre 2024, M. [H] a fait assigner la CPAM du Jura devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon pour voir ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution et obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 juin 2025, le juge de l’exécution a débouté M. [H] de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 juillet 2025, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Selon conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, M. [P] [H] demande à la cour, au visa des articles 4 du code de procédure pénale, 503 du code de procédure civile et L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel.
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
— surseoir à statuer dans l’attente des suites de la plainte avec constitution de partie civile déposée contre le commissaire de justice instrumentaire.
Subsidiairement,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 août 2024 et dénoncée le
août suivant.
— condamner la CPAM du Jura à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 euros du code de procédure civile.
— condamner la CPAM du Jura aux entiers dépens comprenant l’intégralité des frais de saisie.
Selon conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 21 novembre 2025, la CPAM du Jura demande à la cour, au visa de l’article 503 du code de procédure civile, de :
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [H].
— confirmer en tous points le jugement du juge de l’exécution de [Localité 4] du 19 juin 2025.
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le même aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées ci-dessus.
Motifs,
Pour rejeter la demande de mainlevée de la la saisie attribution formée par M. [H], le premier juge a considéré que celui-ci, faute de s’incrire en faux contre l’acte de signification du jugement, n’était pas recevable à contester la régularité des diligences de l’huissier.
A l’appui de son appel, M. [H] soutient avoir déposé plainte le 12 mars 2025 à l’encontre de la SCP Actalaw pour faux au motif que l’huissier n’a pu constater son nom sur la boîte à lettres et l’interphone à l’adresse de la signification effectuée le 13 février 2024, plainte qui a été classée sans suite mais qui a donné lieu de sa part à une constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Dijon de sorte qu’un sursis à statuer doit être ordonné.
Subsidiairement, à l’appui de sa demande d’infirmation, il fait valoir que le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon ne lui a jamais été signifié tandis qu’il soutient ne pas avoir été convoqué à l’audience où l’affaire a été retenue.
Il indique ne jamais avoir communiqué une adresse au greffe pour la procédure différente de celle qui figure sur la notification d’un précédent jugement du 15 décembre 2022, à savoir [Adresse 4] à [Localité 6].
Il ajoute que le jugement ayant servi de fondement à la saisie attribution a été signifié à une autre adresse, soit [Adresse 3] à Dijon, laquelle n’a jamais été la sienne pendant tout le temps de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, ni avant, ni postérieurement à celle-ci, puisqu’il résidait initialement, comme aujourd’hui, [Adresse 1] à Dijon.
Il précise que pour des raisons professionnelles, il avait souscrit auprès de la Poste un contrat de réexpédition temporaire du courrier à cette adresse mais qu’il n’a jamais porté cette information à la connaissance du greffe pour la procédure car ce contrat de réexpédition temporaire était limité à la période du 28 avril 2021 au 31 juillet 2021.
Il estime que la CPAM a volontairement fait signifier le jugement à une adresse qu’elle savait ne pas être la sienne, afin de le priver de la possibilité de le contester, puis une fois celui-ci devenu définitif, elle a fait délivrer en parfaite connaissance de cause, et de façon totalement déloyale, les actes d’exécution, à sa domiciliation exacte.
Il conclut que l’irrégularité de la signification du jugement lui cause nécessairement un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile, car il n’a pu de facto, exercer de voie de recours contre cette décision, qui sert de fondement à la mesure d’exécution forcée, de sorte que celle-ci doit être levée en application de l’article 503 du code de procédure civile.
La CPAM du Jura répond que l’adresse à laquelle le jugement a été signifié figure sur le jugement et que c’est donc à cette adresse que la signification a été délivrée et que sur place, l’huissier instrumentaire a relevé que son nom figurait tant sur l’interphone que sur la boîte aux lettres, étant précisé que ses constatations font foi jusqu’à inscription de faux.
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article 503 du code de procédure civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il appartient au juge de l’exécution de s’assurer du caractère exécutoire du titre sur le fondement duquel les poursuites sont engagées conformément aux dispositions de l’article 504 du code de procédure civile.
A cet effet, il convient de vérifier la validité de la signification du titre servant de fondement à la procédure d’exécution.
Comme le premier juge l’a rappelé, il résulte des articles 655 et 656 du code de procédure civile que lorsque la signification d’un acte à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile à condition que l’huissier vérifie la réalité du domicile où il laisse l’avis de passage au moyen de l’accomplissement de diligences.
Selon l’article 694 du code de procédure civile, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
La signification d’un acte à une adresse erronée constitue une irrégularité de forme et l’acte d’huissier ne peut être annulé que s’il est justifié d’un grief par celui qui l’invoque, conformément à l’article 114 du code de procédure civile.
A titre principal, M. [H] conclut au sursis à statuer dans l’attente des suites de la plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de l’étude d’huissier.
Toutefois, en application de l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile (autres que celles ayant pour objet la réparation du dommage causé par l’infraction), de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Au cas particulier, la preuve de l’existence d’un grief est indépendante de la mise en évidence du faux pour lequel M. [H] a déposé plainte avec constitution de partie civile.
La demande de sursis à statuer est donc écartée par la cour.
Par suite, la cour observe, aux côtés de la CPAM du Jura, que le jugement du 17 novembre 2023, servant de fondement à la saisie attribution querellée, a été signifié à l’adresse portée au jugement, soit au [Adresse 3] à [Localité 4].
A titre surabondant, si M. [H] indique subir un grief au motif qu’il n’a pas pu former un recours à l’encontre du jugement du 17 novembre 2023, force est de constater, d’une part, qu’il ne conteste pas avoir reçu notification de la contrainte le 13 novembre 2021 tandis qu’il faisait opposition le 1er décembre 2021, de sorte que son recours était hors délai et, d’autre part, qu’il ne conteste pas devoir les sommes réclamées par la CPAM du Jura tandis que le jugement précité, qui n’est pas susceptible d’appel, peut toujours faire l’objet d’un appel nullité, ce que l’appelant n’a pas mis en 'uvre.
En conséquence, en l’absence de grief avéré, il n’y a pas lieu d’annuler l’acte de signification critiqué de sorte que le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
M. [H], appelant et succombant, est condamné aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. Il y a lieu de rejetter les demandes de ce chef.
Par ces motifs
La cour, par arrêt contradictoire,
— Rejette la demande de sursis à statuer.
— Confirme le jugement du 19 juin 2025 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Condamne M. [P] [H] aux dépens d’appel.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Le greffier Le président
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