Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 27 mai 2025, n° 24/01486
CPH Rouen 25 mars 2024
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CA Rouen
Confirmation 27 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de faute grave

    La cour a constaté que les faits reprochés étaient établis et constituaient une faute grave, justifiant le licenciement.

  • Rejeté
    Droit à indemnité de licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par une faute grave, rendant la demande d'indemnité de licenciement irrecevable.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que les heures supplémentaires avaient été rémunérées par des jours de RTT et que la salariée avait été payée pour ses heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Préjudice lié au licenciement abusif

    La cour a jugé que le licenciement était justifié et n'a pas reconnu de préjudice à indemniser.

  • Rejeté
    Caractère vexatoire de la procédure de licenciement

    La cour a constaté qu'aucun élément ne prouvait un comportement vexatoire de l'employeur durant la procédure de licenciement.

  • Rejeté
    Droit à la formation continue

    La cour a constaté que la salariée avait suivi de nombreuses formations et a été formée tout au long de sa carrière.

  • Rejeté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a rejeté cette demande sans qu'il soit nécessaire d'examiner les éléments, considérant que la demande était infondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [U] conteste son licenciement pour faute grave prononcé par la SASU Marionnaud Lafayette, demandant son annulation et des indemnités. Le Conseil de prud'hommes a jugé le licenciement justifié, ce que Mme [U] a contesté en appel. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, considérant que les faits reprochés, notamment le vol de testeurs et l'absence de paiement pour des prestations, étaient établis et constituaient une faute grave. La cour a également rejeté les demandes de Mme [U] concernant le caractère vexatoire du licenciement, le rappel de salaire et le droit à la formation, estimant que les preuves fournies par l'employeur étaient suffisantes. La décision du Conseil de prud'hommes a donc été entièrement confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 27 mai 2025, n° 24/01486
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/01486
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 25 mars 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 juin 2025
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Texte intégral

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