Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 27 mai 2025, n° 23/02663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°201
N° RG 23/02663
N° Portalis DBVL-V-B7H-TXKS
(Réf 1ère instance : 11 21-0004)
M. [P] [C]
C/
CCM CAP ARMOR
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DUBREIL
— Me VIGNERON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025
devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CCM CAP ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 mai 2015, la Caisse de Crédit Mutuel Cap Armor (ci-après dénommé le Crédit Mutuel) a consenti une ouverture de compte à M. [P] [C].
Par acte du 27 juin 2017, M. [P] [C] a contracté auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Cap Armor un crédit utilisable par fractions d’un montant maximum de 6 000 euros remboursable avec un taux variant de 2,76% à 4,50% selon le bien financé.
Par un avenant du 24 mars 2018, le montant a été porté à 11 500 euros, puis à 20 000 euros par un second avenant du 11 mai 2019.
Par courrier du 24 octobre 2020, la Caisse de Crédit Mutuel Cap Armor a vainement mis en demeure M. [P] [C] de régler les échéances échues et restées impayées.
Par acte du 16 février 2021, la Caisse de Crédit Mutuel Cap Armor a assigné M. [P] [C] devant le tribunal judiciaire de Nantes en paiement de diverses sommes au titre du solde débiteur du compte et de plusieurs utilisations de crédit.
Par jugement du 6 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
— condamné M. [P] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Cap Armor la somme de 351,42 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné M. [P] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Cap Armor la somme de 16 102,56 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté M. [P] [C] de ses demandes indemnitaires,
— dit n’y avoir lieu à délai de paiement,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [C] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire.
Par déclaration du 5 mai 2023, M. [P] [C] a relevé appel dudit jugement.
Au vu de ses dernières conclusions rendues le 4 juillet 2023, M. [P] [C] demande à la cour de :
Vu les articles L312-93 et L341-9 du code de la consommation,
— dire et juger les demandes, fins et conclusions de M. [P] [C] recevables et bien fondées,
— en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [P] [C] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel Cap Armor la somme de 351,42 euros,
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel Cap Armor de sa demande en paiement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déchu la Caisse de Crédit Mutuel Cap Armor de la perception des intérêts,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a indiqué que les intérêts et frais réglés par M. [P] [C] s’imputeront sur le capital exigé,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [P] [C] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel Cap Armor à verser à M. [P] [C] :
— la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé par la gestion fautive de la banque,
— la somme de 15 000 euros au titre du manquement à son devoir de mise en garde,
— accorder à M. [P] [C] un délai de 24 mois pour que celui-ci apure sa dette auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Cap Armor,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel Cap Armor à verser à M.[P] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel Cap Armor aux dépens.
Selon ses dernières conclusions rendues le 9 août 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Cap Armor demande à la cour de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné M. [P] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Cap Armor la somme de 351,42 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné M. [P] [C] à payer à la Caisse de Crédit mutuel Cap Armor la somme de 16 102,56 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté M. [P] [C] de ses demandes indemnitaires,
— dit n’y avoir lieu à délai de paiement,
— dire et juger M. [P] [C] mal fondé en ses demandes,
— l’en débouter,
— condamner M. [P] [C] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que M. [C], demandant la confirmation de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection en ce qu’il a déchu la Caisse de Crédit Mutuel Cap Armor de la perception des intérêts, n’a pas remis en cause sa condamnation à payer à cette dernière la somme de 16 102,42 ' au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, étant précisé que le premier juge n’a nullement indiqué que les intérêts et frais réglés par M. [C] s’imputeront sur le capital exigé et que la banque n’a pas contesté la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur le découvert en compte courant
M. [C] conclut au rejet de la demande formée par la banque au titre du solde débiteur du compte courant en faisant valoir que :
— le Crédit Mutuel a fait fonctionner ce compte en position débitrice plus de trois mois sans lui proposer d’offre de crédit lui permettant d’apurer ce découvert, se contentant de supprimer l’autorisation qui lui avait été consentie après 9 mois de découvert interrompu une journée ;
— le Crédit Mutuel a manifestement manqué à son obligation prévue à l’article L 312-93 du code de la consommation et en application de l’article L 341-9 du même code, il doit être déchu de la perception des intérêts et frais prélevés du fait de cette situation.
Il affirme que le montant des frais et commissions perçus par la banque en 2019 et 2020 est supérieur à la demande de la banque.
Le Crédit Mutuel qui ne conteste pas la déchéance du droit aux intérêts encourue et les conséquences pécuniaires attachées à cette sanction, conteste l’affirmation de M. [C] selon laquelle elle aurait perçu la somme de 1 418,15 ' au titre des intérêts et commissions, au regard de l’examen de la liste des mouvements de compte.
Le premier juge, après avoir déchu la banque de son droit aux intérêts conformément à l’article L 341-4 du code de la consommation, a considéré que M. [C] devait rembourser à la banque la somme de 351,42 euros selon le décompte suivant :
— solde débiteur au 19 janvier 2021 : 1 019,13 '
— déduction des frais et agios depuis le dernier solde créditeur : – 667,71 '
Si M. [C] affirme que le montant des frais et commissions s’élève pour les années 2019 et 2020, à la somme totale de 1 418,15 ' au vu de la pièce adverse n° 4, il ne fournit aucun détail de son calcul.
Or, l’examen des pièces versées par la banque (relevés de compte, détail des frais et commissions prélevés sur le compte de M. [C]) confirme le calcul retenu par le premier juge, à savoir que le solde débiteur était au 19 janvier 2021 de 1 019,13 ' et qu’il convenait de déduire de ce solde la somme totale de 667,71 ' au titre des frais et agios perçus par la banque depuis le dernier solde créditeur.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur la demande en dommages-intérêts au titre d’une gestion fautive
M. [C] prétend qu’il est admis que le débiteur justifiant que la position débitrice de son compte est liée à un manquement de l’établissement bancaire, peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et qu’en l’espèce, au regard des taux usuriers appliqués par la banque, son endettement est lié aux prélèvements de la banque, qui en proposant une offre conformément à l’article L 312-93 du code de la consommation, aurait permis de palier la facturation conséquente observée. Il ajoute que cette attitude de la banque a eu de graves conséquences dans la mesure où il s’est vu rejeté de nombreux paiements.
Le Crédit Mutuel conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que :
— M. [C] ne peut utilement prétendre qu’il aurait supporté des frais et commissions excessifs dans la mesure où la déchéance du droit aux intérêts a été appliquée et ces frais déduits des sommes restant dues au titre du solde débiteur de son compte courant,
— le maintien d’un compte en position débitrice sans proposition d’offre de prêt est sanctionné par la seule déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L 341-4 du code de la consommation et faire droit à une telle demande reviendrait à lui infliger une double sanction ;
— M. [C] ne saurait se contredire au gré de ses écritures en reprochant à la banque à la fois de lui avoir accordé des prêts d’un montant trop important et de s’être abstenue de lui soumettre une offre de crédit supplémentaire, ce qui aurait aggravé son endettement ;
— M. [C] était le seul responsable de l’utilisation de son compte bancaire et ne peut se prévaloir d’un préjudice indemnisable résultant de dépenses excessives qu’il a lui-même effectuées.
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article 1231-1 du même code, dans sa rédaction issue de ladite ordonnance, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est exact que le défaut de présentation par la banque d’une offre préalable de crédit à l’emprunteur don’t le compte était à découvert depuis plus de trois mois, sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L 341-9 du code de la consommation, peut engager la responsabilité de la banque au regard de la position débitrice du compte considéré.
Il convient dès lors de rechercher si, en prélevant indûment des intérêts, frais et commissions portés au débit du compte de son client, la banque n’avait pas placé ce compte en position constamment débitrice entraînant des conséquences dommageables pour son titulaire.
En l’espèce, M. [C] ne saurait utilement prétendre que la banque a prélevé plus de frais et d’intérêts sur la période que le montant qu’elle sollicite aujourd’hui en paiement puisque le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné ce dernier à lui payer la somme de 351,42 ' au titre du solde débiteur.
L’examen des relevés bancaires monttre que le découvert en compte courant n’est pas, contrairement à ce qu’allègue M. [C], entièrement composé des frais et commissions prélevées par la banque sur deux années, dès lors qu’il apparaît que jusqu’à mai 2019, ce compte était régulièrement crédité par ce dernier (notamment par un virement mensuel Esvia) et que ce n’est qu’à compter d’août 2019, que les impayés sont devenus récurrents, engendrant des frais et des commissions d’intervention de manière récurrente de septembre 2019 à novembre 2020, et ce alors que celui-ci continuait à utiliser ses moyens de paiement pour régler ses dépenses jusqu’en octobre 2020 (paiements par carte bancaire, chèques et prélèvements).
La proposition d’une offre conformément à l’article L 312-93 du code de la consommation n’aurait pas permis de palier la facturation de frais et commissions par la banque, dès lors qu’il n’est nullement établi que cette offre aurait été acceptée au vu de la situation de M. [C] qui avait perdu son emploi et qui n’était déjà plus en mesure de faire face à ses échéances de prêts.
Il ressort de ces éléments que M. [C] échoue à rapporter la preuve d’une faute commise par la banque et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande de dommages-intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, M. [C] considère que le Crédit Mutuel a gravement failli à son devoir de mise en garde dès lors que dès l’octroi du prêt 'passeport crédit', celui-ci aurait dû constater son endettement manifeste au regard de sa situation et le mettre en garde toute particulièrement, ce qu’il n’a pas fait et qu’il a, lors de la conclusion des contrats, omis délibéremment de reprendre les charges précédemment déclarées par lui pour apprécier son endettement, minimisant ainsi à dessein son endettement.
Il affirme que la banque, pourtant informée des charges pesant sur lui, lui a fait souscrire de multiples contrats dont la situation présentait dès les premiers actes, un endettement tout particulier.
Il soutient qu’en plus d’avoir supprimé, après le premier concours conenti, les charges de loyer pour alléger son endettement, la banque, qui préremplissait les fiches de renseignement, a omis de prendre en compte sa situation familiale, et a rempli en outre des montants de revenus sans commune mesure avec les informations dont elle disposait.
Le Crédit Mutuel réplique qu’il n’était débiteur d’aucune obligation de mise en garde à l’égard de M. [C] dès lors que le risque d’endettement excessif fait défaut.
Il soutient que le raisonnement de M. [C] est erroné et repose sur une confusion entre deux indicateurs : le taux d’effort et le ration d’endettement, et qu’il faut en réalité tenir compte du montant restant disponible après déduction des charges. Il affirme que lors de la conclusion du crédit litigieux, il s’est scrupuleusement conformé à ses obligations en vérifiant la solvabilité de M. [C].
Il rappelle que M. [C] a remboursé les échéances de ce prêt sans incident jusqu’en mars 2020 et que conformément à la jurisprudence, le caractère excessif du prêt doit être écarté lorsque l’emprunteur a été en mesur d’honorer le remboursement de ses échéances pendant plusieurs années, comme ce fut le cas pour M. [C].
Il indique qu’en réalité, les difficultés de remboursement de ce dernier n’ont pas résulté du caractère inadapté du prêt mais de circonstances extérieures et totalement indépendantes de la volonté de la banque, à savoir la perte de l’emploi de l’emprunteur.
Il ajoute que M. [C] ne rapporte pas en outre la preuve d’un préjudice indemnisable.
L’organisme dispensateur de crédit est tenu, à l’égard d’un débiteur non averti, à un devoir de mise en garde contre les risques d’endettement nés de l’octroi du prêt qu’il lui consent notamment si ce crédit est inadapté aux capacités financières de l’emprunteur, étant précisé qu’il incombe à ce dernier de rapporter la preuve du risque d’endettement excessif qui serait résulté de l’emprunt au jour de sa souscription.
Il n’est pas soutenu par la BPGO que M. [C] doit être regardé comme un emprunteur averti.
Il convient de rappeler que par offre de crédit acceptée le 27 juin 2017, le Crédit Mutuel a accordé à M. [C] un crédit en réserve 'Passeport crédit’ d’un montant maximum de 6 000 ' qui était un crédit renouvelable.
Selon la fiche de renseignements jointe au contrat, M. [C] a déclaré être séparé, être ouvrier non qualifié, percevoir un revenu annuel de 16 392 ' outre des prestations sociales de 2 244 ' soit un revenu annuel net avant impôt de 18 636 ' soit un revenu mensuel de 1 553 ' et avoir des charges annuelles d’un montant total de 7 506 ' dont 5 400 ' au titre des liyers, 720 ' au titre de remboursement de crédits en cours et 1 386 ' au titre de remboursement de crédits objet de la demande (soit 625,50 ' par mois). Il était noté un revenu mensuel disponible avant impôts de 927 '.
Par un avenant du 24 mars 2018, le montant de l’enveloppe a été porté à 11 500 ', puis à 20 000 ' par un second avenant du 11 mai 2019.
Selon la fiche de renseignements jointe au contrat de crédit du 24 mars 2018, M. [C] a déclaré être toujours séparé, ouvrier non qualifié, sans enfant à charge, percevoir des revenus annuels de 18 000 ' soit 1 500 ' par mois, et devoir régler au titre des charges des remboursements de crédits à hauteur de 2 684,04 ' soit 223,67 ' par mois, le revenu mensuel disponible après impôts étant de 1 276,33 '.
Selon la fiche de renseignements jointe au contrat de crédit du 11 mai 2019, M. [C] a déclaré vivre en concubinage, être ouvrier non qualifié, sans enfant à charge, percevoir un revenu annuel de 23 400 ' soit une moyenne mensuelle de 1 950 ' et devoir régler au titre des charges des remboursements de crédits à hauteur de 4 746,60 ' soit 395,55 ' par mois, le revenu mensuel disponible après impôts étant de 1 554,45 '.
A chaque fois, M. [C] a certifié sur l’honneur l’exactitude des informations portées sur cette fiche.
Au vu de ces éléments, le risque d’un endettement excessif n’est nullement établi étant relevé que M. [C] a remboursé les échéances de ce prêt sans incident jusqu’en mars 2020. M. [C] ne saurait utilement se retrancher derrière le taux d’effort mentionné par la banque sur ces fiches qui correspond comme l’indique la banque 'au rapport entre la somme des dépenses liées à l’habitation principale et les revenus des ménages'.
De même, celui-ci ne saurait sérieusement reprocher à la banque d’avoir délibéremment omis de reprendre les charges qu’il avait précédemment déclarées pour apprécier son endettement, notamment ses charges de loyer, alors que cette fiche de renseignements a été remplie sur la base des indications qu’il a données et qu’il a certifié sur l’honneur l’exactitude des informations portées sur cette fiche.
De même, pour les mêmes motifs, il n’est pas démontré que la banque a éludé le fait que M. [C] était père d’un enfant dont il avait la charge en se fondant sur un avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2016 (impôt sur les revenus de l’année 2015) puisque celui-ci mentionne, outre une part de quotient familial, qu’il était divorcé ou séparé, ce qui correspond à ses indications sur la fiche.
Au surplus, la cour relève que M. [C] ne produit aucune pièce pour justifier de ses revenus et charges au jour de la souscription de cette ouverture de crédit et de ses avenants.
Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [C] échoue à établir le risque d’un endettement excessif qui serait résulté du prêt litigieux au jour de sa souscription. Il ne peut donc reprocher au Crédit Mutuel un manquement à son devoir de mise en garde.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
— Sur la demande de délais de paiement
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement de M. [C] qui, par la durée de la procédure, a déjà bénéficié de larges délais de paiement.
— Sur les demandes accessoires
La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
M. [C] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [C] à payer au Crédit Mutuel la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de’Nantes’dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Cap Armor la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [P] [C] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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