Confirmation 1 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er janv. 2026, n° 25/07316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 janvier 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07316 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPNG
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2025, à 13h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Roselyne Gautier, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [G] [J]
né le 10 Janvier 2005 à [Localité 2] de nationalité Marocaine
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,non comparant à l’audience
LIBRE,
convoqué au centre de rétention de [Localité 4], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 30 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l’intéressé, constatant son irrégularité, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 31 décembre 2025, à , par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 31 décembre 2025 à 12h20 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Vu les conclusions reçues par courriel du 31 décembre 2025 à 12h13 par le conseil de M. [G] [J] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure :
M. [G] [J] été placé en rétention administrative en application d’un arrêté du préfet, du 29 novembre 2025 en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire en date du14 mars 2025.
Par ordonnnace du 04 décembre 2025 le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a prolongé la rétention administrative de M. [J] pour une durée de 26 jours .
Saisi aux fins de nouvelle prolongation, le juge de la rétention par ordonnance du 30 décembre 2025 a :
— déclaré irrecevable la requête du préfet ,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation
— ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [J]
— rappelé à l’intéressé qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.
Le préfet de police de [Localité 3] a interjeté appel le 31 décembre 2025.
Le préfet de police de [Localité 3] sollicite :
— l’infirmation de l’ordonnance ,
— de déclarer sa requête recevable et bien fondée
— d’ordonner la prolongation de la rétention administrative pour 26 jours supplémentaires.
A l’audience il a montré à la cour une version numérisée de la requête signée indiquant qu’elle aurait été renvoyée au greffe en cours de délibéré et qu’en réalité ce n’était qu’un problème de mauvaise numérisation de la première version de la requêt envoyée au juge des libertés et de la détention.
Aux termes de ses conclusions écrites le conseil représentant M. [J] sollicte la confirmation de l’ordonnance insistant qu rl’impossibilité de vérifier l’identité du signataire et la réalité de la délégation de signature .
MOTIVATION :
Il résulte de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l’acte qui le saisit (1re Civ., 17 décembre 2014, pourvoi n°13-26.526), y compris au regard de la qualité du signataire de la requête (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.001, Bull.II, n°216 ) et vérifier si les délégations de signature couvrent la compétence spécifique de la signature des actes tels qu’une requête de prolongation de la rétention (1re Civ.,14 avril 2010, pourvoi n° 09-12.401, 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-13.813).
La signature de la requête saisissant le juge d’une demande de prolongation de la rétention d’un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d’empêchement du délégant, implique nécessairement l’indisponibilité du délégant ( 2 e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03 50.042 , Bull . 2004, II, n° 443 , 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18 11.654 ).
Pour autant, si une partie conteste la délégation d’une signature du préfet, il appartient à l’avocat de celui-ci de produire l’acte de délégation, y compris à l’audience et jusqu’à la clôture des débats, ou de fournir les indications permettant d’y accéder. Le seul constat que certains actes administratifs doivent être publiés ne suffit pas à garantir leur publication.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête est formée par l’autorité administrative et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ces pièces dont le règlement ne fixe pas la liste, dépendant à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Les pièces justificatives doivent figurer parmi les pièces du dossier transmis au juge puisqu’elles doivent accompagner la requête. Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
En l’espèce , le Préfet ne conteste pas le caractère illisible du signataire de la requête soulevé par le premier juge mais soutient seulement qu’il a envoyé en cours de délibéré une version parfaitement lisible de la saisine accompagnée des éléments nécessaires à l’identification du signataire .
Cependant au regard des textes sus visés le constat, en présence du représentant du préfet, lors de l’audience, du caractère illisible des pièces produites devant le juge, ne peut être contredit par la production de pièces lisibles au stade de l’appel étant observé qu’il a seulement été montré à la Cour une version numérisée de la requête signée sans que celle ci ait lesmoyens de vérifier qu’il s’agissait de celle ayant saisi le premier juge , qu’elle ait été effectivement envoyée au greffe ou que la personne signataire avait la délégation de signature .
Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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