Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 juil. 2025, n° 23/03666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 septembre 2023, N° 21/00817 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03666 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JP4Z
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00817
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] du 15 Septembre 2023
APPELANTE :
[6] [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivier MAMBRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [9] (la société) a adressé à la [5] [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7] (la caisse) une déclaration d’accident du travail concernant Mme [J] qui lui a indiqué que le 11 février 2021, pendant son entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’à licenciement, avec des représentants de la direction, elle s’était sentie mal.
Le certificat médical initial mentionnait un malaise vagal sur le lieu du travail.
Par décision du 17 mai 2021, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse. Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission. Cette dernière a explicitement rejeté la contestation le 20 décembre 2021.
Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [J],
— condamné la caisse aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 2 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 15 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du malaise dont a été victime la salariée le 11 février 2021.
Elle soutient qu’il est incontestable que le 11 février 2021, alors que la salariée se trouvait au temps et lieu du travail, elle ne s’est pas sentie bien physiquement, que son état de santé a nécessité l’intervention de la sécurité du site qui l’a conduite à l’infirmerie où des soins ont été donnés et qu’elle a consulté son médecin traitant, le jour même, lequel l’a arrêtée jusqu’au 21 février 2021. Elle en déduit que la brusque apparition d’une lésion physique au temps et au lieu du travail constitue un accident présumé imputable au travail et qu’il appartient à l’employeur, qui entend contester le caractère professionnel des lésions, d’apporter la preuve certaine qu’elles ont pour origine une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute qu’il n’est pas nécessaire qu’un entretien se déroule dans des conditions anormales pour qu’une prise en charge au titre de la législation professionnelle puisse intervenir et qu’un malaise vagal n’entraîne pas systématiquement une perte de connaissance.
La caisse fait valoir par ailleurs que la société a été parfaitement informée des différentes phases de la procédure au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation, par courrier du 4 mars 2021, réceptionné le 8 ; que la société a bien bénéficié du délai de 10 jours francs pour consulter le dossier, peu important qu’il ait été mis à sa disposition pendant plus ou moins 70 jours après la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial ; que l’employeur a pu prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier susceptibles de lui faire grief, ce qui n’est pas le cas des certificats médicaux de prolongation qui ne sont pas des éléments sur lesquels elle fonde sa décision.
Par conclusions remises le 21 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle expose qu’au cours de l’entretien préalable à une éventuelle sanction, la salariée a indiqué ne pas se sentir bien et s’est mise à pleurer. Elle considère que cet entretien, qui s’est déroulé normalement, dans le respect des droits de la salariée et sans incident, ne peut être qualifié de fait accidentel ; qu’il n’est pas apporté la preuve de la survenance d’une lésion au temps et lieu de travail, dès lors que la salariée a été conduite à l’infirmerie, en marchant par elle-même et qu’elle n’a jamais perdu connaissance ; que la description par le médecin d’un malaise vagal ne constitue qu’une simple interprétation personnelle de propos et ne s’appuie sur aucune constatation médicale. La société soutient qu’il ressort de l’enquête de la caisse que les témoins font état de lésions psychiques et fait observer qu’aucune lésion de cette nature n’a été prise en charge par la caisse en lien avec le prétendu accident du travail.
Elle reproche en outre un non-respect par la caisse de son obligation d’information en expliquant que le délai de 70 jours francs a commencé à courir à compter du 18 février 2021, de sorte qu’elle devait mettre le dossier à sa disposition au plus tard le 30 avril et non à compter du 3 mai, comme cela s’est produit, estimant que la mise à disposition tardive des pièces du dossier lui fait nécessairement grief. La société soutient également que la caisse ne justifie pas avoir mis à sa disposition l’ensemble des éléments et des témoignages recueillis, considérant que le document intitulé « historique consultation » ne constitue pas une preuve numérique des éléments effectivement soumis à la consultation de l’employeur sur le site Internet dédié.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la matérialité d’un accident du travail
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Toute lésion apparue au temps et au lieu de travail est présumée survenue par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, et bénéficie ainsi d’une présomption d’imputabilité au travail.
En cas de contestation de l’employeur, il appartient à la caisse d’établir, autrement que par les seules allégations du salarié, la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail.
Il appartient à l’employeur qui entend faire écarter l’application de cette présomption de rapporter la preuve que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré qu’il n’était pas établi que Mme [J] avait eu un malaise vagal au temps et au lieu du travail au regard des éléments médicaux existants et de l’enquête de la caisse.
Le jugement est dès lors confirmé.
2/ Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 15 septembre 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne la [6] [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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