Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 février 2026, n° 23/01673
CPH Carcassonne 21 février 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 25 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Remplissage des critères de classification

    La cour a constaté que le salarié remplissait trois des quatre critères requis pour le sur-classement, justifiant ainsi son reclassement au groupe 4 niveau C.

  • Accepté
    Discrimination liée à l'activité syndicale

    La cour a reconnu que le salarié aurait dû bénéficier d'une classification supérieure et a ordonné le paiement d'un rappel de salaire en conséquence.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents au rappel de salaire

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de salaire accordé.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne permettaient pas de caractériser un harcèlement moral, rejetant ainsi la demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité au salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 25 févr. 2026, n° 23/01673
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/01673
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 21 février 2023, N° F21/00129
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2026
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Sur les parties

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