Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 6 mars 2025, n° 24/03654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 73
N° RG 24/03654
N°Portalis DBVL-V-B7I-U437
(Réf 1ère instance : 2024000878)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS SAS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Rémi HANACHOWICZ, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société KT KINETICS TECHNOLOGY S.P.A
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège – prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6] [Localité 2]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3] (ITALIE)
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Edouard BILLEMAZ, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Andréa CAMPILUNGO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Total Raffinage France a confié à la société Kinetics Technology (KT), société de droit italien filiale du groupe Maire Technimont ayant pour activité principale l’étude et la prestation de services liés à la conception, la réalisation et la gestion des installations pétrolières, chimiques et industrielles, la construction du 'package ISBL – lot A – vacuum gasoil, hydrotreatment’ pour améliorer la compétitivité de la raffinerie de [Localité 5].
Suivant contrat signé le 2 février 2023, la société Kinetics Technology a confié à la société ADF Industrial Solutions, spécialisée dans les études techniques et l’ingénierie de conception, fabrication et maintenance, des travaux de tuyauterie industrielle (préfabrication, montage, activité de pré-mise en service conformément aux documents contractuels, assistance aux activités de mise en service/de démarrage) moyennant un prix total estimé de 30 775 142 euros, les travaux devant s’achever au plus tard le 15 novembre 2023.
Le contrat est soumis au droit suisse et contient une clause d’arbitrage.
Suivant un accord annexe au contrat principal (side agreement) en date du 7 septembre 2023 également soumis au droit suisse, la société Kinetics Technology et la société ADF se sont accordées sous certaines conditions à un paiement complémentaire du sous-traitant d’un montant maximal de 12 500 000 euros, montant dépendant de celui payé par la société Total à son co-contractant.
En cours de travaux des différends sont survenus entre les parties, notamment quant aux conditions d’intervention de la société ADF et de ses sous-traitants, quant à la coordination des travaux, à la sécurité, à l’existence de malfaçons dans l’exécution des travaux, au respect des plannings et aux cautionnements bancaires.
Par courrier du 6 mars 2024, la société Kinetics Technology a notifié à la société ADF la résolution du contrat. La société ADF a invoqué pour sa part la nullité du contrat pour défaut de fourniture de caution bancaire sur le fondement de la loi française sur la sous-traitance du 31 décembre 1975.
Par requête en date du 12 mars 2024, la société ADF a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire aux fins d’assignation d’heure à heure de la société KT aux fins d’expertise ainsi que de séquestre de documents et de la somme de 12 500 000 euros.
Par ordonnance en date du 25 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a disjoint les demandes de la société ADF, a ordonné une expertise judiciaire et a renvoyé les parties à l’audience du 27 mars 2024 pour examen du reste des demandes.
Par ordonnance en date du 10 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire :
— a rejeté les conclusions adressées durant le délibéré,
— s’est déclaré territorialement compétent,
— a débouté la société ADF Industrial Solutions de l’ensemble de ses prétentions, sachant qu’il a ordonné à la banque Société Générale de conserver la somme de 6 155 028, 40 euros correspondant au total des quatre garanties bancaires et de n’en libérer aucune somme au profit de la société Kinetics Technology dans l’attente de la décision de la présente ordonnance,
— a condamné la société ADF Industrial Solutions à payer à la société Kinetics Technology la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société ADF Industrial Solutions aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 40, 66 euros TTC, dont TVA 6, 78 euros.
Suite à la demande d’interprétation de la décision par la société ADF Industrial Solutions, par ordonnance en date du 15 avril 2024, le juge des référés a :
— interprété l’ordonnance du 10 avril 2024 sur le chef de son dispositif visant l’interdiction de tirer les garanties du président du tribunal de commerce de Paris :
'débouté la société ADF Industrial Solutions de l’ensemble de ses prétentions, sachant qu’il a ordonné à la banque Société Générale de conserver la somme de 6 155 028, 40 euros correspondant au total des quatre garanties bancaires et de n’en libérer aucune somme au profit de la société Kinetics Technology dans l’attente de la décision de la présente ordonnance'
Et, par conséquent, l’a ainsi précisé :
' déboutons la société ADF Industrial Solutions de l’ensemble de ses prétentions hormis sur sa dernière, sachant que le tribunal de commerce de Paris a ordonné à la Banque Société Générale de conserver la somme de 6 155 028,40 euros correspondant au total des quatre garanties bancaires et de n’en libérer aucune somme au profit de la Société Kinetics Technology,
Interdisons à la société Kinetics Technology de tirer les quatre garanties bancaires n°03702- 1195017AXP, n °03702-1198817AXP, n°003702-1195008AXP et n°03702-1198808AX »
— ordonné la mention de la présente ordonnance sur la minute de notre ordonnance du 10 avril 2024,
— dit que les dépens seront supportés par la requérante.
La société ADF Industrial Solutions a interjeté appel de ces deux décisions le 21 juin 2024.
Les procédures ont été jointes par ordonnance en date du 12 décembre 2024.
Par requête en date du 31 mai 2024, la société Kinetics Technologie a introduit une demande d’arbitrage devant la cour internationale d’arbitrage de Genève, lequel a été constitué le 31 octobre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2024, la société ADF Industrial Solutions demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, les dire bien fondées et y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance du 10 avril 2024 en ce qu’elle :
— l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions et plus particulièrement qu’il y est rejeté :
— la demande de remise des documents sollicités,
— la demande de séquestre de 12 500 000 euros en compte CARPA du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7],
— l’a condamnée à payer à la société Kinetics Technology la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens dont frais de greffe,
Infirmer l’ordonnance du 15 avril 2024 en ce qu’elle a
— précisé ainsi : l’ a déboutée de l’ensemble de ses prétentions,
Et plus particulièrement, en ce que cette interprétation confirme le rejet de :
— la demande de remise des documents sollicités,
— la demande de séquestre de 12 500 000 euros en compte CARPA du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7],
Statuant à nouveau,
— ordonner :
— à tous tiers, étant précisé qu’il s’agit de ses sous-traitants et, notamment, la société Tecnotask, ainsi que ses sous-traitants éventuels qu’il appartiendra à la société Tecnotask d’identifier précisément, détenant des documents relatifs aux éléments techniques et/ou qualités (rapports de contrôles, analyses, certificats, procès-verbaux, films radio, etc.) pour elle au sein de dossiers, classeurs et/ou boîtes, à lui remettre dans un délai de sept jours maximum à compter du prononcé de la décision rendue, l’ensemble des documents relatifs auxdits éléments techniques et/ou qualités en sa possession,
— le séquestre auprès de tel commissaire de justice qui lui plaira de l’ensemble des documents relatifs aux éléments techniques et/ou qualités (rapports de contrôles, analyses, certificats, procès-verbaux, films radio, etc.) en lien avec ses travaux,
— ordonner le séquestre en compte CARPA du bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint-Nazaire de la somme de 12 500 000 euros, due par la société KT, et ce dans l’attente d’une décision devenue définitive, au fond, d’un tribunal arbitral qui confirmerait que la société KT est débitrice à son égard,
En tout état de cause,
— condamner la société KT à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société KT aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions en date du 3 janvier 2025, la société Kinetics Technology demande à la cour de ;
A titre liminaire et principal,
— juger que, par effet de la constitution du tribunal arbitral sous l’égide de la cour internationale d’arbitrage de la chambre de commerce internationale intervenue le 31 octobre 2024, aucune mesure provisoire ou conservatoire, y compris d’instruction, ne peut être ordonnée ou maintenue par les juridictions françaises,
— de ce fait, rejeter l’appel interjeté par ADF
A titre subsidiaire,
— débouter ADF de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 10 avril 2024 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner la société ADF au paiement d’une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens en admettant la société Jean David Chaudet, avocats, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la communication de la pièce n°42
Le 13 janvier 2025, la société Kinetics Technology a demandé que soit rejetée la pièce n°42 communiquée par la société ADF le 7 janvier 2025 à 14h34.
Le 24 janvier 2025, la société ADF a répondu que la pièce 42 avait été transmise le 7 janvier 2025, qu’il n’y avait aucune intention de ne pas respecter le contradictoire.
Alors qu’il n’est pas démontré que la pièce 42 a été transmise par la société ADF à la société Kinetics Tecknology avant l’audience du 7 janvier 2025 à 14h15, que la transmission par RPVA est en date du 7 janvier 2025 à 14h34, la pièce n°42 qui a été tardivement produite sera écartée des débats.
Sur la compétence des juridictions françaises
Après avoir exposé que le tribunal arbitral compétent pour statuer au fond était constitué depuis le 31 octobre 2024, la société Kinetics Technology fait valoir qu’il convient de se placer à la date à laquelle la cour statue pour apprécier les conditions d’application de l’article 1449 du code de procédure civile en sorte que les demandes de mesure provisoire ou conservatoire doivent être rejetées. Elle considère en outre que l’urgence n’est pas caractérisée.
La société ADF réplique qu’il convient de prendre en compte l’absence de constitution du tribunal arbitral à la date du référé. Elle ajoute que la condition de l’urgence est également remplie compte tenu du risque de fuite des capitaux et la volonté de la société Kinetics Technology de se soustraire à ses obligations par la résiliation de l’accord parallèle « side agreement ».
Selon l’article 81 du code de procédure civile lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 1449 du code de procédure civile « l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage. »
L’article 1468 du même code dispose que le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu’il détermine et au besoin à peine d’astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire qu’il juge opportune.
L’article 1469 alinéa 1 suivant dispose que si une partie à l’instance arbitrale entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut, sur invitation du tribunal arbitral, faire assigner ce tiers devant le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Il s’évince du deuxième de ces textes que le juge étatique du provisoire peut toujours être saisi pour exercer ses pouvoirs provisoires et conservatoires tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué. D’autre part, son intervention est subordonnée à la condition de l’urgence qui s’apprécie à la date où le juge statue (3e Civ., 1er mars 2023, n°22-15.445).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le tribunal arbitral a été constitué le 31 octobre 2024 après l’acceptation de ses membres. À compter de cette date, le juge étatique n’était plus compétent pour statuer sur les mesures provisoires ou conservatoires conformément aux articles 1449 et 1468 du code de procédure civile sauf pour réclamer des pièces aux tiers, mais selon une procédure particulière définie à l’article 1469 al 1er distincte de celle prévue aux articles 138 et 139 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la condition de l’urgence, c’est-à-dire la nécessité qui ne souffre aucun retard, fait défaut pour l’ensemble des demandes.
Ainsi, s’agissant de la demande de pièces à des tiers, l’appelante a déterminé à hauteur d’appel sept pièces, constituées de contrôles de qualité, ne sollicitant antérieurement que des documents techniques sans autre précision. Elle fait plaider que cette demande a un intérêt tant pour elle que pour la société Kinetics Technology, et qu’au regard de l’avancement des travaux exécutés, de l’absence de paiement de travaux et afin de sauvegarder et préserver ses intérêts et éviter toute disparition des dossiers, il est nécessaire que ces documents soient placés sous séquestre entre les mains d’un huissier de justice ne pouvant les transmettre elle-même en l’état compte tenu du risque de ne pas être réglée de ses travaux.
Or, alors que la résiliation du contrat a été notifiée par le donneur d’ordre il y a une année, qu’une expertise judiciaire a été ordonnée, la société ADF ne démontre pas de risque de dépérissement des preuves et de l’impossibilité pour elle de réclamer ces pièces à son sous-traitant. Il n’est pas davantage établi de lien entre la production de ces pièces et le risque de ne pas être réglé de ses travaux. L’urgence de la demande n’est donc pas établie.
S’agissant de la demande de séquestre de la somme de 12 500 000 euros, la société ADF soutient que cette somme est prévue dans le cadre de l’accord du 7 septembre 2023 et qu’il existe un risque de fuite des capitaux eu égard au fait que la société KT Kinetics Technologie soit soumise au droit italien, ce qui rend difficile selon elle la possibilité d’appréhender sa capacité financière ainsi que ses garanties. Elle en déduit qu’il est urgent de protéger ses droits d’autant qu’elle pourrait devoir communiquer à la société Kinetics Technology des documents alors même qu’elle n’a pas été réglée, que la société ADF s’est vue tirer 6 000 000 d’euros de garanties bancaires sans que son donneur d’ordre n’ait quantifié son préjudice bien qu’il allègue une créance limitée à 2 000 000 euros.
Mais alors qu’à ce stade il n’est pas démontré quel a été montant payé par la société Total à la société KT qui conditionne le versement d’une somme complémentaire à la société ADF, que l’expertise judiciaire aura justement pour objet d’estimer les éventuelles créances réciproques compte tenu de la complexité du litige, que le risque de fuite des capitaux est hypothétique et n’est pas soutenu par des éléments objectifs, l’urgence de séquestrer cette somme n’est pas démontrée.
Il résulte de ce qui précède que la cour n’est pas compétence pour statuer sur la demande de mesures provisoires ou conservatoires. La société ADF sera renvoyée à mieux se pourvoir en application de l’article 81 du code de procédure civile.
L’ordonnance rectifiée attaquée est infirmée.
Sur les autres demandes
La société ADF qui succombe sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la société KT Kinetics Technology en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Écarte des débats la pièce n°42 de la société ADF Industrial Solutions,
Infirme l’ordonnance du 10 avril 2024 rectifiée par ordonnance du 15 avril 2024 en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau
Déclare la cour d’appel incompétence pour statuer sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par la société ADF Industrial Solutions,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Y ajoutant
Condamne la société ADF Industrial Solutions à payer la somme de 2 000 euros à la société Kinetics Technology à en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ADF Industrial Solutions aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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