Confirmation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 déc. 2024, n° 24/02540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02540 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V55G
N° de Minute : 2512
Ordonnance du mardi 24 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [K] alias [K] [S]
né le 03 Février 1985 à [Localité 1] (ALGERIE) se disant né le 02 mars 1981 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [I] [T] interprète en langue arabe.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 24 décembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 24 décembre 2024 à 15h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 décembre 2024 rendue à 11h08 à l’encontre de M. [L] [K] alias [K] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [K] alias [K] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 décembre 2024 à 10h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [K], né le 3 février 1985 à [Localité 1] (Algérie), alias [S] [K] né le 2 mars 1981 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 22 novembre 2024 notifié à 13h10 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’une interdiction judiciaire du territoire Français d’une durée de deux ans prononcée le 29 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon.
Par décision en date du 27 novembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 29 novembre 2024.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date 22 décembre 2024 à 11h08, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M. [Z] [K], né le 3 février 1985 à [Localité 1] (Algérie), alias [S] [K] né le 2 mars 1981 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne du 23 décembre 2024 à 10h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient les moyens en appel suivants :
— défaut de diligence utiles pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention,
— incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, et est dans l’attente du vol sollicité le 22 novembre 2024, et du laisser-passer sollicité le 22 novembre 2024 auprès des autorités consulaires algériennes, qu’une audition consulaire a été demandée le 17 décembre 2024 pour une audition le 27 décembre 2024. Etant rappelé que l’octroi d’un laissez-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicités, l’administration n’ayant aucun pouvoir d’injonction auprès d’elles.et / ou Etant rappelé que les rendez-vous consulaires relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicités, l’administration n’ayant aucun pouvoir d’injonction auprès d’elles.
En tout état de cause l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L. 742-4 3° a) et b) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire, document indispensable pour éloigner l’intéressé, ce dernier n’ayant pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, et reelvant l’absence de vol, de sorte que ces conditiosn étant réalisées en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Y ajoutant, que si l’intéressé se plaint de douleurs dentaires et de boutons dans la bouche, il présente un certificat médical d’un dentiste en date du 15 novembre 2024, indiquant qu’il doit être appareiller et bénéficier d’une consultation à l’hôpital pour ce faire. Pour autant, ce certificat médical ne permet pas de dire que son état de santé est incompatible avec la rétention. S’agissant de son bras, s’il indique avoir mal suite à une fracture, il n’y a aucun élément médical de versé au dossier le concernant, et permettant d’affirmer que son état de santé est incompatible avec la rétention.
Toutefois, il sera enjoint à l’administration de faire pratiquer un examen de santé, et notamment un examen dentaire, afin de vérifier si son état de santé est compatible avec la rétention.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire et du vol sollictés.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
ENJOIGNONS à l’administration de faire pratiquer un examen de santé de M. [L] [K] alias [K] [S] et notamment un examen dentaire, afin de vérifier si son état de santé est compatible avec la rétention ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [K] alias [K] [S] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mardi 24 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [I] [T]
Le greffier
N° RG 24/02540 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V55G
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2512 DU 24 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [L] [K] alias [K] [S]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [K] alias [K] [S] le mardi 24 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le mardi 24 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 24 décembre 2024
N° RG 24/02540 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V55G
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