Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 5 juin 2025, n° 25/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 29 octobre 2024, N° 2024O06218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
GRACIEUX
DU 28 AVRIL 2025
N° RG 25/00618 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7MT
AFFAIRE :
S.A.S. CANDEL ET PARTNERS
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2024O06218
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 05.06.2025
à :
S.A.S. CANDEL ET PARTNERS,
Me Christophe AYELA, avocat au barreau de PARIS
Parquet par lettre inter-services
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. CANDEL ET PARTNERS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe AYELA de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R049
APPELANTE
*********************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, en présence du ministère public, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en chambre du conseil, l’avocat de la partie ne s’y étant pas opposé, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
En application des articles 797 et suivants, 950 et suivants du code de procédure civile, la partie a été régulièrement convoquée par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 mars 2025 et l’affaire communiquée au ministère public le 11 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société Candel et Partners se présente comme actionnaire minoritaire de la société Esso, comme détenant 84 700 actions.
La société Esso est une société du groupe ExxonMobil. Elle est la filiale française de la société américaine ExxonMobil Corporation qui détient 82,89% de ses actions, lesquelles sont cotées sur Euronext [Localité 4].
La société Esso dont le siège social est situé à [Localité 3], a pour activité par elle-même ou ses filiales, le raffinage, la fabrication et le commerce de tous hydrocarbures, huiles, huiles minérales et carburants, ainsi que leurs sous-produits.
Faisant état de plusieurs anomalies dans les comptes de la société Esso, liées notamment à l’existence de conventions contraires à son intérêt social réduisant significativement son résultat, la société Candel et Partners a indiqué souhaiter engager la responsabilité de M. [B] en sa qualité de président directeur général de la société Esso.
Alléguant du conflit d’intérêt opposant nécessairement M. [B] à la société Esso dans ce cadre, par requête du 15 octobre 2024, la société Candel et Partners a sollicité auprès du président du tribunal de commerce de Nanterre la désignation d’un mandataire ad’hoc aux fins de représenter la société Esso dans le cadre de l’action au fond ut singuli qu’elle entendait engager contre M. [B].
Par ordonnance rendue le 29 octobre 2024, le juge des requêtes du tribunal de commerce de Nanterre a rejeté la requête formée par la société Candel et Partners.
Par lettre du 13 novembre 2024, reçue au greffe du tribunal de commerce le 15 novembre 2024, La société Candel et Partners a interjeté appel de cette décision.
Le 26 novembre 2024, le juge des requêtes a confirmé sa décision puis transmis à la cour d’appel le dossier en application des dispositions de l’article 952 du code de procédure civile.
Le procureur général de la cour d’appel, dans un avis en date du 11 mars 2025, a indiqué s’en rapporter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de désignation d’un mandataire
La société Candel et Partners affirme que la société Esso, société détenue à 82,89 % par la société Exxon Mobil Corporation, effectue avec son actionnaire majoritaire et les autres sociétés du groupe Exxon 33,7 % de ses ventes et 71 % de ses achats.
Elle indique qu’un rapport d’expert indépendant, examinant les comptes annuels 2022 et 2023 de la société Esso, a permis d’identifier plusieurs 'anomalies et interrogations significatives nécessitant une clarification de la part de la société', l’expert ayant constaté des anomalies qui permettraient de faire remonter la marge au niveau monde plutôt qu’en France où elle est générée.
Elle soutient que le dirigeant de la société Esso a refusé de répondre à ses questions lors de l’assemblée générale du 22 juin 2023.
Elle expose avoir l’intention de solliciter l’indemnisation des préjudices causés à la société Esso, estimés par l’expert entre 1,395 et 3, 416 milliards d’euros, dans le cadre de l’action civile ut singuli contre son président-directeur général pour les graves manquements qu’il a commis.
La société Candel et Partners soutient que Monsieur [B] a opacifié la transparence de sa gestion, la privant de tout contrôle par les actionnaires minoritaires et précise qu’elle conteste particulièrement les conditions d’achat et de vente des produits pétroliers intra groupe.
Elle indique qu’il y a conflit d’intérêts lorsqu’un actionnaire assigne le dirigeant à la fois titre personnel et en tant que représentant légal de la société et plus largement dès lors que l’action est dirigée contre un dirigeant encore en fonction. Elle en déduit qu’il convient en conséquence de désigner avant dire droit un mandataire ad hoc pour représenter la société, soulignant qu’une telle désignation n’est pas susceptible de faire grief aux parties dans la mesure où le mandataire désigné agira uniquement dans l’intérêt social de la société.
L’appelante soutient qu’il s’agit d’une mesure urgente au regard des délais de prescription applicables en la matière et de la bonne administration de la justice, rappelant les incidents soulevés par les défendeurs dans le cadre de l’instance au fond introduite devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Sur ce,
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’article 875 du même code dispose que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
En vertu des dispositions de l’article R. 225-170 du code de commerce, 'Lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l’article R. 225-169, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux. Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.'
L’action sociale exercée par un associé n’est recevable que si la société est régulièrement représentée dans l’instance. Lorsqu’il existe un conflit d’intérêts entre la société et son représentant légal, la société ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc, qu’il appartient au juge de désigner à la demande de l’associé ou du représentant légal ou, le cas échéant, d’office.
Il est donc constant que, dans le cadre d’une action ut singuli comme en l’espèce, la désignation d’un mandataire ad’hoc est indispensable.
Cependant, c’est à juste titre que le premier juge a indiqué qu’en vertu du texte susvisé, il appartient au tribunal de désigner un mandataire ad’hoc pour représenter la société dans l’instance, le juge des requêtes ne pouvant être saisi.
De même, n’est démontrée aucune circonstance justifiant de déroger au principe du contradictoire, la circonstance que M. [B] serait alors assigné en qualité de représentant de la société Esso alors qu’il serait défendeur à titre personnel à l’instance n’étant pas de nature à créer une difficulté procédurale, dès lors que le tribunal pourrait désigner ce mandataire même si la société Esso ne comparaissait pas.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu en chambre du conseil, en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Dit que les dépens resteront à la charge du requérant.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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