Infirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 mai 2026, n° 25/02454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
07/05/2026
ARRÊT N° 165/2026
N° RG 25/02454 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDSZ
SG/KM
Décision déférée du 04 Juillet 2025
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 24/02328)
C.LOUIS
S.C.I. LA CHENERAIE
C/
[A] [J]
[D] [T]
[L] [T]
[B] [Q]
[C] [P]
[X] [P]
[F] [I]
[S] [G] [R] [N] épouse [U]
[O] [V]
[W] [Z]
[K] [H] [M]
[E] [Y]
[CA] [TU]
[HE] [WH]
[MR] [WH]
[DY] [WH]
[SB] [WH] épouse [VF]
[EB] [EG]
[IZ] [ZA]
[UR] [ZA]
[OB] [U]
[SG] [JZ] [U]
[HY] [QO]
[YY] [QO]
[TW] [QO]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 07/05/2026
à
Me DALMAYRAC
Me GUY-FAVIER
Me AMADOR
Me FAGES
Me KIRSCH
Me NEROT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.C.I. LA CHENERAIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [A] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [B] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [C] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [X] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [F] [I]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [S] [G] [R] [N] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Eva-belin AMADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [V],
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [K] [H] [M]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [CA] [TU]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [HE] [WH]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [MR] [WH]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté par Me Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [DY] [WH]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représenté par Me Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [SB] [WH] épouse [VF]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par Me Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [EB] [EG]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [IZ] [ZA]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représenté par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [UR] [ZA]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représenté par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [OB] [U]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représentée par Me Eva-belin AMADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [SG] [JZ] [U]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représenté par Me Eva-belin AMADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [HY] [QO]
[Adresse 18]
[Localité 5]
assignée le 11/09/2025 ( art 659 du code de procédure civile, procès verbal de recherches infructueuses ), sans avocat constitué
Monsieur [YY] [QO]
[Adresse 19]
[Localité 6]
assigné le 04/09/2025 à étude, sans avocat constitué
Monsieur [TW] [QO]
[Adresse 20]
[Localité 7]
assigné le 04/09/2025 à étude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président de chambre
V. MICK, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Suivant donation-partage en date du 11 juin 1987, Mme [QC], [LX] [RD] veuve [WH] a fait donation de la nue-propriété d’une parcelle cadastrée n° AI [Cadastre 1] sise sur la commune de [Localité 1] à ses cinq enfants, M. [MR], [SS] [WH], Mme [IA] [VZ] [WH] épouse [DO], M. [WX] [WH], Mme [SB] [VZ] [WH] épouse [VF], et M. [DY] [JY] [WH], Mme [QC] [LX] [RD] veuve [WH] conservant l’usufruit de ladite parcelle.
Suivant acte du 05 septembre 1992, la parcelle n°AI [Cadastre 1] a fait l’objet d’une division en plusieurs parcelles. La parcelle n° AI [Cadastre 2] constituant la voie d’accès aux autres parcelles résultant de cette division est restée en indivision entre Mme [QC], [LX] [RD] veuve [WH] et ses enfants. Dans cet acte, il a été institué sur cette parcelle une servitude de passage et une servitude de canalisations souterraines au profit des parcelles AI [Cadastre 3], AI [Cadastre 4], AI [Cadastre 5], AI [Cadastre 6] et AI [Cadastre 7]. L’acte a prévu la répartition des frais d’entretien du passage et du pont.
D’autres divisions des parcelles sont intervenues ultérieurement. Ainsi :
— la parcelle n° AI [Cadastre 4] a été divisée en 3 parcelles numérotées AI [Cadastre 8] à [Cadastre 9],
— la parcelle n° AI [Cadastre 7] a donné lieu à la création de 9 nouvelles parcelles numérotées AI [Cadastre 10] à [Cadastre 11], les parcelles numérotées AI [Cadastre 12] et [Cadastre 13] constituant des voies d’accès,
— la parcelle n° AI [Cadastre 11] a elle-même fait l’objet d’une nouvelle division en 6 parcelles numérotées AI [Cadastre 14] à [Cadastre 15], les parcelles numérotées AI [Cadastre 16] et [Cadastre 17] étant respectivement constitutives d’une voirie et d’un espace vert.
Suivant acte authentique du 30 décembre 1993, la SCI La Cheneraie a acquis de M. [DY] [WH] et Mme [QC] [WH] la parcelle n° AI [Cadastre 6], ainsi que la moitié de la parcelle n° AI [Cadastre 2].
La SCI La Chêneraie est également propriétaire de la parcelle n° AI [Cadastre 15].
Exposant qu’elle gère l’entretien de la voie d’accès commune à toutes les parcelles mais que tous les propriétaires ne consentaient pas à participer aux frais d’entretien la SCI La Cheneraie a, suivant exploit de commissaire de justice du 26 novembre 2024, fait assigner les parties suivantes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert chargé principalement de déterminer la répartition des frais d’entretien de la parcelle cadastrée n° AI [Cadastre 2] entre les différents propriétaires des fonds dominants :
— Mme [OB] [U] divorcée [UX], M. [SG] [U] et Mme [S] [G] [R] [N] veuve [U], respectivement nus-propriétaires et usufruitière des parcelles n° AI [Cadastre 3], et AI [Cadastre 9], Mme [OB] [U] divorcée [UX] étant par ailleurs nue-propriétaire de la parcelle n°AI [Cadastre 8], M. [SG] [U] étant par ailleurs nu-propriétaire de la parcelle n°AI [Cadastre 18] et Mme [S] [G] [R] [N] veuve [U] étant usufruitière de ces deux dernières parcelles,
— Mme [EB] [EG], propriétaire de la parcelle n° AI [Cadastre 5],
— M. [B] [Q], propriétaire de la parcelle n° AI [Cadastre 10],
— Mme [F] [I] et M. [CA] [TU], propriétaires de la parcelle n° AI [Cadastre 19],
— M. [UR] [ZA] et Mme [IZ] [QJ] épouse [ZA], propriétaires de la parcelle n° AI [Cadastre 20],
— M. [A] [J], propriétaire de la parcelle n° AI [Cadastre 21],
— M. [W] [Z], propriétaire de la parcelle n° AI [Cadastre 22],
— M. [YN] [T] et Mme [D] [AO] [NV] épouse [T], propriétaires de la parcelle n° AI [Cadastre 23],
— M. [E] [Y] et Mme [O] [V], propriétaires de la parcelle n° AI [Cadastre 14],
— M. [K] [H] [M], propriétaire de la parcelle n° AI [Cadastre 24],
— M. [C] [P] et Mme [X] [QE] épouse [P], propriétaires de la parcelle n° AI [Cadastre 25].
Par acte du 12 février 2025, la SCI la Cheneraie a appelé en cause messieurs [CO], [MR], [DY] [WH] et Mme [SB] [VF], en qualité de propriétaires indivis de la parcelle n° AI [Cadastre 2].
Par actes du 7 avril 2025, la SCI la Cheneraie a appelé en cause Mme [HY] [LU] épouse [QO], M. [YY] [QO] et M. [TW] [QO] au motif que M. [SG] [U] leur a cédé la propriété de la parcelle n° AI [Cadastre 18].
Par ordonnance du 4 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné la jonction des procédures RG 25/312, RG 25/719 et RG 24/2328 sous le numéro le plus ancien,
— dit irrecevable dans l’état dans lequel elle se présente la demande de la SCI La Cheneraie,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la SCI Le Chêneraie.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a considéré que la demande d’expertise formée par la SCI La Cheneraie était irrecevable à défaut pour celle-ci d’avoir tenté de résoudre le litige par l’usage de l’un des modes de résolution amiables visés à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 juillet 2025, la SCI La Cheneraie a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— dit irrecevable dans l’état dans lequel elle se présente la demande de la SCI La Cheneraie,
— laissé les dépens à la charge de la SCI La Cheneraie.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 septembre 2025, la SCI La Cheneraie, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— 'informer’ l’ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2025 en ce qu’elle a :
' dit irrecevable dans l’état dans lequel elle se présente la demande de la SCI La Cheneraie,
' laissé les dépens à la charge de la SCI La Cheneraie,
Et statuant à nouveau,
— juger la SCI La Cheneraie recevable en ses demandes,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec mission de :
' prendre connaissance des conventions intervenues et des différents actes notariés,
' visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés, les parcelles desservant l'[Adresse 21] à [Localité 1],
' les décrire et entendre tout sachant,
' déterminer la répartition des frais d’entretien de la parcelle cadastrées n°AI [Cadastre 2] entre les différents propriétaires des fonds dominants,
' donner tous les éléments techniques et factuels permettant d’évaluer les préjudices subis par la SCI La Cheneraie du fait de l’entretien de la parcelle cadastrée n°AI [Cadastre 2],
' plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2025, M. [A] [J], M. [B] [Q], M. [W] [Z], M. [K] [M], M. [CA] [TU], Mme [F] [I], M. [C] [P], Mme [X] [P], Mme [D] [T], M. [L] [T], Mme [IZ] [ZA] et M. [UR] [ZA], intimés, demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— donner acte à M. [Z], M. [TU] et Mme [I], M. [Q], M. [P], Mme [P], M. [M], Mme et M. [T], Mme et M. [ZA] et M. [J] en ce qu’ils s’en remettent à juridiction sur le bénéfice de l’appel,
Dans l’éventualité d’une confirmation,
— condamner la société La Cheneraie à verser à M. [Z], M. [TU] et Mme [I], M. [Q], M. [P], Mme [P], M. [M], Mme et M. [T], Mme et M. [ZA], M. [J] la somme de 500 euros chacun, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
Dans l’éventualité d’une infirmation,
— donner acte à M. [Z], M. [TU] et Mme [I], M. [Q], M. [P], Mme [P], M. [M], Mme et M. [T], Mme et M. [ZA] et M. [J] en ce qu’ils entendent exprimer leurs plus expresses réserves quant au bien fondé de la demande et de toutes demandes ultérieures,
— compléter la mission attribuée à l’expert en lui demandant de :
' décrire l’état actuel du chemin et de la chaussée,
' dresser un historique des travaux d’entretien réalisés sur la parcelle AI [Cadastre 2] depuis la constitution de la servitude,
' décrire la fréquence de chacun des usagers de la parcelle AI48 et son effet sur la parcelle AI [Cadastre 2],
' déterminer les conditions d’utilisation faite par chacun des usagers de la parcelle AI [Cadastre 2] et son effet sur la parcelle AI [Cadastre 2],
— laisser la charge des dépens à la SCI La Cheneraie.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 septembre 2025, Mme [O] [V] et M. [E] [Y], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 145 et suivants et 750-1 du code de procédure civile, de :
— juger que Mme [V] et M. [Y] ne s’opposent pas à la demande d’expertise aux frais avancés de la SCI La Chaineraie sous les plus expresses protestations et réserves,
— condamner la SCI La Cheneraie aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de CLF Avocats, sur son affirmation de droit.
Dans leur dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 décembre 2025, Mme [S] [G] [R] [N], Mme [OB] [U] et M. [SG] [U], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 145 et suivants et 750-1 du code de procédure civile, de :
— donner acte que Mme [OB] [U], M. [SG] [JZ] [U] et Mme [S] [G] [R] [N] ne s’opposent pas à la demande d’expertise aux frais avancés de la société la Cheneraie, sous leurs plus expresses protestations et réserves d’usage,
— compléter la mission attribuée à l’expert en lui demandant de :
' solliciter la justification par la société la Cheneraie,
* des modifications/constructions déjà réalisées sur l’ensemble des parcelles dont elle est propriétaire en totalité ou en partie,
* de ses projets de modifications et/ou de vente d’une partie des parcelles dont elle est propriétaire,
' décrire l’état actuel du chemin et de la chaussée,
' dresser un historique des travaux d’entretien réalisés sur la parcelle AI [Cadastre 2] depuis la constitution de la servitude,
' décrire la fréquence de chacun des usagers de la parcelle AI [Cadastre 2] et son effet sur la parcelle AI [Cadastre 2],
' déterminer les conditions d’utilisation faites par chacun des usagers de la parcelle AI[Cadastre 2] et son effet sur la parcelle AI [Cadastre 2],
— condamner la société la Cheneraie aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Eva-Belin Amador, sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2025, M. [MR] [WH], M. [HE] [WH], M. [DY] [WH] et Mme [SB] [WH] épouse [VF], intimés, demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— donner acte à Messieurs [MR], [HE] et [DY] [WH] et Mme [SB] [VF] de ce qu’ils s’en remettent à justice sur les mérites de l’appel interjeté par la société La Cheneraie,
— constater que Messieurs [MR], [HE], [DY] [WH] et Mme [SB] [VF] ne sont propriétaires d’aucune parcelle sise à [Localité 1] [Adresse 21],
En conséquence,
— juger qu’il n’existe aucun motif ou intérêt légitime à leur présence à d’éventuelles opérations d’expertise à venir,
— débouter la société La Cheneraie de ses entières demandes formées à leur préjudice,
En toute hypothèse,
— condamner la société La Cheneraie aux entiers dépens de première instance d’appel dont distraction directe au bénéfice de Maître Carole Kirsch conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société La Cheneraie à verser à Messieurs [MR], [HE], [DY] [WH] et Mme [SB] [VF], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2025, Mme [EB] [EG], intimée, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— donner acte à Mme [EB] [EG] de ses plus expresses réserves quant au bien fondé de la demande et de toutes demandes ultérieures,
— laisser la charge des dépens à la SCI La Cheneraie.
Mme [HY] [QO], intimée, qui a reçu signification de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation à bref délai et des conclusions de la SCI La Cheneraie suivant exploit de commissaire de justice du 11 septembre 2025, par procès verbal de recherches infructueuses n’a pas constitué avocat.
M. [YY] [QO] et M. [TW] [QO], intimés, qui ont reçu chacun signification de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation à bref délai et des conclusions de la SCI La Cheneraie suivant exploit de commissaire de justice du 4 septembre 2025, par dépôt de l’acte en étude de commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande
Au visa de l’article 16 du code de procédure civile, la SCI La Cheneraie reproche au premier juge d’avoir manqué au respect du principe du contradictoire en soulevant d’office l’irrecevabilité de sa demande sans avoir invité les parties à en débattre. Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise sur ce point et soutenir que sa demande est recevable, l’appelante fait valoir que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables à une demande d’expertise in futurum et que contrairement à ce qui a été retenu en première instance, sa demande ne concerne pas un trouble anormal de voisinage mais les modalités d’exercice d’une servitude de passage et notamment les modalités d’entretien.
Les intimés s’en rapportent à la décision de la cour sur ce point.
Sur ce,
Selon l’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire mentionnent pour le premier les actions en bornage et pour le second les actions relatives à la distance des plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies, les actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil (distance prescrite par rapport au mur mitoyen pour le creusement d’un puits l’édification de diverses installations), les actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins, les contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime , 640 et 641 du code civil (servitudes d’écoulement des eaux), ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes, les contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales.
En l’espèce, la demande d’expertise porte sur une servitude de passage qui ne figure pas parmi les hypothèses limitativement énumérées par les dispositions sus-visées, de sorte que la SCI La Cheneraie, n’était pas tenue de mobiliser un mode de règlement amiable des litiges avant toute saisine du juge.
Il s’ensuit que par voie d’infirmation de la décision entreprise, sa demande sera déclarée recevable.
2. Sur la demande d’expertise
2.1 Sur la demande de mise hors de cause des consorts [WH]
MM. [MR], [HE] et [DY] [WH], ainsi que Mme [SB] [WH] épouse [VF] concluent à leur mise hors de cause aux motifs qu’ils ne sont propriétaires d’aucune des parcelles bénéficiaires de la servitude de passage s’exerçant sur la parcelle n° AI [Cadastre 2] et qu’ils ont procédé en date du 14 octobre 2025 à la vente au profit de la SCI La Cheneraie de la moitié indivise de cette parcelle dont ils restaient propriétaires.
LA SCI La Cheneraie s’oppose à la mise hors de cause des consorts [WH] en faisant valoir que leur qualité de co-propriétaires de la parcelle n° AI [Cadastre 2] rend nécessaire leur présence aux opérations d’expertise afin que les conclusions de l’expert leur soient opposables.
Sur ce,
Il est constant que la participation d’une partie à des opérations d’expertise sollicitées par une autre suppose que soit remplie une condition de légitimité.
La SCI La Cheneraie a conclu en dernier lieu à une date antérieure à l’acte de vente dont se prévalent les consorts [WH] qui justifient en produisant une attestation établie le 14 octobre 2025 par Me [DL] [OY], notaire à [Localité 8], que suivant acte authentique passé par devant ce même notaire le même jour, ils ont vendu à la SCI La Cheneraie la moitié indivise de la parcelle n° AI [Cadastre 2] dont ils étaient restés propriétaires.
La demande d’expertise formée par la SCI La Cheneraie a pour objet la détermination de la part d’entretien que doivent supporter les fonds bénéficiaires de la servitude de passage dont son propre fonds est débiteur, alors qu’elle justifie sa demande notamment par le fait qu’elle a eu à supporter des frais d’entretien par le passé, soit à une époque à laquelle les consorts [WH] étaient encore co-propriétaires avec elle de la parcelle n° AI [Cadastre 2].
Dès lors, il n’est pas justifié de faire droit à la demande de mise hors de cause formée par les consorts [WH] et celle-ci sera donc rejetée.
2.2 Sur la demande de mesure in futurum
La SCI La Cheneraie soutient qu’il est légitime d’organiser une mesure d’expertise au motif que les éléments contenus dans l’acte constitutif de la servitude de passage du 07 septembre 1992 concernant la répartition des frais d’entretien de la parcelle n° AI [Cadastre 2] doivent être réactualisés compte tenu du fait que 9 constructions ont depuis été implantées sur la parcelle n° AI [Cadastre 7]. Elle fait valoir qu’il est légitime pour elle de solliciter la désignation d’un expert, conformément aux stipulations de l’acte ayant créé ladite servitude. Elle ne formule pas d’observation sur les demandes d’extension de la mission de l’expert formées par d’autres parties.
Les intimés ne s’opposent pas à la demande, certains d’entre eux sollicitant une extension de la mission de l’expert à la description de l’état actuel du chemin et de la chaussée, l’établissement d’un historique des travaux d’entretien réalisés sur la parcelle AI [Cadastre 2] depuis la constitution de la servitude, ainsi que la description et la détermination de la fréquence et des
conditions de son utilisation par chacun de ses usagers de l’effet de cet usage sur la parcelle.
Sur ce,
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile existe tant qu’une action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire. Une demande de mesure d’instruction in futurum doit reposer sur la preuve de faits précis, objectifs et vérifiables laissant apparaître la perspective d’un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et les fondements soient cernés, approximativement au moins et sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que chacun des actes de mutation ou de division porte mention de l’existence de la servitude de passage constituée dans l’acte de division du 07 septembre 1992.
Il ne suffit pas que les parties attraites à la cause par l’appelante ne s’opposent pas à la demande d’expertise pour qu’il y soit fait droit et cette dernière est tenue de démontrer le caractère légitime de la mesure qu’elle sollicite.
La demande repose sur les mentions de l’acte authentique de donation-partage du 05 septembre 1992 (pièce N°2 de la SCI La Cheneraie) portant sur les parcelles N°[Cadastre 3] à [Cadastre 7], selon lesquelles il a été institué sur la parcelle n°AI [Cadastre 2] (fonds servant), au profit des autres parcelles (fonds dominants) une servitude de passage et de canalisations souterraines.
Dans cet acte originel, il a été 'expressément convenu que les travaux d’établissement du passage [mention manuscrite indéchiffrable en marge] travaux qui doivent se révéler nécessaires à l’entretien, seront supportés, savoir :
— Par le propriétaire de la parcelle AI n°[Cadastre 3] à concurrence de 8%,
— Par le propriétaire de la parcelle AI n°[Cadastre 4] à concurrence de 8%,
— Par le propriétaire de la parcelle AI n°[Cadastre 5] à concurrence de 8%,
— Par le propriétaire de la parcelle AI n°[Cadastre 6] à concurrence de 76%,
— Par le propriétaire de la parcelle AI n°[Cadastre 7] à concurrence de 0% jusqu’au jour où une ou plusieurs constructions y seront implantées. A cette époque, la répartition des charges d’entretien dont il s’agit sera réalisée d’un commun accord entre les propriétaires des parcelles constituant les fonds dominants ou, à défaut, à dire d’Expert.'
La SCI La Cheneraie, qui est propriétaire de la parcelle n° AI [Cadastre 2] est donc propriétaire du fonds servant et en application combinée des articles 697 et 698 du code civil, elle n’a pas à supporter en cette qualité le coût des frais d’entretien de cette parcelle dont la seule destination est d’assurer la servitude de passage due aux fonds dominants qui sont désormais plus nombreux que les parcelles d’origine en raison des diverses divisions successivement intervenues.
La cour note qu’en qualité de propriétaire de la parcelle n° AI [Cadastre 6] qui est l’un des fonds dominants, la SCI La Cheneraie se voit attribuer selon les mention de l’acte sus-mentionné, la charge de l’entretien de la servitude à hauteur de 76% tandis que les propriétaires des parcelles n° AI [Cadastre 10] à [Cadastre 13] et AI [Cadastre 14] à [Cadastre 15] qui résultent de la division de la parcelle initialement numérotée AI [Cadastre 7] puis de la division de la parcelle numérotée AI [Cadastre 11] ne se sont vus attribuer dans cet acte aucune portion de ces frais malgré l’édification de constructions sur leurs parcelles lesquelles déclenchaient manifestement selon les signataires de l’accord initial une participation aux frais d’entretien de la parcelle n° AI [Cadastre 2].
Il est constant qu’il n’existe pas d’accord entre la partie appelante et les parties intimées pour une nouvelle répartition des charges qui résulterait de la configuration actuelle des lieux après les divisions successivement intervenues. Rien n’établit que la SCI La Cheneraie aurait tenté de provoquer à l’amiable une réunion sous l’égide d’un expert ou qu’elle aurait tenté d’obtenir l’accord des autres propriétaires des fonds dominants en vue de la désignation commune d’un expert.
La légitimité de la demande d’expertise ne saurait se justifier seulement par la mention selon laquelle la répartition ultérieure des charges sera 'à dire d’expert’ à défaut pour les parties d’avoir été en mesure de trouver un accord.
Il est constant que si le juge du fonds peut interpréter ou annuler un contrat ou l’une de ses clauses ou encore en sanctionner une exécution défaillante, il n’entre dans les pouvoirs d’aucun juge du fond d’établir ou de modifier un accord entre des parties qui seules ont le pouvoir de l’organiser. Il est tout aussi constant qu’un expert ne tire ses pouvoirs que de ceux du juge. Il s’ensuit qu’en l’espèce, seules les parties ont le pouvoir de trouver un accord pour organiser une nouvelle répartition des charges d’entretien de la servitude, l’obligation n’étant pas réellement contestée en son principe par les parties intimées, de sorte qu’une expertise serait vaine.
Au surplus et à défaut d’un accord modificatif de l’acte du 05 septembre 1992, la loi supplée à la carence des parties en prévoyant à l’article 700 alinéa 1er du code civil que 'si l’héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée'. Si ces dispositions concernent expressément la situation du fonds dominant dont les charges doivent rester inchangées, il s’en déduit que la division d’un fonds servant emporte obligation d’entretien par une répartition par 'parts viriles'. La circonstance qu’aucun coefficient de répartition ne soit fixé à la charge des fonds dominants issus de la division de la parcelle AI n°[Cadastre 7] ne fait pas obstacle à un procès au fond engagé par la SCI La Cheneraie, mais lui impose seulement de démontrer l’existence et l’ampleur d’un préjudice qui résulterait pour elle des charges qu’elle aurait assumées en qualité de propriétaire du fonds dominant en lieu et place de ceux des fonds servants. La réalisation d’une expertise est dès lors rendue inutile.
Enfin, les consorts [U]-[N] produisent la photographie de l’affichage d’un permis de construire délivré le 18 juin 2025 par la commune de [Localité 1] sur la base de laquelle ils affirment sans être contredits qu’une SARL Le Patio Occitan occuperait la parcelle appartenant à la SCI La Cheneraie sur laquelle elle projetterait la construction de plusieurs immeubles à destination d’habitation. Ce projet qui est manifestement susceptible d’entraîner de nouvelles divisions parcellaires est de nature à créer de nouveaux droits de propriété sur une parcelle existante, à modifier à nouveau la configuration des lieux ainsi que les conditions d’exercice des servitudes pesant sur la parcelle n° AI [Cadastre 2], de sorte que son existence rend encore plus inutile, au jour auquel la cour statue, la mesure d’instruction sollicitée par l’appelante.
Il s’ensuit que la SCI La Cheneraie doit être déboutée de sa demande de désignation d’un expert.
3. Sur les mesures accessoires
Les dépens de première instance ayant été justement appréciés, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La SCI La Cheneraie perdant le procès en appel, elle en supportera les dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux consorts [WH] la charge des frais qu’ils ont exposés en appel et leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Rejette la demande de mise hors de cause formée par M. [MR] [WH], M. [LM] [WH], M. [DY] [WH] et Mme [SB] [WH] épouse [VF],
— Infirme l’ordonnance rendue le 04 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, seulement en ce qu’elle a dit irrecevable dans l’état dans lequel elle se présente la demande de la SCI La Cheneraie,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
— Déclare recevable la demande de désignation d’un expert formée par la SCI La Cheneraie,
— Déboute la SCI La Cheneraie de sa demande de désignation d’un expert,
— Condamne la SCI La Cheneraie aux dépens d’appel,
— Rejette la demande formée par M. [MR] [WH], M. [LM] [WH], M. [DY] [WH] et Mme [SB] [WH] épouse [VF] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Public ·
- Déclaration ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Accord ·
- Délai ·
- Honoraires ·
- Magistrat ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Indivision ·
- Fermages ·
- Cadastre ·
- Bail rural ·
- Demande ·
- Mandataire ·
- Qualité pour agir ·
- Tribunaux paritaires ·
- Jugement ·
- Conclusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Recours ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Achat ·
- Heures supplémentaires ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Libye ·
- Interdiction ·
- Identification ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Refus ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Frontière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Conflit d'intérêt ·
- Ut singuli ·
- Actionnaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désignation ·
- Action sociale ·
- Cadre ·
- Sous-produit
- Vienne ·
- Audit ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Saisine ·
- Coopérative ·
- Management ·
- Banque populaire ·
- Appel ·
- Radiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Pension de vieillesse ·
- Reclassement ·
- Congé ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Normative ·
- Sécurité sociale ·
- Jurisprudence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.