Confirmation 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 mai 2025, n° 25/04355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04355 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMJ3
Nom du ressortissant :
[I] [D]
[D]
C/
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 31 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [D]
né le 30 Mai 1996 à [Localité 3] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
non comparant, représenté par Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Mai 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 16 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 mars 2025.
Par ordonnances des 19 mars 2025 et 14 avril 2025 et par arrêt du 16 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon et la conseiller délégué de la première présidente de la cour d’appel de Lyon ont prolongé la rétention administrative de [I] [D] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 28 mai 2025, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 mai 2025, a fait droit à cette requête.
[I] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 mai 2025 à 11 heures 42 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage, et que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public puisqu’il n’a jamais fait l’objet de condamnation pénale.
[I] [D] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 mai 2025 à 10 heures 30.
[I] [D] n’a pas comparu. Il a été représenté par son avocat.
Le conseil de [I] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [I] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [I] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— la présence de [I] [D] en France représente une menace à l’ordre public, qu’il est très défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de recel, remise de correspondances à détenu, vente à la sauvette, introduction dans un local d’habitation, offre ou cession de stupéfiants, menace avec arme ;
— il est démuni de tout document transfrontalier de sorte qu’elle a immédiatement saisi le 18 mars 2025 les autorités consulaires marocaines qui ont indiqué qu’il n’était pas un ressortissant marocain,
— elle a donc saisi les autorités algériennes et tunisiennes afin d’obtenir un laissez-passer et reste dans l’attente d’une identification malgré plusieurs relances ;
Attendu que le casier judiciaire de [I] [D] évoqué par le premier juge et précisément détaillé par la cour dans son arrêt du 16 mai 2025 suite à sa production par le ministère public, établit qu’il a été condamné à trois reprises sous trois alias différents :
— le 3 janvier 2023 à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet à détenu,
— le 8 février 2024 à la peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détention illicite de substances, plantes, préparations ou médicaments inscrits sur les listes I et II ou classées comme psychotropes,
— le 28 janvier 2025 à la peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et recel de biens venant de la détention non autorisée de stupéfiants ;
Que cette répétition d’actes délictueux malgré des condamnations caractérise une menace pour l’ordre public au sens des dispositions susvisées;
Attendu que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contraintes à l’égard des autorités consulaires ;
Que la préfecture justifie de diligences puisqu’elle a interrogé successivement les autorités consulaires marocaines, puis algériennes et tunisiennes ;
Qu’elle est dans l’attente d’une reconnaissance par ces autorités qui ont été relancées à plusieurs reprises, le 20 mai 2025 pour la dernière fois ;
Que ces diligences permettent de considérer qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sophie CARRERE
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