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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 22 janv. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE IMMOBILIERE 3F, SA d'HLM immatriculée au RCS de [ Localité 14 ] sous le numéro 552 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° 30 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00020 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRBR
Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN RECTIFICATION MATERIELLE DE L’ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 2025 PAR LE POLE 4 – CHAMBRE 3 DE LA COUR D’APPEL DE PARIS STATUANT SUR L’APPEL D’UN JUGEMENT DU 08 DÉCEMBRE 2022 DU JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION DE SUCY EN BRIE, RG 1121001078
DEMANDERESSE A LA REQUETE
SOCIETE IMMOBILIERE 3F
SA d’HLM immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 552 141 533
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 12] (94)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Sylvie BONAMI de la SELEURL Cabinet Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1581
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/007795 du 11.05.2023 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 13] (77)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie BONAMI de la SELEURL Cabinet Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1581
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/007791 du 11.05.2023 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
COMPOSITION DE LA COUR :
Statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle, l’affaire non appelée à l’audience, en vertu de l’article 462 du Code de procédure civile, la Cour composée comme suit a délibéré :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Madame Laura TARDY, Conseillère
Madame Emmanuelle BOUTIE, Conseillère
ARRÊT :
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, et par Madame Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
La cour a statué par un arrêt rendu le 20 novembre 2025 dans le litige opposant Monsieur [L] [O] et Madame [Z] [B] à la société Immobiliere 3F.
Par une requête déposée au greffe de la cour le 7 janvier 2026 la société Immobilière 3F a sollicité la rectification de la première page en visant en lieu et place de [Adresse 6], [Adresse 4].
Conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile il a été statué sans audience.
SUR QUOI
LA COUR,
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
Il résulte des éléments de la procédure que c’est effectivement à la suite d’une erreur matérielle que la première page de l’arrêt mentionne l’adresse erronée comme située "[Adresse 11]".
L’arrêt sera donc rectifié conformément à la requête de la façon suivante : " [Adresse 10] ".
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la rectification du chapeau en première page de l’arrêt ainsi qu’il suit :
Dit qu’il y a lieu de lire en première page, s’agissant de l’adresse des appelants : [Adresse 5] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Président,
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