Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 5 juin 2025, n° 24/14257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 juillet 2024, N° 24/06579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° 242 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14257 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4RD
Décision déférée à la cour : ordonnance du 15 juillet 2024 – JCP du TJ de Paris – RG n° 24/06579
APPELANTE
Mme [X] [I] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles HITTINGER-ROUX de la SCP H.B. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
M. [M] [O] [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-26326 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Mme [I] épouse [F] est propriétaire d’une chambre de service située dans un immeuble [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte du 2 juillet 2024, M. [R] [J] a fait assigner Mme [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
ordonner sa réintégration dans son domicile situé [Adresse 2] à [Localité 1], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance ;
condamner Mme [F] à lui verser une provision de 10 000 euros ;
lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
condamner Mme [F] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont Me Aboukhater pourra poursuivre le recouvrement à son profit ;
condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 15 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
admis M. [R] [J] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
condamné Mme [F], à procéder à la réintégration de M. [R] [J] dans les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 1], notamment par la remise des clés du logement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance pendant une durée de trois mois ;
condamné Mme [F] à payer à M. [R] [J] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier ;
condamné Mme [F] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont Me Aboukhater pourra poursuivre le recouvrement à son profit ;
condamné Mme [F] aux dépens ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 juillet 2024, Mme [F] a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 décembre 2024, Mme [F] demande à la cour de :
à titre principal,
juger que l’assignation délivrée à la requête de M. [R] [J] le 2 juillet 2024 est entachée de nullité ;
déclarer nulle cette assignation introductive d’instance ;
prononcer la nullité de l’ordonnance dont appel ;
si par impossible, la cour juge régulière l’assignation susvisée, il y aura lieu alors de :
infirmer le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions ;
infirmer le jugement d’appel en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] épouse [F] ;
infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés le 15 juillet 2024, la juridiction n’ayant pas été saisie ;
à titre subsidiaire,
juger que la demande de M. [R] [J] d’enjoindre Mme [I] épouse [F] dans la studette est infondée car contraire à la loi et constitutif d’un délit ;
juger que la demande de dommages-intérêts de M. [R] [J] n’est pas fondée, ni dans son principe, ni dans son quantum, faute de rapporter la preuve de son préjudice ;
en toutes hypothèses,
débouter M. [R] [J] de l’ensemble de ses conclusions, moyens, fins et prétentions ;
condamner M. [R] [J] à lui payer, à titre de provision la somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
condamner M. [R] [J] à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [R] [J] aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 22 novembre 2024, M. [R] [J] demande à la cour de :
rejeter la demande de nullité de l’assignation ;
rejeter la demande de nullité de l’ordonnance de référé ;
confirmer l’ordonnance sauf en ce qu’elle a condamné Mme [I] épouse [F] au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi et l’infirmer de ce chef ;
statuant à nouveau,
condamner Mme [I] épouse [F] à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur le préjudice subi ;
condamner Mme [I] épouse [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa1er de la loi du 10 juillet 1991 et l’autoriser à poursuivre le recouvrement à son profit ;
condamner Mme [I] épouse [F] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2025.
Sur ce,
Sur l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
(…)
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
(…).
Selon l’ article 114 alinéa 2 du même code, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Pour soulever la nullité de l’assignation délivrée le 2 juillet 2024, Mme [F] indique que l’adresse de M. [R] [J] figurant sur cet acte est fausse et contradictoire. Elle affirme qu’il ne réside plus dans la chambre litigieuse située [Adresse 2] à [Localité 1] et qu’il prétend, sans le prouver, être sans domicile fixe. Elle expose qu’il cherche, en réalité, à dissimuler son lieu de résidence en raison de son statut irrégulier sur le territoire français. Elle critique l’ordonnance entreprise qui a retenu que l’élection de domicile au cabinet de son avocat était suffisante.
Cependant, ainsi que souligné par M. [R] [J], l’objet de la demande porte sur la réintégration de ce dernier à son domicile qu’il situe '[Adresse 2] à [Localité 1]', adresse figurant sur l’acte d’assignation.
A ce stade, il n’est pas établi que cette adresse ne correspondait pas au domicile de M. [R] [J] au jour de la délivrance de l’acte d’assignation.
En outre, à titre complémentaire, M. [R] [J] a élu domicile au cabinet de son avocat. L’appelante se borne à soutenir que cette pratique est insuffisante pour garantir l’exécution des décisions de justice et la régularité des décisions, sans démontrer qu’au cas présent cette élection de domicile lui cause personnellement et effectivement un grief.
L’exception de nullité de l’acte introductif d’instance, et partant, la demande d’annulation de l’ordonnance de référé entreprise seront rejetées.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle rejette l’exception de nullité de l’assignation.
Sur la demande de réintégration
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Pour apprécier la réalité du trouble manifestement illicite ou du risque allégué d’un dommage imminent, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision.
— Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Au cas présent, M. [R] [J] soutient qu’il a subi un trouble manifestement illicite en raison de l’expulsion dont il a fait l’objet. Il explique qu’il est locataire de la chambre de service du 6ème étage de l’immeuble situé [Adresse 2] depuis le mois d’octobre 2016, qu’il bénéficie d’un bail verbal et qu’en tout état de cause, aucune décision de justice n’a autorisé son expulsion.
Mme [F] oppose que, contrairement à ce que le premier juge a retenu, M. [R] [J] ne justifie pas d’un bail verbal. Elle souligne qu’il ne démontre pas le paiement d’un loyer, que depuis l’acquisition de la chambre de service, celle-ci était occupée par des proches ou les propriétaires eux-mêmes, que l’employée de maison a pris l’initiative de remettre les clefs à M. [R] [J] sans qu’elle ne l’autorise à vivre dans la chambre, que M. [R] [J] a refusé de restituer les clefs malgré ses demandes répétées. Elle ajoute que l’éviction n’est pas plus démontrée, M. [R] [J] accédant librement au local.
Cependant, il résulte des pièces produites par M. [R] [J] que, manifestement, Mme [F] a accepté que ce dernier occupe la chambre de service litigieuse contre le versement d’une somme d’argent.
En effet, l’intimé verse un document qui reproduit les nombreux échanges de SMS avec Mme [F] entre le 2 janvier 2021 et le 10 juin 2024 (pièce n°2 de M. [R] [J]). Il se déduit de ces échanges, le paiement mensuel de la somme de 350 euros par M. [R] [J] à Mme [F] en contrepartie de l’occupation de la chambre.
Peuvent être ainsi mentionnés certains des propos échangés :
1er février 2021 :
— M. [R] [J] :'bonsoir Madame [F], je dépose l’argent pour le mois de février au-dessous de la porte d’entrée'
— Mme [F] : 'merci, beaucoup, bonne soirée'
2 août 2021 :
— M. [R] [J] :'bonjour Madame [F], l’argent du mois d’août est au-dessus de la porte'
— Mme [F] :'merci beaucoup'
1er octobre 2022 :
— M. [R] [J] : 'mdm [F], je viens de 'dépose’ l’argent du mois de septembre au dessous de la porte. merci d’avance et je m’excuse pour les retard(s) bonne soirée'
— Mme [F] : 'merci, bonne soirée'
2 mai 2023 :
— M. [R] [J] : 'bonjour madame [F] désolé pour les retard(s) 'cette’mois parce que je travaille pour quelqu’un à la [Adresse 4], je suis allé le voir pour mon argent que je travaille, il m’a dit que les 10 de mai. Mais je 'va’ voir si quelqu’un 'peux’ me les 'avance’ pour vous 'paie les’plus 'vit’ désolé'
9 mai 2023 :
— M. [R] [J] : 'bonjour madame [F] je 'vien’ de déposer 340 dessous de la porte. Je écris que je vous 'doit’ 110 € mais je vous 'doit’ 60 € merci'
— Mme [F] : 'oui c bien noté [M] Merci'
22 juillet 2023 :
— Mme [F] : 'bonjour [M], vous avez oublié de nous régler le mois de juin ''
— M. [R] [J] : 'bonjour madame [F] 'je pas’ oublié. Je vous envoie un msg normal parce que mon internet 'n’est marche’ pas que je travaille pour quelqu’un qui 'veux’ me voler je suis allé voir 'le’ police 'ils mon envoie voir prud’homme et ca prend du temps’ : mais je vais vous régler sans problème tout.'
18 septembre 2023 :
— Mme [F] : 'Bonjour [M], je vous remercie de bien vouloir nous régler le mois de septembre non reçu à ce jour. Bien à vous'
Par ailleurs, M. [R] [J] justifie de la souscription d’un abonnement d’électricité à l’adresse litigieuse.
Il est ainsi établi, avec l’évidence requise, que la chambre en cause constituait le domicile de M. [R] [J] depuis plusieurs années et qu’il versait, à ce titre, 350 euros par mois à Mme [F].
Ensuite, l’intimé démontre, par les pièces ci-après examinées, que le 4 mai 2024 Mme [F] l’a empêché d’entrer dans la chambre de service et a enlevé ses effets personnels.
En effet, il ressort des messages susmentionnés qu’à compter du mois de septembre 2023, les relations entre les parties se sont dégradées après qu’il a été demandé à M. [R] [J] de libérer la chambre. Le 13 septembre 2023, Mme [F] a écrit à M. [R] [J] : 'Bonsoir [M], comme vous l’a dit mon mari nous vous donnons 1 000 € si vous pouvez libérer la chambre fin septembre et nous vous faisons cadeau du loyer de septembre. Tenez-moi au courant. Merci.' Mme [F] a, ensuite, invoqué des travaux de plomberie devant être réalisés dans la chambre pour obtenir le départ de M. [R] [J]. Ce dernier, se plaignant de l’attitude de Mme [F], de l’employée de maison de celle-ci et de la gardienne, a refusé de quitter les lieux.
Le 18 mai 2024, M. [R] [J] a déposé une plainte auprès des services de police contre Mme [F]. Il a relaté : 'depuis 2016, je loue une chambre au [Adresse 2] à [Localité 1], étage 16 [6 '] de la résidence, chambre n° 24. Mme [F] [I] [X] a toujours refusé de me faire signer un bail. Je paye 350 euros de loyer, j’ai toujours payé en espèces à la demande de Mme [F], elle ne m’a jamais remis de quittance de loyer. Le 4 mai 2024 j’ai quitté mon domicile pour aller au travail. A mon retour, j’ai retrouvé une partie de mes affaires dans les parties communes de l’immeuble, parties communes insalubres. La serrure n’a pas été changée mais la porte est bloquée de l’intérieur.' (Pièce n° 3 de M. [R] [J]).
Le 5 mai 2024 (pièce n°3 de l’intimé), M. [R] [J] a, par ailleurs, envoyé un message à Mme [F] indiquant qu’il n’avait pas dormi. Il demandait que ses effets personnels soient remis dans la chambre.
Il produit, en outre, des photographies de la porte d’entrée de la chambre de service (sa pièce n°12) mettant en exergue des points d’ancrage pour bloquer la porte.
Or, selon l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’absence de décision de justice, de procès-verbal de conciliation exécutoire et de signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, l’expulsion de M. [R] [J] de la chambre qu’il habitait est constitutive d’une violation manifeste de la loi.
Ainsi, M. [R] [J] justifie-t-il subir un trouble manifestement illicite.
La contestation relative à l’existence d’un bail verbal est inopérante s’agissant de la caractérisation d’un tel trouble. Quelle que soit la qualification de l’occupation des lieux par M. [R] [J], Mme [F] ne pouvait, sans autorisation de justice, procéder elle-même à l’éviction de ce dernier.
— Sur la mesure conservatoire ou de remise en état
Si le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu’il constate, c’est en tenant compte des intérêts contradictoires en présence.
Mme [F] s’oppose à la mesure de réintégration ordonnée par le premier juge dont M. [R] [J] réclame la confirmation.
Elle expose, en premier lieu, que M. [R] [J] reconnaît résider illégalement en France depuis plusieurs années. Se fondant sur l’article L. 821-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose : 'est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, pour toute personne, de faciliter ou de tenter de faciliter, par aide directe ou indirecte, l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France', elle affirme que si la cour la contraignait à loger gratuitement un individu sans titre de séjour régulier qui reconnaît user de la chambre pour échapper aux contrôles de police, elle la contraindrait à commettre une infraction.
Mais, d’une part, M. [R] [J] oppose à juste titre que la mesure de réintégration en cause s’impose à Mme [F] par l’effet d’une décision de justice et non par sa propre volonté.
En toute hypothèse, Mme [F] oppose vainement la situation administrative de M. [R] [J] dans le cadre de la présence instance alors qu’elle a accepté sa présence dans la chambre de service dont elle est propriétaire pendant plusieurs années moyennant le versement mensuel de la somme de 350 euros en espèces.
Enfin, il sera souligné, à titre surabondant, qu’aux termes de l’article 226-4-2 du code pénal: 'le fait de forcer un tiers à quitter le lieu qu’il habite sans avoir obtenu le concours de l’Etat dans les conditions prévues à l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’aide de man’uvres, menaces, voies de fait ou contraintes, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.'
Ensuite, Mme [F] invoque la violation de ses droits fondamentaux. Elle fait état d’une atteinte injustifiée à son droit de propriété, affirmant que la présence de M. [F] l’empêche de mettre en location la chambre et de percevoir des loyers. Elle expose que M. [R] [J] a été agressif et insultant à l’encontre de la gardienne de l’immeuble et de sa voisine qui a quitté les lieux. Elle fait état d’une dégradation de son état de santé en lien avec le litige, étant contrainte de prendre des anxiolytiques.
M. [R] [J] conteste les faits reprochés et affirme avoir lui-même subi un harcèlement ainsi que des nuisances de la part de sa voisine et de l’employée de maison de Mme [F].
Au cas présent, la réintégration provisoire de M. [R] [J] dans son domicile est ordonnée pour mettre fin au trouble manifestement illicite causé par une expulsion irrégulière, acte de justice privée, réalisée en violation des dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution susmentionnées.
Cette mesure vise à rétablir la situation antérieure à l’éviction illégale.
Il appartient, le cas échéant, à Mme [F] d’engager une action civile aux fins, notamment, d’obtenir l’expulsion de M. [R] [J] et la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’atteinte disproportionnée au droit de propriété n’est donc pas établie.
En outre, la cour constate que si Mme [F] invoque l’agressivité de M. [R] [J], notamment à l’égard de la gardienne de l’immeuble et de la personne qui occupait la chambre voisine de celle objet du présent litige (pièces n°3, 4, 5, 6 et 7 de l’appelante), les faits relatés sont, pour l’essentiel, contemporains de l’expulsion litigieuse et de la décision de première instance.
Mme [F] ne justifie pas d’un comportement inadapté de M. [R] [J] dans l’immeuble avant les faits à l’origine de la présente procédure ni après le mois de septembre 2024.
En conséquence, ces éléments ne suffisent pas à démontrer l’impossibilité de réintégrer M. [R] [J] dans la chambre de service.
En conséquence, l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [F] à procéder à la réintégration de M. [R] [J] sous astreinte sera confirmée.
Sur la demande de provision formulée par M. [R] [J]
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Pour solliciter une provision à hauteur de 10 000 euros à valoir sur son préjudice, M. [R] [J] soutient qu’il a été maltraité et humilié par l’expulsion illicite qu’il a subie.
S’il ne justifie pas avoir été contraint de dormir dans la rue ainsi que soutenu, il n’est pas sérieusement contesté, d’une part, que l’expulsion en cause a été réalisée dans un contexte manifestement illicite donc fautif, d’autre part, que M. [R] [J] – en situation de vulnérabilité sociale- a été moralement atteint par l’impossibilité soudaine d’accéder à son domicile.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise qui a exactement retenu que la réparation du préjudice subi par M. [R] [J] au regard de cette éviction n’était pas contestable à hauteur de 3 000 euros.
Sur la demande de provision formulée par Mme [F]
Mme [F] demande de condamner M. [R] [J] à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle expose avoir été très angoissée par la procédure et l’attitude de M. [R] [J], craignant des représailles.
Cependant, elle n’établit pas, avec l’évidence requise, le comportement fautif de M. [R] [J].
Elle argue encore d’une atteinte à sa réputation ce qui contribue à la dégradation de son état de santé mentale et physique. Elle fait notamment état d’une atteinte à son image, le commissaire de justice ayant interrogé la gardienne sur son identité.
Néanmoins, Mme [F] ne démontre pas plus, avec l’évidence requise, la faute que M. [R] [J] aurait commise en lien avec les préjudices allégués.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision formulée par Mme [F].
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de l’ordonnance entreprise relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmés.
A hauteur d’appel, Mme [F] sera condamnée aux dépens et à payer à Me Aboukhater, avocat, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700, alinéa 2 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
Condamne Mme [F] à payer à Me Aboukhater, avocat, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700, alinéa 2 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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