Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 23/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 30 mai 2023, N° 22/01496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 618 DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00719 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DSZB
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 30 mai 2023, enregistrée sous le
n° 22/01496
APPELANTE :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe/
Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 16)
INTIMEE :
Mme [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état au autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 novembre 2024.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
Procédure
Alléguant un contrat de crédit affecté, suivant offre acceptée du 21 octobre 2020 portant sur l’acquisition d’un véhicule Nissan Juke immatriculé [Immatriculation 2], d’un montant de 23 691,15 euros remboursable en soixante douze mensualités de 382,19 euros hors assurance, le défaut de paiement des échéances, une mise en demeure du 20 octobre 2021, la déchéance du terme le 18 janvier 2022, par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2022, la SA SOMAFI-SOGUAFI a assigné Mme [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir sa condamnation au paiement de 24 727,50 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,51%, des dépens et de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 30 mai 2023, le tribunal a,
— déclaré recevable l’action de la SA SOMAFI-SOGUAFI contre Mme [P] [T] ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et aux intérêts au taux légal majoré ;
— condamné Mme [P] [T] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 8 207,13 euros avec intérêt au taux légal non majoré à compter du 18 janvier 2022 ;
— condamné Mme [P] [T] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [P] [T] au paiement des dépens, en ce compris la mise en demeure et la notification de la déchéance du terme ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue le 6 juillet 2023, la SA SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de la décision et déféré l’ensemble des chefs du jugement. Suivant avis du greffe du 12 septembre 2023, la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 29 septembre 2023. Mme [T] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions remises le 6 septembre 2023 et signifiées le 29 septembre 2023, la société SOMAFI-SOGUAFI a demandé à la cour, au visa des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et de la jurisprudence afférente, sans avoir égard aux moyens développés par Mme [T],
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seront déclarées sans fondement ;
En conséquence,
— réformer la décision querellée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [P] [T] à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de 13 926,20 euros selon le décompte actualisé le 3 avril 2023 avec intérêts au taux conventionnel de 4,51% à compter du 18 janvier 2022 date de résiliation du contrat ;
— condamner Mme [P] [T] à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de 900 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais de lettres recommandées, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Gérard Plumasseau, avocat.
Elle a fait valoir que la pièce manquante devant le premier juge était produite, elle a rappelé sa créance dont elle a réclamé le paiement avec les intérêts et les frais.
La clôture est intervenue le 4 mars 2024. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 16 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2024.
La cour a sollicité les observations sur l’éventuelle réduction de la clause pénale et l’anatocisme qui semblait résulter du décompte de créance. L’appelante a indiqué qu’elle n’avait aucune observation à formuler sur la réduction de la clause pénale.
Motifs de la décision
La déclaration d’appel a été signifiée à personne, l’arrêt est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a, après avoir examiné la recevabilité de la demande, relevé que la fiche d’information pré-contractuelle n’était pas produite, qu’il y avait lieu de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts contractuels et pour que la sanction soit effective de son droit aux intérêts au taux légal majoré. Il a recalculé en conséquence la créance et condamné Mme [T] au paiement du solde.
Bien que l’appelante ait déféré l’ensemble des chefs du jugement, y compris celui qui a déclaré son action recevable, elle n’a pas critiqué cette disposition du jugement. Surabondamment, elle serait dépourvue d’intérêt à le faire.
Les seules dispositions du jugement effectivement contestées sont la déchéance du droit aux intérêts en conséquence de l’absence de la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée et le calcul de la dette par le premier juge en conséquence de cette sanction.
Aux termes des dispositions de l’article L.341-1 alinéa 1er du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée manquante devant le premier juge est produite aux débats en cause d’appel. Ses mentions concordent avec les mentions du contrat de prêt et elle a été signée le 21 octobre 2020 par Mme [P] [T]. Le prêteur justifie avoir respecté les obligations prévues par les articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation, il produit, outre l’offre de contrat acceptée, la notice d’information valant conditions générales de financement, la notice d’information valant conditions générales d’assurance perte financière, l’attestation de livraison et le bordereau d’appel de fonds, le mandat de prélèvement, la facture du véhicule, le certificat d’immatriculation, une fiche de dialogue accompagnée d’une pièce d’identité, des factures portant justification de domicile, l’intéressée ayant déclaré être employée de la fonction publique, ayant remis un arrêté de titularisation, ayant indiqué n’avoir aucune charge avec un salaire de 1 765 euros par mois, ayant en outre produit des relevés bancaires sur deux mois.
Au terme de l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. […] Selon l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La réalité de la créance est démontrée et résulte des pièces produites : contrat, caractéristiques du prêt, historique de compte, tableau d’amortissement, décompte, mises en demeure et déchéance du terme.
La banque réclame 20 695,37 euros de capital restant dû, 1 655,63 euros d’indemnité de résiliation prévue par le contrat, 2 376,51 euros d’échéances impayées, 403,80 euros de frais taxables et 616,76 euros d’intérêts acquis, sous déduction du prix de vente du véhicule de 11 821,87 euros soit une somme totale de 13 926,20 euros.
L’indemnité de résiliation de 8 % sur le capital restant dû est contractuelle mais constitue une clause pénale. Étant manifestement excessive, elle doit être réduite à 413,90 euros. Les intérêts de retard ne peuvent être réclamés en tant qu’intérêts acquis et être assortis aussi des intérêts conventionnels. Les frais taxables sont les frais de justice occasionnés par la défaillance de l’emprunteur mais non des frais de recouvrement, de mise en demeure, de lettre recommandée avec accusé de réception ou de sommation d’huissier de justice, ainsi qu’il résulte de l’article L. 313-52 du code de la consommation.
En conséquence, Mme [T] est condamnée au paiement de 20 695,37 + 2 376,51 + 413,90 – 11 821,87 euros soit la somme de 11 663,91 euros avec intérêts au taux mentionné au contrat de 4,12 % sur la somme de 8 873,50 euros (capital-prix de vente) à compter de la mise en demeure du 25 avril 2022.
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a statué sur les frais en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme [T] qui succombe est condamnée au paiement des dépens d’appel qui ne comprennent pas le coût des lettres recommandées avec accusés de réception et de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
— infirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
— condamne Mme [P] [T] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 11663,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,12 % sur la somme de
8 873,50 euros à compter de la mise en demeure du 25 avril 2022 ;
Y ajoutant,
— déboute la SA SOMAFI-SOGUAFI du surplus de ses demandes ;
— condamne Mme [P] [T] au paiement des dépens d’appel,
— condamne Mme [P] [T] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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