Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 nov. 2024, n° 23/08572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 9 novembre 2023, N° 23/00669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AVANSSUR, La société AVANSSUR c/ CPAM DE [ Localité 2 ], Caisse CPAM DE [ Localité 2 ], ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 23/08572 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJPR
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE en référé
du 09 novembre 2023
RG : 23/00669
C/
[L]
Caisse CPAM DE [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 06 Novembre 2024
APPELANTE :
La société AVANSSUR, société anonyme au capital de 37.507,40 €,
immatriculé au RCS de NANTERRE sous le N°378 393 946 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice et en qualité d’assureur de Monsieur [L]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant la SCP BERNARD ROUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉS :
M. [P] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 69383-2023-013442 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Pascal BROCHARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 69
CPAM DE [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Signification de la déclaration le 5 janvier 2024 à personne habilitée
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 06 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 février 2020 à 3 heures du matin sur la commune de [Localité 5], M. [P] [L], conducteur d’un véhicule automobile assuré par la SA Avanssur, a été victime d’un accident de la circulation. Son véhicule a été percuté de face par le véhicule circulant en sens inverse appartenant à la société Silveo Bois Energie, assuré auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne. M. [P] [L] a été pris en charge par les pompiers, transporté au centre hospitalier de [Localité 5] où il n’a été ni hospitalisé, ni opéré.
Le docteur [D], médecin-conseil d’assurance mandaté par Avanssur, a déposé un rapport d’expertise médicale le 2 décembre 2020 sur la base duquel l’assureur a, par courrier du 17 mars 2021, offert d’indemniser son assuré à hauteur de 4'649 €. Par courrier en réponse du 14 avril 2021, M. [P] [L] a refusé cette offre.
Les parties ont convenu de mettre en 'uvre une nouvelle expertise amiable contradictoire réalisée par les docteurs [D] et [R], médecins-conseils d’assurance, et le rapport déposé le 24 avril 2023 a confirmé les conclusions du précédent rapport.
Par exploit du 25 août 2023, M. [P] [L] a attrait la société Avanssur devant la formation de référé du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne et, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 9 novembre 2023, le président de cette juridiction a rejeté la demande de mise hors de cause présentée par la société Avanssur, ordonné la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et condamné l’assureur à verser à M. [P] [L] la somme provisionnelle de 4'649 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par déclaration en date du 15 novembre 2023, la SA Avanssur a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 22 novembre 2023 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 18 décembre 2023 (conclusions d’appelante), la SA Avanssur demande à la cour':
Vu la convention IRCA,
Vu la loi Badinter du 5 juillet 1985,
Infirmer l’ordonnance de référé du 9 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Débouter M. [L] de sa demande de provision à l’encontre de la SA Avanssur,
Rejeter la demande d’expertise judiciaire de M. [L] en l’absence de motif légitime,
Rejeter la demande de M. [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [L] aux dépens.
Elle rappelle que la convention IRCA est applicable mais qu’en dehors de ce cadre conventionnel, c’est l’assureur du responsable de l’accident qui doit conduire la procédure transactionnelle jusqu’au règlement de l’indemnité. Elle précise qu’elle n’a menée la procédure transactionnelle que sur mandat de Groupama de sorte que le juge des référés, en la condamnant à payer la provision, a dénaturé les obligations qu’elle assume en tant que mandataire. Elle estime que, dès lors que son assuré a contesté les conclusions de deux expertises, il devait assigner Groupama.
Elle critique la provision allouée également sur le quantum dès lors que la victime ne pouvait pas se prévaloir d’une indemnité qu’elle a refusée. Elle s’oppose à l’expertise judiciaire puisque deux expertises amiables aux mêmes conclusions ont déjà été réalisées.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 8 janvier 2024 (conclusions d’intimé), M. [P] [L] demande à la cour':
Déclarer la demande de M. [P] [L] recevable et bien-fondée, et en conséquence :
Déclarer mal-fondé l’appel de la société Avanssur,
Confirmer dans toutes ses dispositions la décision querellée,
Condamner la Société anonyme Avanssur à payer à M. [P] [L] la somme de 2'000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la Société anonyme Avanssur aux entiers dépens.
Il s’oppose à la demande de mise hors de cause sollicitée par l’appelante en relevant que celle-ci n’a nullement appelée en la cause la compagnie Groupama Rhône-Alpes comme elle aurait pu le faire et qu’il n’est nullement exclu qu’elle avance l’indemnisation à charge pour elle de se retourner contre l’assurance du conducteur en tords ensuite. Il estime que l’existence d’une expertise amiable ne l’empêche pas de solliciter une expertise judiciaire d’autant que l’expertise amiable, même contradictoire, n’a de valeur que si elle est corroborée par des éléments externes.
Il conteste ne pas pouvoir se prévaloir de l’offre transactionnelle pour solliciter une provision, estimant au contraire que sa créance n’est pas sérieusement contestable à due concurrence, même s’il juge l’offre insuffisante à l’indemniser de son complet préjudice.
***
La CPAM de [Localité 2], qui s’est vue signifier la déclaration d’appel par exploit du 5 janvier 2024, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la demande d’expertise judiciaire':
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement non manifestement voué à l’échec.
La convention IRCA (Convention d’Indemnisation et de Recours Corporel Automobile), signée entre compagnies d’assurances pour faciliter l’indemnisation des victimes, prévoit que dans certains cas, l’assureur de la victime indemnise directement son assuré pour les dommages corporels qu’il a subi et que, après indemnisation, l’assureur qui a payé la victime peut exercer un recours contre l’assureur du responsable de l’accident.
Cette convention ne régit que les relations entre assureurs et, en application de l’article 1199 du Code civil, la victime d’un accident de la circulation, tiers à la convention, ne peut pas en demander l’application, ni se la voir imposer.
En l’espèce, M. [P] [L], victime d’un accident de la circulation survenu le 16 février 2020, ne justifie pas d’un motif légitime à solliciter, au contradictoire de son propre assureur, une expertise médicale en vue d’obtenir à terme l’indemnisation de ses préjudices corporels. En effet, cet assureur n’a conduit la procédure d’indemnisation le concernant qu’en vertu de la convention IRCA le liant à la société Groupama Rhône-Alpes, assureur du conducteur tenu pour responsable de l’accident. En revanche, M. [P] [L] n’est pas partie à cette convention et il ne peut en conséquence pas en solliciter judiciairement l’application. En ce sens, une action de sa part contre la société Avanssur en vue de l’indemnisation de ses préjudices corporels serait vouée à l’échec.
Par ailleurs, l’intimé n’est pas fondé à opposer à la société Avanssur l’absence d’appel en cause de la société Groupama Rhône-Alpes puisqu’en sa qualité de victime agissant en vue de solliciter l’indemnisation de son préjudice corporel, il avait seul intérêt à cet appel en cause.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale au contradictoire de la société Avanssur, est infirmée. Statuant à nouveau, la cour dit n’y avoir lieu à expertise médicale en ce que la demande présentée par M. [P] [L] est mal dirigée.
Sur la demande de provision':
En vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, il peut être alloué en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier.
En l’espèce, M. [P] [L] n’est pas d’avantage fondé en sa demande de provision dirigée contre son propre assureur qui, en application de la convention IRCA, n’a conduit la procédure transactionnelle qu’en qualité de mandataire de l’assureur de la personne tenue pour responsable de l’accident.
Or, l’intimé n’étant pas partie à cette convention, il ne peut en solliciter judiciairement l’application.
L’ordonnance attaquée, qui a condamné la société Avanssur à payer à M. [L] une provision, est infirmée. Statuant à nouveau, la cour dit n’y avoir lieu à provision à la charge de la société Avanssur.
Sur les demandes accessoires':
M. [P] [L] succombant, il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et il est condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à expertise médicale au contradictoire de la SA Avanssur et dit n’y avoir lieu à condamner la SA Avanssur au paiement d’une provision.
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [L] aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande de M. [P] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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