Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 9 sept. 2025, n° 24/04920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 21 juin 2024, N° 2024F00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/04920 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVW3
AFFAIRE :
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
C/
S.A.R.L. PHARMACIE COULERU
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 2024F00072
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 24TB3449
Plaidant : Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1119 -
****************
INTIMEE :
S.A.R.L. PHARMACIE COULERU
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 2241534
Plaidant : Me Clément CASTILLON de la SELARL CASTILLON AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE, vestiaire : 50 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2018, la SARL Pharmacie Couleru (la pharmacie) a conclu avec la société Agilease un contrat de location d’un photocopieur fourni par la société Matecopie.
A effet du 31 janvier 2019, la société Agilease a cédé le matériel et le contrat de location financière à la société Franfinance Location.
Le 5 février 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société Matecopie en liquidation judiciaire.
Le 16 mars 2022, le juge-commissaire a constaté la résiliation de plein droit, à la date du jugement d’ouverture, du contrat de maintenance conclu entre la société Matecopie et la pharmacie.
Le 26 avril 2022, la société Pharmacie Couleru a assigné la société Franfinance Location devant le tribunal de commerce de Pau.
Le 18 juillet 2023, ce tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles.
Le 21 juin 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— condamné la société Franfinance Location à payer à la société Pharmacie Couleru la somme de 3 420 euros au titre des remboursements des loyers trop versés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 ;
— dit que le photocopieur numérique Olivetti D-Color MF3024 numéro de série RER8400057 et ses équipements sont à la disposition de la société Franfinance Location à la société Pharmacie Couleru ;
— débouté la société Franfinance Location de ses demandes ;
— condamné la société Franfinance Location à payer à la société Pharmacie Couleru la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la société Franfinance Location.
Le 27 juillet 2024, la société Franfinance Location a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 26 septembre 2024, l’affaire a été redistribuée à la chambre 3-2.
Par conclusions du 24 octobre 2024, la société Franfinance Location demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, de :
— débouter la société Pharmacie Couleru de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la défaillance de la société Pharmacie Couleru dans ses obligations au titre du contrat de location financière n°001616411-00 ;
— prononcer la résiliation du contrat de location financière n°001616411-00 au jour du jugement à intervenir ;
En conséquence,
— condamner la société Pharmacie Couleru à lui payer les sommes suivantes :
— 20 386,05 euros au titre des loyers échus impayés, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— 7 524 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et se décomposant comme suit :
— 12 loyers à échoir d’un montant unitaire de 570 euros HT ;
— 684 euros au titre de la pénalité de 10% (cf. art.14.3 des CG de location financière) ;
— condamner la société Pharmacie Couleru sous astreinte d’un montant de 684 euros TTC par mois de retard à compter de la décision à intervenir, à lui restituer le matériel suivant :
1 copieur multifonction numérique Olivetti D-Color MF3024 et ses équipements, numéro de série RER8400057 ;
— l’autoriser à appréhender le matériel suivant en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve :
1 copieur multifonction numérique Olivetti D-Color MF3024 et ses équipements, numéro de série RER8400057 ;
A titre subsidiaire, si la cour était amenée à prononcer la caducité du contrat de location financière,
— débouter la société Pharmacie Couleru de sa demande de restitution des loyers perçus au titre du contrat de location financière n°001616411-00 ;
— dire et juger les loyers qu’elle a perçus lui restant acquis au titre de l’indemnité d’occupation due au titre de la jouissance des matériels financés ;
— condamner la société Pharmacie Couleru, sous astreinte de 684,00 euros TTC par mois de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à lui restituer le matériel suivant :
-1 copieur multifonction numérique Olivetti D-Color MF3024 et ses équipements, numéro de série RER8400057 ;
— l’autoriser à appréhender le matériel suivant, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique :
-1 copieur multifonction numérique Olivetti D-Color MF3024 et ses équipements, numéro de série RER8400057 ;
En tout état de cause,
— condamner la société Pharmacie Couleru à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Pharmacie Couleru aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions du 18 février 2025, la pharmacie demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du 21 juin 2024 dans toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour devait réformer le jugement dont appel,
— juger que l’indemnité de résiliation contractuelle et l’indemnité complémentaire de 10 % doit être réduite à une plus juste proportion ;
En tout état de cause,
— débouter la société Franfinance Location en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Franfinance Location à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Franfinance Location en tous les dépens de l’instance et de ses suites ;
— dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Gourion-Richard, avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la caducité du contrat de location financière
La société Franfinance Location fait valoir que l’existence du contrat de maintenance dont la résiliation entraînerait la caducité du contrat de location financière n’est pas établie par la pharmacie.
La pharmacie soutient que la relation tripartite entre le client, le loueur et le mainteneur se déduit des pièces produites ; que le contrat de maintenance est caduc par application de l’article 1186 du code civil.
Réponse de la cour
L’existence du contrat de maintenance liant la pharmacie à la société Matecopie est suffisamment attestée par le contrat de location financière mentionnant la fourniture du matériel par cette société, le procès-verbal de réception du matériel du 31 janvier 2019 signé de la société Matecopie, par les termes sans équivoque de l’ordonnance du juge-commissaire du 16 mars 2022 et par l’usage découlant de la nécessité de la maintenance d’un photocopieur.
En application de l’article 1186 du code civil, le contrat de location financière est donc caduc depuis le 5 février 2020, ce qu’en première instance, la pharmacie a demandé au tribunal de juger.
Dans les motifs de son jugement, le tribunal a constaté cette caducité, ce que le dispositif de cette décision ne reflète pas.
Il convient de réparer d’office cette omission de statuer.
Du fait de la caducité du contrat de location financière, les prétentions financières de la société Franfinance Location au titre de des loyers impayés et des clauses pénales sont dépourvues de fondement ; le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il les a écartées.
Sur la restitution des loyers
La société Franfinance Location soutient qu’il n’y a pas lieu à restitution des loyers, qui doivent lui rester acquis à titre d’indemnité de jouissance dès lors que la locataire a continué à utiliser le matériel; qu’il convient d’ordonner sous astreinte la pharmacie à le lui restituer.
La pharmacie fait valoir que la restitution des loyers est la conséquence de la caducité ; que, confrontée à la défaillance de la société Matecopie, elle a été dans l’impossibilité d’utiliser le copieur ; qu’elle a fait appel à un nouveau prestataire en juin 2020, de sorte qu’il serait injuste de la condamner à supporter une indemnité de jouissance.
Réponse de la cour
Le tribunal de commerce a retenu de manière pertinente que la pharmacie ayant souscrit un nouveau contrat de maintenance de photocopieur en juin 2020, elle n’avait pas joui du matériel en cause depuis cette date.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Franfinance Location à restituer à la pharmacie les loyers réglés par celle-ci entre juin et décembre 2020.
Sur la restitution du matériel
Le bien fondé de la demande du loueur tendant à la restitution du matériel n’est pas contesté par la pharmacie. Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire à ce stade.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a décidé que pour satisfaire à son obligation de restitution, la pharmacie tiendrait le photocopieur et ses équipements étaient à la disposition du loueur dans ses locaux.
Sur les demandes accessoires
L’appel étant essentiellement dilatoire, l’équité commande d’allouer à la pharmacie l’intégralité de l’indemnité de procédure qu’elle réclame.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Prononce la caducité du contrat de location financière ;
Condamne la société Pharmacie Couleur à restituer à la société Franfinance Location le copieur Olivetti numéro de série RER8400057 et ses équipements, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne la société Franfinance Location aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Mme Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles ;
Condamne la société Franfinance Location à payer à la société Pharmacie Couleru la somme de 3 000 au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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