Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 21 oct. 2025, n° 22/05662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 mars 2022, N° F21/07774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05662 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2N4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/07774
APPELANTE
Madame [A] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Yannick LUCE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0509
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011671 du 11/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Association DENTICENTRES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Najwa EL HAÏTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque F1
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL FIDES, prise en la personne de Mme [M] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Denticentres
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
AGS CGEA Ile-de-France
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [A] [K], née en 1996, a été engagée par l’association Denticentres, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 26 octobre 2020 en qualité d’assistante dentaire non-qualifiée, statut non-cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par lettre datée du 22 janvier 2021, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 février 2021 avec mise à pied conservatoire, auquel elle ne s’est pas présentée.
Mme [K] a été placée en arrêt maladie du 22 janvier 2021 au 22 février 2021, prolongé au 15 septembre 2021.
Le 25 janvier 2021, Mme [K] a déposé plainte pour harcèlement moral.
Par courrier du 9 février 2021, Mme [K] a informé l’association Denticentres qu’elle ne pouvait se présenter à l’entretien préalable en raison de son état de santé.
Par courrier du 10 février 2021, Mme [K] a informé la DIRECCTE du harcèlement moral et de la discrimination subis et des conséquences de celui-ci sur son état de santé.
Par lettre datée du 2 mars 2021, Mme [K] a été convoquée à un deuxième entretien préalable fixé au 16 mars 2021, auquel elle ne s’est pas présentée.
Mme [K] expose avoir été convoquée à un troisième entretien préalable fixé au 7 mai 2021 par lettre datée du 21 avril 2021.
L’association Denticentres soutient avoir informé Mme [K] de la suspension de sa mise à pied conservatoire du fait de l’impossibilité de statuer en l’état et l’a invitée à reprendre ses fonctions dès la fin de ses arrêts de travail par courrier du 21 avril 2021.
Mme [K] réplique que le courrier du 21 avril 2021 produit par l’association Denticentres constitue un faux.
Par lettre recommandée datée du 25 août 2021, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour discrimination et harcèlement moral.
Le 04 avril et le 18 juillet 2022, Mme [K] a déposé plainte pour diffamation et faux, affirmant que les déclarations faites par l’association Denticentres dans le cadre de la procédure étaient mensongères et que les documents produits constituaient des faux.
Soutenant que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral ainsi qu’un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifié, Mme [K] a saisi le 22 septembre 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 17 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— requalifie la rupture du contrat de travail en une démission de la salariée,
— déboute Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne Mme [K] à verser à l’association Denticentres :
— 1468,00 euros à titre d’indemnité compensatrice du préavis contractuel non-exécuté par elle,
— déboute l’association Denticentres du surplus de ses demandes reconventionnelles,
— condamne Mme [K] aux dépens.
Le 04 avril 2022, Mme [K] a saisi le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 11 mai 2022, lui a accordé l’aide juridictionnelle totale.
Par déclaration du 25 mai 2022, Mme [K] a interjeté appel du jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Paris le 17 mars 2022, notifié par lettre du greffe adressée aux parties le 23 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 août 2022 Mme [K] demande à la cour de :
— recevoir Mme [K] en l’ensemble de ses demandes, l’y déclarer recevable et fondée,
— infirmer le jugement rendu le 17 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions,
et statuant de nouveau,
— condamner l’association Denticentres à régler à Mme [K] :
— une indemnité de préavis (un mois) : 1.468,00 euros,
— une indemnité de congés payés sur préavis : 146,00 euros
— un rappel de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée (mois de février à septembre 2021) : 11.744,00 euros
— une indemnité de congés payés sur rappel de salaires : 1.174,00 euros
— une indemnité de licenciement (ancienneté de onze mois) : 305,83 euros
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (trois mois) : 4.404,00 euros,
— des dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral (douze mois) : 17.616,00 euros,
— condamner l’association Denticentres à payer à Me Yannick Luce, avocate, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce dans les conditions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner l’association Denticentres aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 novembre 2022 l’association Denticentres demande à la cour de :
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 17 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en toutes ces dispositions,
à titre principal :
— considérer que la prise d’acte de rupture avec l’association Denticentres produit les effets d’une démission,
— condamner Mme [K] à verser à l’association Denticentres une indemnité relative à des dommages et intérêts pour rupture abusive d’un montant de 10.000 euros,
— condamner Mme [K] à verser à l’association Denticentres une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1500 euros,
à titre subsidiaire :
— dire que le licenciement pour faute grave de Mme [K] est parfaitement justifié,
en tout état de cause,
— condamner Mme [K] à payer à l’association Denticentres la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Par jugement du 12 juin 2024, le tribunal de judiciaire de Paris a prononcé une mesure de liquidation judiciaire au profit de l’association Denticentres et a désigné la SELARL Fidès, prise en la personne de Mme [M] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 13 janvier 2025, Mme [K] a assigné en intervention forcée la SELARL Fidès, prise en la personne de Mme [M] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Denticentres.
Par acte du 21 janvier 2025, Mme [K] a assigné en intervention forcée l’Unédic délégation AGS CGEA Ile-de-France.
La SELARL Fidès, prise en la personne de Mme [M] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Denticentres et l’AGS CGEA Ile-de-France n’ont pas constitué avocat malgré citation à personnes habilitées à recevoir l’acte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, prorogé dans l’attente de la production du dossier de plaidoirie de l’association Denticentres.
Par messages RPVA des 19 juin 10 juillet et 30 septembre 2025, la cour a invité en vain Me [O] à produire son dossier de plaidoirie pour l’association Denticentres.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A titre préliminaire la cour rappelle qu’il est de droit que le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre d’exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier.
Il s’en déduit qu’il sera tenu compte des écritures déposées dans le cadre de la présente instance par l’association Denticentres avant l’ouverture de la procédure collective, sans les pièces afférentes qui n’ont pas été produites aux débats et réclamées en vain malgré différentes invitations par voie de RPVA.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement moral et la discrimination
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [K] fait valoir qu’à compter de fin décembre 2030 elle a été victime de harcèlement moral et de discrimination de la part de [D] [G], directrice générale de l’association Denticentres.
Pour confirmation de la décision l’association Denticentres réplique que l’appelante n’a jamais fait l’objet de discrimination ou de harcèlement moral de la part de son employeur et précise avoir été relaxée par jugement de la 31ème chambre du Tribunal judiciaire de Paris des chefs notamment d’accusations de harcèlement moral à l’initiative de salariés.
Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L 1134-1 précise que lorsque survient un litige sur ce point, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge devant former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Aux termes des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions de l’article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions Mme [K] verse aux débats :
— la copie de la plainte qu’elle a déposée le 25 janvier 2021 contre Mme [D] [G] laquelle l’aurait à plusieurs reprises traitée de « blédarde » en affirmant « qu’il n’y avait pas de place en France pour les blédards »
— la copie de la plainte déposée par Mme [K] le 23 février 2021 au motif que la convocation à l’entretien préalable qui lui a été transmise par voie postale comportait sa signature falsifiée avec la mention remise en mains propres,
— le compte-rendu des urgences du 22 janvier 2021 suite au malaise dont Mme [K] a été victime indiquant « crise d’angoisse… angoisse d’être licenciée, terrorisée par sa supérieure hiérarchique. Crise de tétanie ' AT de 3jours »
— le certificat médical du Dr [R] en date du 26 juin 2021 attestant suivre Mme [K] pour une dépression réactionnelle selon ses dires à un conflit professionnel,
— les arrêts de maladie de Mme [K] pour dépression réactionnelle à compter du 22 février 2021.
La cour retient que la salariée présente des éléments qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et d’une discrimination.
En réplique l’employeur se borne à contester tout harcèlement moral ou discrimination et se prévaut d’une décision de relaxe qui n’est pas produite aux débats.
La cour retient que l’employeur échoue à démontrer que les faits dénoncés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral et discrimination, lesquels sont par conséquent établis. Par infirmation du jugement déféré, le préjudice ainsi subi par l’appelante est évalué à la somme de 3 000 euros qui sera fixée au passif de l’association Denticentres.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [K] fait valoir que sa prise d’acte de rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la gravité des manquements de l’employeur durant la relation contractuelle.
Pour confirmation de la décision, l’employeur a répliqué que les griefs invoqués par l’appelante sont non fondés et mensongers.
Par lettre recommandée datée du 25 août 2021, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour discrimination et harcèlement moral.
La lettre de prise d’acte de la rupture indique : « Les faits ci-dessous rappelés dont la responsabilité incombe entièrement à votre société me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de rupture de mon contrat de travail.
Durant la période d’exécution de mon contrat de travail, plus particulièrement après ma période d’essai, j’ai été victime de discrimination et de harcèlement moral par la directrice.
Concernant la discrimination, les paroles étaient constamment orientées sur mes origines, ma supposée religion, ma situation financière et personnelle.
Quant au harcèlement moral, j’étais humiliée devant mes collègues et les clients.
Ma santé personnelle et celle d’autrui, étaient aussi menacées puisque que je ne pouvais pas travailler avec des gants chirurgicaux neufs pour chaque patient.
Toutes les pressions psychologiques subies m’ont créé des épisodes d’hypertension et ont terni ma santé. J’ai fait plusieurs malaises sur mon lieu de travail. Je suis en arrêt maladie depuis le 22 janvier 2021.
Cette rupture est entièrement imputable à votre société puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles de l’employeur ».
Il a été retenu plus avant que l’appelante avait été harcelée et discriminée.
C’est sans convaincre que l’employeur dans ses écritures fait alors valoir, sans aucune pièce à l’appui, que l’appelante se donne le statut de victime pour mieux l’accabler alors que de nombreuses personnes attestent que c’est la salariée qui avait un comportement inadmissible refusant de travailler et se rendant coupable de vols.
La cour retient que les faits de harcèlement et de discrimination qui ont entraîné une dégradation de l’état de santé de Mme [K] étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour justifier la prise d’acte du contrat de travail aux torts de l’employeur, laquelle produit dès lors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Mme [K] ne peut revendiquer le paiement des salaires relatifs à la période de mise à pied conservatoire injustifiée entre février et septembre 2021 puisqu’il est établi qu’elle était en arrêt de travail pendant cette période et qu’au demeurant elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail au 25 août 2021.
En revanche, Mme [K] est en droit de prétendre aux indemnités de rupture à savoir une indemnité légale de licenciement non discutée d’un montant de 305,83 euros et à une indemnité compensatrice de préavis correspondant au salaire que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé pendant ce mois soit un montant de 1468 euros majoré de 146 euros de congés payés.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration et en cas de refus, il octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi soit en l’espèce pour une ancienneté de moins d’une année à un mois de salaire au maximum.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [K], de son âge, de son ancienneté, de l’absence de précision quant à sa situation professionnelle postérieure, des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 1450 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, somme qui sera fixée au passif de l’association Denticentres. Le jugement déféré est infirmé sur ces points.
La présente décision est déclarée opposable à l’AGS dont la garantie s’exercera dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en considération de la procédure collective de l’association Denticentres.
Les entiers dépens sont fixés au passif de l’association Denticentres.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré.
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
JUGE que la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur par Mme [A] [K] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
FIXE les créances de Mme [A] [K] au passif de l’association Denticentres comme suit :
-3000 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral et discrimination,
-1468 euros majorés de 146 euros de congés payés à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-305,83 euros d’indemnité légale de licenciement,
-1450 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE Mme [A] [K] de sa demande de rappel de salaire.
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limtes légales et réglementaires en l’asbence de fonds disponibles.
DIT N’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
FIXE les entiers dépens au passif de l’association Denticentres.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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