Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 22 janv. 2026, n° 25/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 6 février 2025, N° 2025/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1.000 €, S.A.S. MINIER INVESTISSEMENT c/ S.A.S. RUPTURA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
Rôle N° RG 25/02118 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOND6
S.A.S. MINIER INVESTISSEMENT
C/
S.A.S. RUPTURA
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 22 janvier 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 06 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2025/00099.
APPELANTE
S.A.S. MINIER INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1.000 €, Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 895 066 363, dont le siège social est sis [Adresse 1], Représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Sandy DURET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
S.A.S. RUPTURA
société par actions simplifiée au capital de 142.000 €, immatriculée sous le numéro unique 802 543 983, dont le siège social est situé [Adresse 2], dont le siège social est désormais fixé, par l’effet de sa liquidation judiciaire du 19 décembre 2024, à l’adresse de domicile du représentant légal actuellement en exercice de la société, M. [U] [M], en application de l’article R. 662-1, 4°, du Code de commerce, à savoir au [Adresse 4], représentée par son président actuellement en exercice,
représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Joris RAFFY de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCP BR ASSOCIES,
société civile professionnelle de mandataires de justice à la sauvegarde, au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire des entreprises, dont l’un des établissements secondaires est situé [Adresse 3] et dont le numéro unique d’identification est 481 308 401, représentée par l’un de ses co-gérants actuellement en exercice, Maître [J] [O],
ès qualités de liquidateur judiciaire de RUPTURA, identifiée sous le numéro unique 802 543 983, suivant jugement du 19 décembre 2024,
représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Joris RAFFY de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 5]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société RUPTURA exerçait l’activité d’achat, de revente et de distribution de tout matériel de chauffage, de production d’énergie, de chaleur et tout négoce de matériel.
Elle exploitait, sous sa marque, un brevet déposé pour une nouvelle chaudière dite «'chaudière à ionisation'».
Selon protocole du 17 février 2023, la société MINIER INVESTISSEMENT est notamment entrée au capital de la société RUPTURA par rachat des titres des investisseurs initiaux, à savoir Mme [W] et Mme [F].
Par ordonnance du 11 décembre 2024, rendue en présence de la société MINIER INVESTISSEMENT, le juge des référés du tribunal de commerce de Salon-de-Provence a condamné la société RUPTURA à payer à Mme [W] et Mme [F] 405 000 euros correspondant à leur compte courant d’associé et rejeté sa demande de délais.
Le 13 décembre 2024, la société RUPTURA a déposé au greffe sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert une liquidation judiciaire à l’égard de la société RUPTURA et désigné la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Mme [J] [O], en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements de la société RUPTURA a été provisoirement fixée au 5 novembre 2024.
Le 7 janvier 2025, la société MINIER INVESTISSEMENT a formé tierce opposition à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 25 janvier 2025, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a':
— déclaré recevable mais mal fondée la tierce opposition,
— condamné la société MINIER INVESTISSEMENT aux dépens et à payer 800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont notamment retenu que':
— le greffe a attesté que la tierce opposition avait été régularisée électroniquement dans le délai légal,
— la demanderesse ne produit aucun élément au soutien de sa demande.
La société MINIER INVESTISSEMENT a fait appel de ce jugement le 20 février 2025.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 21 mai 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L631-1 et suivants du code de commerce, de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il':
— a déclaré sa tierce opposition mal fondée,
— l’a condamnée aux dépens et à payer 800 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer sa tierce opposition bien fondée,
— infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2024 en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la société RUPTURA,
— statuant à nouveau':
— prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société RUPTURA,
— fixer la date de cessation des paiements au 11 décembre 2024,
— désigner les organes de la procédure collective,
— débouter la société RUPTURA et la SCP BR ASSOCIES de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement la société RUPTURA et la SCP BR ASSOCIES aux dépens avec distraction et à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, notifiées au RPVA le 23 juin 2025, la SCP BR ASSOCIES ès qualités et la société RUPTURA demandent à la cour :
A titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée,
A titre infiniment subsidiaire, de prononcer l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société RUPTURA selon les termes du jugement frappé de tierce opposition,
En tout état de cause, de':
— débouter la société MINIER INVESTISSEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société MINIER INVESTISSEMENT aux dépens et à payer à la SCP BR ASSOCIES ès qualités 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son avis, déposé au RPVA le 1er octobre 2025, le ministère public déclare s’en rapporter.
Le 21 mars 2025, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 12 novembre 2025.
La procédure a été clôturée le 23 octobre 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)La cour constate qu’elle n’est saisie d’aucun moyen de contestation de la recevabilité de l’appel de sorte que doit être déclarée sans objet la demande de la société MINIER INVESTISSEMENT tendant à ce que son appel soit déclaré recevable.
2)La cour relève qu’elle n’est saisie d’aucun moyen de contestation de la décision frappée d’appel en ce qu’elle a déclaré recevable la tierce opposition formée par la société MINIER INVESTISSEMENT.
La recevabilité de la tierce opposition n’étant pas remise à cause par les intimées, il est sans objet d’examiner les moyens proposés de ce chef par la société MINIER INVESTISSEMENT.
Cependant, la cour rappelle que recevabilité et bien fondé constituent des notions différentes.
3)L’état de cessation des paiements de la société RUPTURA n’est pas contesté puisque dans le dispositif de ses écritures, qui seul lie la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, la société MINIER INVESTISSEMENT réclame l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
4)Il se déduit des dispositions combinées des articles L631-1 et L640-1 du code de commerce qu’un débiteur en état de cessation des paiements ne peut faire l’objet d’une liquidation judiciaire que dans le cas où son redressement est manifestement impossible.
L’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto au cas par cas au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.
Par ailleurs, pour mener à bien cette appréciation, la cour doit examiner la situation matérielle réelle de la société RUPTURA au jour où elle statue et non comme le réclame l’appelante au jour où les premiers juges ont statué.
Dès lors, sauf à alléguer une fraude au jugement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, est inopérant le moyen soutenu par l’appelante selon lequel la poursuite de l’activité de la société RUPTURA était possible au moment où son président a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
En conséquence, la date de dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure collective importe peu, comme il importe peu pour la solution du litige qu’au moment où les premiers juges ont statué :
— la société RUPTURA, qui était dans l’expectative d’une ordonnance de référé l’ayant condamnée à payer 450 000 euros, ait ou non été en état de cessation des paiements lorsque son président a signé la demande d’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire plusieurs jours avant son dépôt au greffe,
— les seuls créanciers de la société RUPTURA aient été Mme [W] et Mme [F],
— les perspectives de développement de la l’activité aient été réelles.
6)Au surplus, alors que le liquidateur judiciaire et la société RUPTURA sollicitent la confirmation de la décision attaquée, la cour relève que la société MINIER INVESTISSEMENT ne soulève aucun moyen et ne produit strictement aucun élément ou document permettant de démontrer que la société RUPTURA était en mesure de se redresser et ne se trouvait pas dans une situation la privant de toute possibilité de se redresser.
Dans ces conditions, le jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence doit être confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
7)La société MINIER INVESTISSEMENT qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses demandes au titre des frais irrépétibles et tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la procédure collective de la société RUPTURA l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société MINIER INVESTISSEMENT sera condamnée à payer à la SCP BR ASSOCIES ès qualités la somme de 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de sa saisine, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare sans objet la demande de la société MINIER INVESTISSEMENT tendant à ce que l’appel soit déclaré recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence ;
Y ajoutant ;
Déclare la société MINIER INVESTISSEMENT infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens ;
Condamne la société MINIER INVESTISSEMENT à payer à la SCP BR ASSOCIES ès qualités 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société MINIER INVESTISSEMENT aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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