Infirmation partielle 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 18 mars 2026, n° 23/01679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 11 septembre 2023, N° 21/01723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 18 MARS 2026
N° RG 23/01679 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCP5
ADV
Arrêt rendu le dix huit mars deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 11 septembre 2023, enregistré sous le n° 21/01723
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [H] [Z]
et Mme [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
Mme [Q] [B]
et M. [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 18 Février 2026, prorogé au 18 mars 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [Z] et Mme [I] ont fait l’acquisition auprès de Mme [G] d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 1]. Ils ont pour voisins, M et Mme [B] demeurant [Adresse 2] à [Localité 1] dans une maison d’habitation contiguë. Ces derniers ont fait édifier en 2010 une maison d’habitation en lieu et place d’une ancienne grange le long de la propriété de Mme [G]. Les travaux ont été confiés à la société Bati Pro 63.
Le 16 décembre 2016, la commune de [Localité 1] a adressé un courrier à M et Mme [B] suite au dépôt de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux attestant de la non-conformité de ceux-ci au permis de construire.
Les consorts [Z]-[I] déplorant de nombreux désagréments sur leur propriété (vues droites, écoulement des eaux pluviales, diminution de l’ensoleillement) ont émis des doutes sur le respect des limites de propriété.
Suivant ordonnance rendue le 22 décembre 2017, ils ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire (M. [J] [T]) afin de vérifier si les limites de propriété avaient été respectées et dans la négative afin de préciser les mesures propres à remédier à l’empiètement ou l’irrespect de la distance de construction. Par ordonnance du 1er octobre 2019, et sur demande de M et Mme [B], les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à la société Bati Pro 63. L’expert a déposé son rapport définitif le 29 mai 2020. Il constate un empiètement sur le fonds des consorts [I]-[Z] par la réalisation d’un chéneau créé sans tenir compte du plan et en débordement de 0.60 m de largeur en dehors de la limite de propriété.
Par exploit du 10 mai 2021 les consorts [Z]-[I] ont assigné les époux [B] ainsi que la société Bati Pro 63 devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de solliciter la réparation du trouble anormal de voisinage, la suppression des vues litigieuses, la mise en conformité de la toiture et de voir dire que leur fonds ne supporte pas de servitude de passage.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge de la mise en état a déclaré leur action prescrite en ce qu’elle portait sur l’indemnisation d’un trouble de voisinage, la suppression de vues litigieuses ainsi que le raccordement au réseau municipal.
Les consorts [Z]-[I] ont alors signifié de nouvelles conclusions le 14 juin 2023 en limitant leurs demandes aux prétentions fondées sur les dispositions des articles 544, 552, 47, 678 et 681 du code civil et R 111-17 du code de l’urbanisme, et en sollicitant de voir :
— condamner les époux [B] à procéder à la mise en conformité du chéneau en bord de toiture conformément au rapport d’expertise, à leurs frais, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant la décision à intervenir ;
— juger que leur propriété ne fait l’objet d’aucune servitude de passage ;
— condamner in solidum les époux [B] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— constaté l’interruption de l’instance à l’encontre de la société Bati Pro 63,
— déclaré l’action des consorts [I]-[Z] irrecevable concernant l’empiètement car prescrite
— condamné in solidum les consorts [I] [Z] à payer aux époux [B] la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum Mme [I] et M. [Z] aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise.
Par déclaration d’appel régularisée le 26 octobre 2023, M. [Z] et Mme [I] ont relevé appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées le 28 août 2025, ils demandent à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 11 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
— déclarer recevable leur action de concernant la suppression de l’empiètement aérien sur leur propriété,
— enjoindre à M. et Mme [B] d’avoir à procéder ou faire procéder aux travaux nécessaires afin de faire cesser cet empiètement, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— débouter M et Mme [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— de condamner ces derniers à leur payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 11 juin 2025, M et Mme [B] demandent à la cour :
A titre principal :
— de déclarer irrecevable la demande des consorts [I]-[Z] en raison de l’autorité de l’ordonnance de mise en état du 4 octobre 2022 ;
A titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré l’action concernant l’empiètement prescrite et donc irrecevable ;
En tout état de cause :
— de réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires et statuant à nouveau :
*de juger les demandes présentées au titre de l’appel incident recevables et bien fondées ;
A titre principal :
— de juger que la propriété des consorts [I]-[Z] supporte une servitude de passage à leur profit et par suite de condamner ces derniers à déposer la clôture installée au milieu du passage, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de l’arrêt.
A titre subsidiaire :
— de constater l’enclave de leur parcelle,
En tout état de cause, concernant les dommages et intérêts :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et minoré leur demande présentée au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau : de condamner in solidum les consorts [I]-[Z] à leur payer la somme de 33 524,63 euros au titre du préjudice financier, somme à parfaire et la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral ;
— de condamner in solidum les consorts [I]-[Z] à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Motivation :
I-Sur la recevabilité de l’appel :
M et Mme [B] font valoir que les appelants n’ont jamais interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 octobre 2022 aux termes de laquelle ce magistrat, considérant que le délai de prescription de l’action tendant à l’indemnisation des préjudices consécutifs aux travaux achevés au plus tard le 25 août 2012 était prescrit, a jugé les demandes irrecevables. Ils en déduisent que l’appel qui porte uniquement sur le chef du jugement ayant déclaré leur action prescrite est irrecevable.
Ce faisant les intimés confondent recevabilité de l’appel et recevabilité de l’action sur laquelle a statué le tribunal. Aucun moyen n’est invoqué pour affirmer que M. [Z] et Mme [I] ne sont pas recevables à exercer une voie de recours.
Cette demande sera rejetée.
II- Sur la recevabilité des demandes de M. [Z] et Mme [I] :
La fin de non-recevoir soulevée par les intimés et à laquelle répondent les appelants porte en réalité sur la recevabilité des demandes des consorts [I]-[Z].
*sur l’autorité de la chose jugée et le principe de concentration des moyens :
Ces derniers soutiennent au visa des dispositions des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil qu’il n’a jamais été demandé au juge de la mise en état de se prononcer sur l’irrecevabilité de la demande portant sur la mise en conformité du chéneau empiétant sur leur propriété.
Les consorts [I]-[Z] répondent que le juge de la mise en état a statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription en constatant que l’ensemble des griefs formulés, y compris ceux liés à l’empiètement, se rattachaient à des désordres manifestés dès l’achèvement des travaux en août 2012.
Ils ajoutent que le principe de concentration des moyens leur interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé.
Sur ce :
Suivant les dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Le principe de l’autorité de la chose jugé est donc l’effet attaché à la décision de justice qui a tranché un litige et interdit de remettre en cause ce qui a été jugé entre les mêmes parties, pour la même cause et le même objet.
Si la motivation éclaire la décision, seul le dispositif a autorité de la chose jugée.
En l’espèce, le juge de la mise en état a été saisi d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action relative à :
— l’indemnisation relative à une perte d’ensoleillement sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
— l’astreinte sur la suppression des vues droites
— l’astreinte dans l’attente de raccordement des eaux pluviales sur le réseau municipal et une demande d’indemnisation à titre de dommages et intérêts.
Le juge de la mise en état a déterminé le point du départ de prescription de cette action en considération de la date d’achèvement des travaux qui n’a pas été reprise au dispositif. La Cour de cassation ne reconnaissant pas d’autorité à un motif même décisif, et la demande relative à l’empiètement n’ayant pas été examinée par le juge de la mise en état, il n’y a pas lieu de déclarer la demande irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance rendue le 4 octobre 2022.
S’agissant du principe de concentration des moyens il ne s’applique pas aux demandes nouvelles. La cour observe qu’en cours de procédure, les demandeurs ont fait évoluer leur demande, considérant que l’ordonnance du juge de la mise en état ne concernait pas la question de l’empiètement et de la servitude de passage.
Le moyen tiré du principe susvisé n’est donc pas pertinent et sera écarté.
*sur la prescription de l’action en suppression de l’empiètement :
Les appelants font valoir que cette action est une action réelle immobilière ayant pour fondement la préservation d’un droit réel de propriété. Ils soutiennent que la nature de l’action n’a aucune incidence sur le point de départ du délai de prescription mais qu’elle a en revanche un impact sur le délai de prescription. Ils demandent à la cour d’écarter le délai de prescription quinquennale pour retenir le délai de prescription trentenaire et rappellent que leur action est fondée sur les articles 544 et 552 du code civil et non sur les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil et qu’il ne s’agit pas d’une action en responsabilité contractuelle pour non-respect des dispositions d’urbanisme.
Ils ajoutent :
— que leur demande ne s’analyse pas en une action visant à la démolition d’un ouvrage existant et la reconstruction d’un nouvel ouvrage identique qui se prescrit par 5 ans mais d’une demande de reconstruction en conformité avec le plan de permis de construire initialement déposé ;
— que ce n’est qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise, qu’ils ont eu la certitude de l’empiètement.
M et Mme [B] font valoir qu’en cas de démolition d’un ouvrage existant et de reconstruction d’un nouvel ouvrage à l’identique, les voisins bénéficient d’un délai de prescription de 5 ans pour solliciter la démolition ou l’indemnisation.
Ils rappellent avoir appelé en cause la SARL Bâti Pro 63, placée en liquidation judiciaire depuis le 5 avril 2023, qui a réalisé le chéneau sans tenir compte du plan et qui a effectué les travaux sans respecter la distance d’implantation prévue au PLU en ne prenant pas la précaution de reconstruire la grange à l’identique. Ils soutiennent en conséquence que l’empiètement est dénoncé au titre de l’inexécution d’une obligation contractuelle et que le créancier de cette obligation exerce une action personnelle et non réelle.
Sur ce :
*Sur la nature de l’action engagée par les consorts [I]-[Z] :
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Suivant l’article 552 alinéa 1 du même code, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Suivant l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Aux termes de l’article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent pas trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. et Mme [B] ont fait construire une maison en remplacement d’une ancienne grange. Il résulte du rapport d’expertise que les griefs et désordres allégués par les consorts [I]-[Z] sont les suivants :
— une diminution de l’ensoleillement en raison de la hauteur de la construction
— des vues droites sur leur propriété
— un écoulement des eaux pluviales sur leur propriété
— le non-respect du permis de construire et des limites de propriété par les maîtres d’ouvrage
— le passage entre les deux fonds.
La cour est saisie de l’action en suppression de l’empiètement causé par le chéneau de l’immeuble édifié par les époux [B].
Si l’empiètement constitue une faute susceptible de fonder une action personnelle en responsabilité contre son auteur, la victime de l’empiètement n’est pas pour autant privée d’exercer une action réelle en remise en état non soumise à la prescription quinquennale.
L’empiètement s’analyse comme l’aliénation de la propriété d’autrui pour l’incorporer dans son propre patrimoine. Il correspond le plus souvent, comme au cas d’espèce, à l’hypothèse où un propriétaire érige une construction sur son terrain mais l’étend au-delà de ses limites. 3e Civ., 11 février 2015, pourvoi n° 13-26.023, Bull. 2015, III, n° 18.
L’action tendant à voir supprimer cet empiètement est donc soumis à la prescription trentenaire.
Ainsi si l’empiètement s’est manifesté dès la fin des travaux soit le 25 août 2012, l’action engagée le 2 novembre 2017 n’est pas prescrite.
En l’espèce, il ressort de l’expertise que la construction des époux [B] empiète de 0,60 mètres sur la propriété des consorts [I]-[Z] dès lors que le chéneau qui devait être placé à l’aplomb de la façade sous la forme d’un chéneau intégré de type nantais.
II- Sur les travaux nécessaires pour remédier à l’empiètement :
L’expert préconise la mise en conformité du chéneau en bord de toiture côté passage (accès) des consorts [I]-[Z] comme prévu à l’initial au plan de permis de construire déposé par M. [N]. Le coût des travaux chiffré par l’expert (12.000 euros) n’est pas disproportionné en considération de l’atteinte au droit de propriété caractérisé.
M et Mme [I]-[Z] seront condamnés sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à l’issue d’un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt et pendant une durée de 10 mois à faire procéder aux travaux nécessaires à cette mise en conformité.
III- Sur la servitude de passage :
M et Mme [B] forment appel incident du jugement en ce qu’il rejette leur demande visant à voir reconnaître une servitude de passage grevant le fonds des consorts [I]-[Z].
Ils font valoir que leur parcelle est enclavée et que la clôture installée par leurs voisins située au niveau du chemin d’accès porte atteinte à leur droit de passage.
Ils reconnaissent que leur acte de propriété ne fait pas mention de cette servitude mais se prévalent de l’acte notarié du 22 novembre 1972 des propriétaires de la parcelle AB [Cadastre 1] et d’un acte de cession du 20 août 2007 qui mentionne une servitude grevant la parcelle AB [Cadastre 2] au profit de la parcelle AB [Cadastre 1].
Ils expliquent avoir trouvé une borne située au milieu du passage litigieux et signalent l’emplacement du compteur d’eaux pour inviter la cour à reconsidérer les tracés envisagés par le géomètre expert.
En réponse, Mme [I] et M. [Z] font observer :
— que l’acte de cession de 2007 fait état d’un droit de passage sur une parcelle AB [Cadastre 2] et non sur leur parcelle AB [Cadastre 3].
— que leur acte de cession ne mentionne aucune servitude.
Sur ce,
Les époux [B] se prévalent tout à la fois d’une servitude qui procèderait des actes notariés, qui résulterait de l’état d’enclave et d’une possession trentenaire.
Aux termes d’un acte authentique établi par Me Mars, Mme [I] et M. [Z] ont acquis de Mme [O] un ténement immobilier cadastré N° AB [Cadastre 3] située [Adresse 3] à [Localité 1]. Il est indiqué que le vendeur n’a créé ni laissé créer de servitude et qu’à sa connaissance il n’en existe pas d’autres que celles résultant le cas échéant de l’acte, de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l’urbanisme. L’expert judiciaire a pu constater que l’acte notarié du 6 février 2015 ne mentionnait également aucune servitude et que le certificat d’urbanisme N° CUa 063-089-14-R0035 était également exempt de toute mention de servitude.
Les époux [B] sont quant à eux propriétaires, suivant acte authentique dressé par Me [S] le 20 août 2007, des parcelles cadastrées AB [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Il est rappelé en page 4 de cet acte qu’aux termes d’un acte reçu par Me [U] le 30 décembre 1997 contenant vente par les consorts [C] à M. [V] [E], vendeur des époux [B], il a été constitué une servitude de passage rédigée comme suit « étant précisé que la parcelle cadastrée AB20 est enclavée et bénéficie d’un passage depuis plus de trente ans sur la propriété voisine cadastrée AB [Cadastre 2].
Il n’existe donc aucune servitude conventionnelle grevant la parcelle AB [Cadastre 3] au bénéfice de la AB [Cadastre 1] dès lors que celle-ci jouit d’une servitude qui s’exerce sur le fonds de M. [A] (AB [Cadastre 2]) constituée expressément pour remédier à son enclavement et correspondant à un usage trentenaire.
Par des motifs que la cour adopte, le tribunal a ainsi retenu à juste titre que l’expert avait étudié les plans, actes notariés et documents communiqués ainsi que le cadastre pour conclure que la servitude de passage qui bénéficie à la parcelle AB [Cadastre 1] (jardinet enclavé) s’exerce sur la parcelle AB [Cadastre 2] et non la parcelle AB [Cadastre 3].
A hauteur de cour, les époux [B] ne justifie d’aucun élément technique probant permettant de combattre ce constat.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir condamner M. [Z] et Mme [I] à déposer la clôture.
IV- Sur la demande de dommages et intérêts :
M et Mme [B] indiquent subir un préjudice financier lié à l’impossibilité de vendre leur maison du fait de la procédure à l’obligation de souscrire un prêt relai et de solliciter des délais de paiements.
Ce blocage les a contraints à assurer un bien qu’ils ne pouvaient céder ainsi qu’à en assumer toutes les charges.
Ils invoquent également un préjudice moral lié à cette impossibilité de vendre et dénoncent la mauvaise foi de leurs voisins qui ne seraient mus que par la volonté d’acheter la parcelle de terrain enclavée.
Les consorts [I] [Z] critiquent la décision du tribunal et soulignent :
— que leur action est fondée s’agissant de la protection du trouble causé à leur fonds par les époux [B]
— que le choix des intimés de renoncer à leur vente est purement subjectif et qu’ils ne sauraient être tenus responsables d’un comportement résultant de la volonté des intimés.
— que si la procédure judiciaire a pu freiner l’acquéreur dans son intention d’achat, ils n’ont fait que valoir leurs droits.
Par des motifs que la cour adopte, le tribunal a rappelé :
— que M. et Mme [B] auraient dû supporter les abonnements divers, les assurances et les impôts fonciers afférents à leur nouveau bien,
— que les époux [B] ont souscrit deux prêts relais afin de financer en partie l’acquisition d’un nouveau bien immobilier alors qu’une procédure judiciaire avait été engagée à leur encontre sur la base des réclamations qui avaient conduit à l’annulation de la vente en décembre 2017 et alors que les opérations d’expertise étaient en cours et qu’une instance au fond était engagée contre eux ; que les frais qu’ils ont dû supporter leur incombent.
Il convient d’ajouter qu’en considération de la motivation relative à l’empiètement, les consorts [I]-[Z] ont agi dans le souci de préserver leur droit de propriété et qu’ils n’ont donc commis aucune faute permettant d’ouvrir un droit à indemnisation aux époux [B].
Ainsi, le préjudice financier n’est pas avéré et le jugement sera confirmé sur ce point.
Les motifs susvisés conduisent également à écarter la demande d’indemnisation d’un préjudice moral et partant à réformer le jugement sur ce point.
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M et Mme [B] succombant en leurs demandes seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande de ne pas laisser à M. [Z] et Mme [I] leur charge leurs frais de défense. M et Mme [B] seront condamnés à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement, l’arrêt étant mis à disposition des parties au greffe de la cour ;
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en celles par lesquelles « déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires », le tribunal a jugé n’y avoir lieu de condamner les consorts [I]-[Z] à déposer la clôture posée au milieu du passage sur lequel M. et Mme [B] revendiquaient une servitude de passage et a rejeté la demande présentée au titre d’un préjudice financier ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande tendant à supprimer l’empiètement ;
Condamne M. [F] [B] et Mme [Q] [Y] épouse [B] , sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à l’issue d’un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt et pendant une durée de 10 mois, à faire procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité du chéneau en bord de toiture côté passage (accès) de M. [H] [Z] et Mme [D] [I] comme prévu à l’initial au plan de permis de construire déposé par M. [N].
Déboute M. [F] [B] et Mme [Q] [Y] épouse [B] des demandes indemnitaires présentées au titre d’un préjudice moral et financier ;
Condamne M. [F] [B] et Mme [Q] [Y] épouse [B] à verser à M. [H] [Z] et Mme [D] [I] pris ensemble la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [F] [B] et Mme [Q] [Y] épouse [B] aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Le greffier La présidente
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