Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 sept. 2025, n° 25/01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1112
N° RG 25/01105 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFGO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 04 septembre à 10h00
Nous A. MAFFRE, conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 02 Septembre 2025 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[W] [N]
né le 04 Juin 1999 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 02 septembre 2025 à 11 h 28 par mail, par la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE.
A l’audience publique du 03 septembre 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:
PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
représentée par B. MIRABE;
Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [W] [N], non comparant;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a fait parvenir des observations écrites ;
Avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [W] [N], âgé de 27 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4] du 19 février au 5 juillet 2025 en exécution de peines de prison prononcées les 1er mars 2021 et 8 avril 2025 respectivement par les tribunaux correctionnels de [Localité 2] et [Localité 6], la seconde condamnation étant assortie d’une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans .
M. [W] [N] avait fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Pyrénées-Orientales le 30 décembre 2019 et 11 août 2023 et notifiés respectivement les 3 janvier 2020 et 11 août 2023.
Le 4 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 5 juillet 2025 à 8h15 à l’issue de la levée d’écrou.
M. [W] [N] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par M. [W] [N] en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet de la Haute-Garonne, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour 26 jours par ordonnance du 10 juillet 2025 confirmée en appel le lendemain.
Indiquant n’avoir pu l’éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [W] [N] en rétention pour une durée de trente jours.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 3 août 2025 confirmée en appel le lendemain.
Le préfet de la Haute-Garonne a enfin sollicité du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse, une troisième prolongation du maintien de M. [W] [N] en rétention, pour une durée de quinze jours suivant requête du 1er septembre 2025, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12h16.
Par ordonnance du 2 septembre 2025 à 14h15, le juge délégué a principalement :
— déclaré recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne,
— rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Haute-Garonne,
— dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— ordonné la mise en liberté de M. [W] [N].
M. le Préfet de la Haute-Garonne a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 3 septembre 2025 à 11h28.
A l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et de prolongation de la rétention administrative de M. [W] [N] pour une durée supplémentaire de 15 jours, subsidiairement de placement en assignation à résidence, M. le préfet de la [3] a principalement soutenu que :
— M. [W] [N] représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public au regard des faits pour lesquels il est connu et a été condamné, les peines prononcées montrant une aggravation dans son comportement persistant dans la délinquance, alors que, sans adresse déclarée sur [Localité 6], il ne présente aucun gage de stabilité,
— et aucun élément du dossier ne permet d’établir que les autorités algériennes ne délivreront pas de laissez-passer dans le délai de la rétention administrative,
l’intéressé ne pouvant bénéficier d’une assignation à résidence au regard de l’absence de garanties de représentation suffisantes, du non-respect de deux précédentes mesures d’éloignement et des antécédents pénaux.
À l’audience, le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l’audience, a sollicité l’infirmation de la décision entreprise en soulignant que, persistant dans un comportement délinquant et ne présentant pas de stabilité, M. [N] représente une menace pour l’ordre public.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et a formulé à 14h15 l’avis suivant :
— Sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage, aucun élément ne permet de conclure à la délivrance dans un bref délai des documents de voyage nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement,
— Sur le critère de la menace à l’ordre public,
. le bulletin n°1 du casier judiciaire de M. [W] [N] fait état de plusieurs mentions, dont 3 condamnations depuis 2020 pour des infractions routières, des outrages à agent et refus d’obtempérer,
. il a été condamné le 8 avril 2025 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation à une peine de 4 mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans, soit une atteinte aux biens certes isolée dans son parcours mais inscrite dans une trajectoire de délinquance plus ancienne sur laquelle il semble continuer à évoluer, ce d’autant plus compte tenu de la précarité de sa situation,
. une deuxième infraction de destruction d’un bien appartenant à autrui a donné lieu à l’ouverture d’une enquête à l’encontre de M. [W] [N], classée sans suite le 20 juin 2025 en raison de recherches infructueuses et non de l’absence d’infraction,
. et il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Perpignan le 23 juin 2020 à un emprisonnement délictuel de 4 an (sic) assorti d’un sursis simple pour refus d’obtempérer,
de sorte que le caractère réel et actuel de la menace à l’ordre public, qui perdure à la date de la présente décision justifie la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative.
Maître Bouillaud-Juanchich, représentant M. [W] [N], a conclu à la confirmation de la décision entreprise en l’absence de d’éléments sur un possible aboutissement des démarches à bref délai comme de risque grave, actuel et persistant de menace à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage
Au cas d’espèce, le préfet a sollicité des autorités algériennes la délivrance de documents de voyage avec une persévérance et des éléments (la copie de la carte nationale d’identité algérienne de l’intéressé) qui n’ont donné lieu, en deux mois et 8 jours, à aucun début de réponse du consulat.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré comme non établie l’hypothèse de la délivrance à bref délai des documents de voyage exigée pour une troisième prolongation à titre exceptionnel.
Sur le critère de la menace à l’ordre public
Il est de principe que la menace pour l’ordre public pouvant autoriser une troisième prolongation de la rétention administrative est à apprécier in concreto au regard d’un
faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation : cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et l’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public.
Au cas d’espèce, les pièces du dossier permettent d’établir que :
. M. [N] a été condamné le 1er mars 2021 à une peine de 90 jours-amende à 5 euros le 1er mars 2021 pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, dont la mise à exécution a été décidée le 29 septembre 2022,
. il a condamné le 8 avril 2025 à la peine de 4 mois de prison pour des faits de vols avec dégradation (vol de chaussettes, lunettes et téléphone dans une voiture en juillet 2024) et de non-respect de l’obligation de présentation périodique par un étranger assigné à résidence (du 26 septembre au 5 novembre 2023),
. il a bénéficié d’une réduction de peine de 2 mois et demi accordée le 3 mai 2025,
. il avait fait l’objet en 2020 d’une première condamnation à une peine de prison assortie du sursis simple pour des faits refus d’obtempérer, rébellion et conduite sans permis et sans assurance commis en mai 2019.
L’enquête pénale qui aurait été classée sans suite en juin 2025 n’est pas documentée au dossier.
Il résulte donc de ce qui précède que les faits commis et les condamnations subies sont, comme retenu à juste titre par le premier juge et en dépit de la précarité de son mode de vie, d’une gravité relative et dépourvus de caractère actuel, étant au surplus relevé que la réduction de peine accordée en mai 2025 n’est pas en faveur d’un comportement problématique en détention.
Dès lors, considérant la nature et les dates des infractions pénales dont M. [N] a été jugé coupable ainsi que son comportement observé récemment, l’existence de son fait d’une menace à l’ordre public grave ou actuelle ne peut être regardée comme établie.
Le premier juge doit en conséquence être approuvé en ce qu’il a dit non remplis les critères légaux de la prolongation sollicitée : la décision déférée sera confirmée en ses dispositions soumises à la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 septembre 2025,
Rappelons à M. [W] [N] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [W] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR A. MAFFRE.
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