Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 févr. 2026, n° 26/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00632 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVID
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 février 2026, à 15h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Nathalie Rubio, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [D] [R] [O]
né le 11 août 1999 à [Localité 1], de nationalité péruvienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Jenny Lamy, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [V] [J], interprète en espagnol, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Olivier Blondel pour le cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le n° RG 26/00590 et celle introduite par le recours de M. [D] [R] [O] enregistré sous le n° RG 26/00591, déclarant le recours de M. [D] [R] [O] recevable, rejetant le recours de M. [D] [R] [O], rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [D] [R] [O], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [R] [O] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours, à compter du 1er février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 février 2026, à 15h17, complété à 15h18 et 15h39, par M. [D] [R] [O] ;
— Vu les documents complémentaires reçus le 04 février 2026 à 17h03 par le conseil du préfet ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [D] [R] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [R] [O], né le 11 août 1999 à [Localité 1] (Pérou), de nationalité péruvienne, a été placé en rétention par arrêté du 28 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois, datées du même jour.
Le 29 janvier 2026, M. [D] [R] [O] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 31 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 2 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a rejeté un moyen d’irrégularité de la garde à vue soulevé pour absence d’alimentation, rejeté le recours de M. [D] [R] [O] contre l’arrêté de placement en rétention, ordonné la prolongation du maintien en rétention de ce dernier pour une durée de vingt-six jours, au motif que l’intéressé ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation et a déclaré ne pas souhaiter quitter le territoire national, le placement en rétention étant ainsi justifié, faute de remplir les conditions d’une assignation à résidence.
Le conseil de M. [D] [R] [O] a interjeté appel de cette décision le 3 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
MOTIVATION
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce M. [D] [R] [O] a été placé en garde à vue le 28 janvier 2026 de 10heures 30 à 17heures 55. Aucun élément ne permet d’établir qu’il lui a été proposé durant la garde à vue soit près de 7h30, durée à laquelle il convient d’ajouter un temps de transport jusqu’au centre de rétention administrative qui a duré 1 heure 20, puisque l’intéressé concomitamment à la levée de sa garde à vue, été placé au centre de rétention du [Localité 2], où il est arrivé à 19heures20.
Aucune circonstance ne permet d’expliquer ce délai et, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d’alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d’établir qu’elle « a pu » s’alimenter même si elle ne l’a pas fait.
L’absence de proposition d’alimentation durant la garde à vue ayant conduit à priver la personne de s’alimenter durant un délai de près de 9 heures, intégrant la coupure méridienne, est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de Meaux sera infirmée, la garde à vue étant irrégulière, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrégulière la procédure précédant le placement en rétention,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [D] [R] [O].
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 05 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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