Infirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 avr. 2025, n° 25/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00684 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE5L
N° de Minute : 692
Ordonnance du mardi 15 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Maître Wiyao KAO, avocat au barreau du Val de Marne
INTIMÉ
M. [W] [Y] [Z]
né le 21 Septembre 1994 à [Localité 2] ALGERIE
de nationalité Algérienne
domicilié chez M. [X] [P] – [Adresse 1]
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de Lille Maître [J] [B] ; convoqué à l’audience de la cour par demande de COPJ, à l’adresse ci-dessus reprise ; convoqué par avis envoyé à Maître [J] [B]
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Camille COLONNA, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 15 avril 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 15 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [W] [Y] [Z] en date du 13 avril 2025 ;
Vu l’appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 avril 2025 à 11 H 18 ;
Vu les avis d’audience adressés aux parties ;
Vu la plaidoirie de Maître.Wiyao KAO
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [Y] [Z], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 25 février 2025 qui lui a été notifiée le même jour. Une assignation à résidence avec obligation de pointage a été également décidée.
Par ordonnance du 9 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a autorisé une visite domiciliaire chez [W] [Y] [Z] aux fins de s’assurer de sa présence et de lui notifier son placement en rétention.
Par décision du 10 avril 2025 notifiée le mêmejour à 7 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [Y] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 avril 2025, ordonnant la jonction du dossier n° RG 25/00762 au dossier n° RG 25/00761 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOQ5, déclarant recevable la demande d’annulation du placement en rétention, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative , déclarant irrégulier le placement en rétention de M. [W] [Y] [Z], disantles demandes d’assignation à résidence et de prolongation sans objet, disant n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [W] [Y] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
' Vu la déclaration d’appel de M. Le Préfet du nord du 14 avril 2025 à 11h18,à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant au terme de laquelle il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance rendue le 13 avril 2025 à 13h35 prise par le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Lille et, statuant à nouveau, de dire que le placement en rétention administrative de Monsieur [W] [Y] [Z] régulier, et d’autoriser la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [Y] [Z] pour un délai supplémentaire de 26 jours maximum ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la décision de placement en rétention et la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
M. [Z] soutient que son état de santé et sa situation de vulnérabilité et leur compatibilité avec la mesure de rétention administrative n’ont pas été valablement appréciés par le préfet.
ll ressort des dispositions des articles L.74l -4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur. cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants.
L’arrêté de placement en rétention de [W] [Y] [Z] concemant l’état de vulnérabilité et l’état de santé est motivé ainsi: "Considérant qu’il ne ressortpas du dossier de l 'intéressé que ce dernier souffrirait d’une pathologie incompatible avec une mesure de rétenlion administrative ; qu 'il n 'ajamais apporté à ma connaissance quelque élément de handicap ou de vulnérabilité qui ne pourrait être pris en charge par l’unité médicale du CRA; que quoi qu’il en soit il pourra, pourvu d’en formuler la demande être examiné par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative qui assurera le cas échéant la prise en charge médicale durant la rétention administrative en application de l 'article R. 7-I-I-18 du CESEDA (…. . .) Après avoir proécédé à un examen de la situationpersonnelle de Monsieur [H] [O] [W] [Y], ensemble des déclarations de l 'interessé et des éléments recueillis au sein de son dossier adminsitratif'.
Le juge de première instance, a retenu que si la motivation de l’arrêté de placement en rétention de [W] [Y] [Z] est stéréotypée, elle renvoie toutefois aux déclarations de l’intéressé mais qu’aucun relevé d’audition ou d’entretien n’est transmis alors que l’arrêté préfectoral mentionne une audition.
Le procès-verbal d’audition de l’interessé en date du 25 février 2025 est produit devant la cour afin de démontrer le placement en rétention administrative sur la base d’élèments d’évaluation individuelle de la vulnérabilité que l’ordonnance déférée fait grief à l’administration de ne pas avoir justifiés.
Il ressort de ce procès-verbal qu’à la question: «Souhaitez-vous porter à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap'''»
[W] [Y] [Z] a répondu': « j’ai eu un cancer des ganglions de 2017 à 2018, j’ai été déclarée en rémission en 2021 ».
Par ailleurs, [W] [Y] [Z] fait valoir des documents médicaux, notamment un crompte rendu d’examen du 2 mai 2018 dont il ressort qu’il été atteint d’un 'lymphome de hodgkin classique sans sa forme sclérosante modulaire’ et les conclusion du PET SCAN du 1er août 2018 en constatant la 'régression totale'.
Les documents relatifs à sa situation médicale actuelle, s’agissant de prescription d’examens sans particularité et non de compte-rendu ou certificat attestant d’un état de santé particulier, ne font état d’aucune pathologie.
Ainsi, l’administration justifie que c’est à la suite d’une analyse circonstanciée des données dont s’est prévalu [W] [Y] [Z] que son placement en rétention administrative a été arrêté et la décision de placement en rétention administrative est régulière, l’ordonnance déférée devant être infirmée sur ce point.
Sur l’assignation à résidence
L’arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l’article L 741-1 du CESEDA l’un des éléments constitutif de l’absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement mentionné par l’article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d’éloignement.
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article L.743-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce, l’intéressé indique au cours de son audition ne pas souhaiter quitter la France, indiquant au contraire vouloir s’y demeurer sans avoir effectué de démarche administrative afin de s’y établir régulièrement.
Il reconnait ne pas avoir satisfait à l’obligation de pointage à laquelle il était soumis dans le cadre de son assignation à résidence qui lui a été notifiée le 25 février 2025.
La cour n’a pas de retour de la convocation de l’intéressé à l’audience de ce jour.
Ces éléments justifient le placement de [W] [Y] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire par arrêté du 10 avril 2025, le rejet de sa demande d’assignation à résidence et la prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Déclaré irrégulier le placement en rétention de M. [W] [Y] [Z],
Dit les demandes d’assignation à résidence et de prolongation sans objet,
Dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [W] [Y] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Statuant à nouveau,
DECLARE régulier le placement en rétention de M. [W] [Y] [Z],
REJETTE sa demande d’assignation à résidence,
ORDONNE la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [Y] [Z] pour une durée de vingt six jours ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [Y] [Z], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Camille COLONNA, conseillère
N° RG 25/00684 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE5L
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 692 DU 15 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître [J] [B], Maître Xavier TERMEAU le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 15 avril 2025
'''
[W] [Y] [Z]
a pris connaissance de la décision du mardi 15 avril 2025 n° 692
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/00684 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE5L
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