Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 8 nov. 2024, n° 24/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 octobre 2024, N° 24/00611;24/03264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2024
(n°611, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00611 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIGG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/03264
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Novembre 2024
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [N] [C] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 29/01/1949 à INCONNU
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [3]
comparante / assistée de Me Karim ANWAR, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [C] fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques depuis le 14 octobre 2024 au titre du péril imminent, sur le fondement d’un certificat médical relevant des propos délirants.
Par requête du 17 octobre 2024, le directeur d’établissement saisissait le magistrat du siège pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Par ordonnance du 23/10/2024, le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement.
Madame [N] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 30/10/2024 à 15H43. A l’occasion de sa déclaration d’appel, elle indiquait subir les importants désordres dû à l’implantation de mafia dans le quartier. Elle s’estimait accusée en sa qualité d’honnête citoyenne en lieu et place des fauteurs de troubles sacrifiant la population sur ce site.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2024 à 9H30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction de la Cour d’appel de PARIS, en audience publique.
Le certificat médical de situation dressé le 5 novembre 2024 par le Docteur [I] [B] sollicite le maintien de la mesure.
L’avocat de Madame [N] [C] soutient que les critères du péril imminent ne sont pas caractérisés. D’autre part il fait valoir qu’il y a un consentement aux soins et que par conséquent, l’hospitalisation sans consentement n’est pas justifiée.
L’avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bienfondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que « l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ».
Sur le contrôle de la condition de péril imminent
Aux termes de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
Madame [N] [C] fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques depuis le 14 octobre 2024. Par requête du 17 octobre 2024, le directeur d’établissement saisissait le magistrat du siège pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Patiente âgée de 75 ans, sans antécédents psychiatriques connus, elle a été admise en S.P.I. pour propos délirants.
Le certificat médical rédigé pendant la période d’observation dressé le 15 octobre 2024 par le Professeur [Y] [S] relevait que Madame [N] [C] avait un contact étrange, que son discours était flou et incohérent, centré sur des éléments délirants de persécution envers le voisinage.
La cour relève qu’il résulte du certificat initial du 14 octobre 2024 que la patiente est du fait de son âge vulnérable, elle est isolée socialement dans son appartement, soumise à des hallucinations, notamment en estimant que des courants électriques la traversent et que des gens « veulent sa peau pour installer la drogue ».
Ces considérations caractérisent suffisamment les conditions d’une admission aux soins pour péril imminent de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.
Sur la notion de consentement
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article 3212-1, I. du code de la santé publique et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins (1re Civ. 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Il n’appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1èrc Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544)
L’appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
Contrairement à ce qu’estime l’avocat Madame [N] [C], le consentement ne résulte pas de la simple déclaration faite à l’audience d’accepter son traitement.
Le docteur [R] relevait que lors de la rédaction de l’avis motivé du 21/10/2024, Madame [N] [C] « se montre passive dans les soins avec la persistance d’une anosognosie totale des troubles ».
Ce faisant le certificat médical décrit suffisamment les propos délirants et les troubles cognitifs altérant ses capacités de jugement permettant de conclure médicalement à l’absence de consentement.
Sur le contrôle de la poursuite de la mesure
Le docteur [R] relevait que lors de la rédaction de l’avis motivé du 21/10/2024, Madame [N] [C] « présentait une légère agitation sur le plan psychomoteur avec une certaine exaltation de l’humeur et le contact est discordant. Le discours est logorrhéique et diffluent, rapportant un vaste délire de persécution avec mécanisme interprétatif et hallucinatoire notamment acousticoverbale, olfactif et cénesthésique depuis plusieurs années, centré sur son voisinage, avec une participation affective faible et une adhésion totale. Le vécu délirant est également associé a des idées de grandeur. On ne retrouve pas d’éléments dépressifs et n’exprime pas d’idéation suicidaire. Elle rapporte des troubles du sommeil en lien avec son vécu délirant qui s’amendent progressivement au sein de l’unité. Elle se montre passive dans les soins avec la persistance d’une anosognosie totale des troubles. Au vu des éléments cliniques, le médecin estimait que les soins sous contrainte devaient être maintenus en la forme actuelle ».
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’ hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Ce certificat médical de situation dressé le 5 novembre 2024 par le Docteur [I] [B] pour les besoins de l’audience devant la Cour d’appel rapporte que Madame [N] [C] « semble moins hermétique qu’à l’arrivée, la présentation discrètement négligée. Les idées délirantes semblent moins envahir la sphère psychique mais semblent toujours présentes et nous observons des idées délirantes à thématiques et mécanismes polymorphes, principalement de persécution å mécanismes hallucinatoire, intuitif/ et interprétatif. Ainsi elle explique être traversée de courants électriques émanant de son appartement qu’elle estime surveillé par ses voisins qui voudraient lui voler son bien. Elle explique être en lien avec le maire de l’arrondissement à ce sujet, personne avec laquelle elle entretiendrait une relation de grande proximité. Le propos délirant n’est pas critiqué, l’adhésion est totale. Sur le plan des symptômes dissociatifs l’entretien retrouve une étrangeté, des rationalismes morbides et des paralogismes dont la fréquence semble s’amender avec le traitement. Nous ne retrouvons pas de participation thymique majeure hormis quelques propos d’allure mégalomane probablement en liens avec le contenu délirant, pas d’idées noires ou suicidaires pas de troubles du comportement ».
Dès lors, la poursuite de la mesure en cours sera ordonnée, l’état de santé actuel du patient imposant encore, à ce stade, des soins psychiatriques assortis d’une surveillance médicale constante afin de permettre une stabilisation de son état de santé et une adhésion aux soins.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
REJETTE le moyen d’irrégularité,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 08 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 08 novembre 2024 par courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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