Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 févr. 2026, n° 23/02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ CPAM DU FINISTERE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02586 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TW6V
S.A.R.L. [1]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 1]
Références : 22/00269
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [K] [I] (Juriste) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [J], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mai 2022, la SARL [1] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, concernant Mme [Y] [P], salariée en tant que facteur mise à la disposition de la société [2], mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 5 mai 2022 ; Heure : 10h30 ;
Lieu de l’accident : [Adresse 3] [Adresse 4] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : distribution de courriers dans une résidence ;
Nature de l’accident : Lors de la distribution du courrier Mme [P] aurait emprunté un escalier d’une dizaine de marches lorsqu’elle aurait ressenti une douleur dans le mollet gauche ;
Siège des lésions : jambe gauche, mollet gauche ;
Nature des lésions : douleurs ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 7h35 à 14h35 ;
Accident connu le 5 mai 2022 par l’employeur.
Le certificat médical initial, établi le 7 mai 2022 par le docteur [U], fait état de 'douleurs mollet gauche, lésion musculaire jumeau externe gauche', avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 15 mai 2022.
Par décision du 7 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 8 août 2022, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 22 septembre 2022.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 21 novembre 2022.
Par jugement du 27 mars 2023, ce tribunal a :
— déclaré le recours de la société recevable ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé l’opposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge de l’accident du 5 mai 2022 au titre du risque professionnel ainsi que l’ensemble de ses conséquences médicales jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Mme [P] ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 21 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 mars 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 septembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 5 mai 2022 déclaré par Mme [P] ;
— de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 novembre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris ;
— constater qu’elle a reconnu d’emblée le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [P] le 5 mai 2022, en l’absence de réserves de la société, et qu’elle n’était dès lors pas tenue de procéder à une instruction contradictoire ;
— confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [P] à l’égard de la société ;
à titre subsidiaire,
— dire que, dans ses rapports avec la société, elle établit la matérialité de l’accident du travail de Mme [P], que la présomption d’imputabilité s’applique et qu’elle n’est aucunement détruite par la société, par la preuve de l’origine totalement étrangère au travail de la lésion ;
— confirmer, en conséquence, l’opposabilité, à l’égard de la société, de la décision de prise en charge de cet accident du travail ;
— déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
La société soutient que la caisse aurait dû mener une instruction.
La caisse soutient qu’elle n’avait pas l’obligation de procéder à une instruction préalable en l’absence de réserves de l’employeur et dès lors que les éléments en sa possession étaient suffisants pour lui permettre de prendre sa décision.
En application des dispositions de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse engage des investigations.
En l’espèce, il est constant que la société n’a émis aucune réserve lors de cette déclaration.
La caisse n’avait donc pas l’obligation de faire procéder à une enquête et c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu l’absence de manquements par la caisse au principe du contradictoire.
Sur la matérialité de l’accident
La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité d’un accident du travail en l’absence de fait accidentel et de témoins ni de la survenance d’une lésion aux temps et lieu du travail subie par Mme [P] qui a travaillé jusqu’à 14h35 le 5mai 2022 ainsi que le 6 mai 2022.
La caisse fait valoir qu’elle établit par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail dont a été victime Mme [P] qui bénéficie de la présomption d’imputabilité posée par les textes et que l’employeur ne rapporte pas la preuve que l’accident aurait une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Un malaise survenu sur le temps et le lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail. (2e Civ., 6 juillet 2017 n°16-22114)
Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 6 mai 2022 mentionne que l’accident se serait produit le 5 mai 2022 à 10h30. Lors de la distribution du courrier, Mme [P] aurait emprunté un escalier d’une dizaine de marches lorsqu’elle aurait ressenti une douleur dans le mollet gauche.
Il est constant que la société n’a émis aucune réserve lors de cette déclaration.
La société ne conteste pas non plus que lors de l’accident allégué, Mme [P] effectuait sa tournée sur son temps et son lieu de travail.
Elle a été aussi informée de cet accident le jour-même vers 17h45. Ainsi que le relèvent les premiers juges le faible délai de trois heures après la cessation de l’activité pour informer l’employeur ne saurait être considéré comme tardif alors que Mme [P] était salariée intérimaire travaillant de manière isolée à la distribution du courrier.
Ces conditions de travail expliquent l’absence de témoins.
Le certificat médical initial en date du 7 mai 2022 fait état de 'douleurs au mollet gauche, lésion musculaire jumeau externe gauche'.
Le mécanisme lésionnel décrit par la salariée est compatible avec la lésion objectivée médicalement dans un temps très proche des faits.
Le fait que Mme [P] ait poursuivi sa journée de travail et travaillé le vendredi 6 mai 2022 ne permet pas de remettre en cause la lésion survenue au temps et au lieu du travail dès lors que compte tenu de la nature de la lésion, elle a pu penser que les douleurs allaient s’estomper et que face à la persistance de celles-ci elle a fini par consulter.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les déclarations de Mme [P] quant à la survenance d’une lésion aux temps et lieu du travail ayant entraîné des douleurs au mollet gauche sont corroborées par des éléments objectifs à savoir la montée d’un escalier lors d’une tournée de distribution de courrier, une information le jour même de l’employeur qui est une entreprise intérimaire et une constatation médicale dans un temps proche cohérente avec la déclaration de la salariée.
Il convient de retenir que la caisse établit ainsi par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail dont a été victime Mme [P] de sorte que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail trouve à s’appliquer.
Dans les relations entre la caisse et l’employeur, il appartient à ce dernier qui entend contester la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail en administrant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société, qui conteste l’accident du travail en raison de la longueur des arrêts de travail, considère que Mme [P] devait souffrir d’un état pathologique préexistant.
Or, force est de constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les douleurs au mollet gauche et la lésion musculaire du jumeau externe gauche n’ont aucun lien avec le travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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