Infirmation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 3 avr. 2025, n° 24/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 26 janvier 2024, N° R23/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 03 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00712 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QD5L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JANVIER 2024
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG R23/00119
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
né le 01 Mai 1943 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Alexandra GERENTON de la SELARL ALTHEIS AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Cécile RUBI, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
Association ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE AU TRAVA IL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 03 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [S] [V] a été engagé le 5 décembre 2016 par l’Association Interprofessionnelle de Santé au Travail [Localité 3] Coeur d’Hérault (ci-après, l’AIST) en qualité de médecin du travail dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Suite à une visite médicale organisée à la demande de l’employeur en date du 20 juin 2023, le médecin du travail a établi une attestation de suivi ainsi libellée :
'Ne peut occuper son poste actuellement, relève de la médecine de soins. À revoir à la reprise du travail – après réception avis spécialisé'.
Du 21 juin au 20 octobre 2023, le salarié a bénéficié d’arrêts de travail prescrits par son médecin traitant pour maladie.
À l’issue de la visite de reprise du 23 octobre 2023, le médecin du travail a rédigé une attestation de suivi assortie de propositions de mesures individuelles ainsi rédigée :
'Peut reprendre le travail à mi-temps dans le cadre d’un avenant (l’organisation du temps de travail est laissée au libre choix)'
Contestant cet avis, M. [V] a saisi le 26 octobre 2023 le conseil de prud’hommes de Béziers, aux fins d’entendre prononcer l’annulation de cette attestation et, subsidiairement, une mesure d’expertise avant dire droit à confier au médecin inspecteur du travail afin de déterminer si son état de santé nécessite bien une mesure d’aménagement.
Le 7 novembre 2023, le docteur [V] a été arrêté pour maladie jusqu’au 10 décembre 2023.
Par jugement rendu le 26 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes, rejeté la demande reconventionnelle de l’ AIST et condamné M. [V] aux entiers dépens.
Le 9 février 2024, le docteur [V] a relevé appel de ce jugement.
' Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 15 mars 2024, le docteur [V] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
Annuler l’attestation de suivi avec préconisation de mesures individuelles en date du 23 octobre 2023 et y substituer une attestation de suivi sans réserve,
Confier si nécessaire toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent, à savoir celui relevant de la DREETS Occitanie,
Condamner l’AIST au paiement des honoraires et frais d’instruction ainsi qu’aux entiers dépens,
Condamner l’AIST au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 mars 2024, l’ AIST demande à la cour de statuer ce que de droit quant à la régularité et la recevabilité de l’appel interjeté, de confirmer le jugement et de :
Débouter M. [V] de l’ensemble de ses prétentions et demandes, principales et subsidiaires, et rejeter ses moyens contraires,
Faire droit à ses demandes reconventionnelles et, en conséquence, condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 500 euros d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Suivant arrêt avant dire droit, rendu le 11 septembre 2024, la cour a ordonné une mesure une mesure d’instruction, initialement confiée au docteur [T], médecin inspecteur du travail à la DREETS Occitanie, qui sera finalement confiée au docteur [N], médecin inspecteur du travail à la DREETS Nouvelle-Aquitaine, dit que le rapport serait déposé le 15 janvier 2025, et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 10 mars 2025 à 9H avec clôture fixée au 3 mars.
Le 15 janvier 2025, le médecin inspecteur du travail a déposé son rapport, lequel a été communiqué aux parties.
Aucune observation ni conclusion n’a été remise au greffe en lecture de ce rapport.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIVATION
A défaut pour les parties d’avoir présenté des observations en lecture du rapport de consultation de Mme [N], la cour statue en l’état des dernières conclusions remises au greffe ci-dessus présentées.
L’article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, dispose que :
I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, le docteur [X] [Z], neurologue, à qui le médecin du travail a sollicité un avis spécialisé, certifie avoir réalisé un 'certain nombre de tests cognitifs qui restent tout à fait dans la norme pour l’âge avec notamment une MoCA qui est à 29/30, avec aucun trouble mnésique ou dysexécutif, simplement une faiblesse de la mémoire de travail. Dans ces conditions le patient peut être considéré comme apte sur le plan cognitif mais eu égard à l’âge avancé, un poste à mi-temps pourrait lui être proposé'.
Au vu de cet avis, le médecin du travail a établi le 23 octobre 2023 l’attestation litigieuse ainsi libellée :
'Peut reprendre le travail à mi-temps dans le cadre d’un avenant (l’organisation du temps de travail est laissée au libre choix)'
M. [V], faisant valoir que l’appréciation du médecin du travail reposait sur l’appréciation discriminatoire de l’employeur relativement à son âge, a soutenu être apte sans réserve à l’exercice de sa profession et invoqué les avis de son médecin généraliste et celui d’un médecin psychiatre, le docteur [B].
L’employeur a objecté que M. [V] ne conteste pas, par des éléments médicaux, les conclusions techniques du neurologue qui l’a examiné au mois de juillet 2023, conclusions que le médecin du travail a repris précisément, que l’appelant développe de mauvaise foi des arguments fantaisistes, quant à l’attitude de l’employeur concernant son suivi médical ; il lui a opposé que c’est en raison de ses propres carences vis-à-vis de l’instance ordinale, que son contrat de travail a été suspendu à compter du 23 octobre 2023, le salarié ne justifiant toujours pas de son inscription au tableau de l’Ordre départemental des Médecins de l’Hérault, comme médecin du travail, alors même que son contrat de travail prévoit expressément qu’il ne peut occuper son poste que sous réserve de son inscription ordinale.
Sur ce,
Le docteur [M] certifie le 25 octobre 2023, 'que l’état de santé apparent de M. [V] est compatible avec la pratique à temps complet de la médecine du travail’ et le 12 mars 2024 qu’il 'devrait pouvoir reprendre son travail de médecin du travail à temps complet'.
Aux termes d’un premier certificat, en date du 19 septembre 2023, le docteur [B], relève que M. [V], qui bénéficiait d’un arrêt de travail depuis juin 2023 prescrit par son médecin traitant pour 'mal-être psychologique', […] évoque un état de burn-out survenu à [Localité 4] il y a plusieurs années et que l’examen psychiatrique ne révèle pas d’éléments d’ordre psychotiques, dissociatifs ou démentiels. L’humeur est imprégnée par des manifestations anxieuses. Dans un discours cohérent, M. [V] rapporte un vécu de souffrance en lien avec son activité professionnelle. Il décrit un contexte de stress permanent depuis plusieurs mois. Il dit être soumis à un contrôle excessif et injustifié de la part de l’une de ses collègues. Il n’hésite pas à qualifier sa situation de harcèlement moral, dans le but, dit-il, de l’évincer de son poste. M. [V] présente une souffrance psychique, un état anxieux, des troubles du sommeil et des symptômes du registre dépressif, avec perte de l’élan vital et asthénie psychique. Son état a justifié sa mise sous psychotrope associant un antidépresseur, la paroxétine, un somnifère, lormetazepam.
Ce même médecin certifie le 20 octobre 2023, 'avoir vu en consultation M. [V] et atteste que son état de santé lui permet de reprendre son activité professionnelle à temps complet.'
Après avoir procédé à l’examen de M. [V], examiné les éléments médicaux produits et pris en compte les contraintes liées au poste occupé, Mme [N], médecin inspecteur du travail retient que « l’état de santé de M. [V] ne justifie pas la mesure individuelle d’aménagement préconisée par le médecin du travail portant sur une réduction du temps de travail à mi-temps ».
Le médecin inspecteur du travail conclut son rapport dans les termes suivants :
« L’attestation et les préconisations en date du 23 juin 2023 ne sont pas reconduites.
Au regard de son état de santé, M. [S] [V], à la capacité d’exercer la totalité des tâches inhérentes au poste de médecin du travail (suivi individuel et action en milieu de travail seul ou par délégation aux membres de son équipe) à temps plein et selon l’organisation définie préalablement à son arrêt au sein de l’ AIST 34 à [Localité 3]. »
En l’absence d’observations critiques formulées par les parties en lecture de ce rapport circonstancié la cour, statuant dans les limites du litige dont elle est saisie portant sur l’aptitude médicale du salarié, sans appréciation du point de savoir si le salarié est ou non en conformité vis-à-vis des instances ordinales, entérine ses conclusions et substitue à l’avis du médecin du travail du 20 juin 2023 la décision suivante :
Attestation de suivi sans réserve.
L’instance portant sur la critique d’un avis du médecin du travail, il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés ainsi que des propres dépens dont elle aura fait l’avance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Entérine le rapport de consultation médicale de Mme [N],
Substitue à l’avis du médecin du travail en date du 20 juin 2023, la présente décision :
« Attestation de suivi sans réserve ».
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens dont elle aura fait l’avance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Actif ·
- Tribunaux de commerce
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Guadeloupe ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Service ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Ordonnance de référé ·
- Conseil ·
- Instance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement d'orientation ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Vente forcée ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Appel ·
- Kenya ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Délégués du personnel ·
- Sociétés ·
- Election ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Discrimination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Fait ·
- Remboursement ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Cession ·
- Expert judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Comptable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bilan ·
- Liquidateur ·
- Prix
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Ordonnance de taxe ·
- Assistance ·
- Prestation ·
- Contestation ·
- Ordre des avocats ·
- Audience ·
- Montant
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Salarié ·
- Service ·
- Convention collective ·
- Contrat commercial ·
- Maternité ·
- Avenant ·
- Prestataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Endettement ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Fiche ·
- Solde ·
- Compte ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Stupéfiant ·
- Asile ·
- Ordre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal arbitral ·
- Séquestre ·
- Arbitrage ·
- Fuite des capitaux ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.