Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 janv. 2026, n° 26/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00351 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSMT
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2026, à 17h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [H]
né le 17 juin 1988 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Siham El Rhayamine Nasri, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [G] [U] Yahia(interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 17 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [H], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 12 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 janvier 2026, à 16h50 complété à 17h11, par M. [Y] [H] ;
— Vu les pièces complémentaires présentées à l’audience à 11h20 par le conseil de M. [Y] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Y] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [P] [E] [H], né le 17 juin 1988 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention par arrêté du 13 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quittter le territoire assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois, datées du même jour.
Le 15 janvier, M. [H] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 16 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 17 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien de l’intéressé en rétention pour une durée maximale de vingt-six jours, aux motifs qu’il n’établit pas avoir déposé une demande d’asile alors qu’il a déclaré être entré sur le territoire en octobre 2025, et qu’il ne présente pas des garanties de représentation effectives justifiant une assignation à résidence.
Le conseil de M. [H] a interjeté appel contre cette décision le 19 janvier 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que :
Sur les moyens in limine litis :
— la requête du préfet ne comporte pas toutes les pièces justificatives utiles en ce qu’il manque la seconde page du procès-verbal du 13 janvier 2026 ayant pour objet le contrôle en gare
Sur l’illégalité de la décision de placement :
— le préfet ne s’est pas livré à un examen sérieux et effectif de la situation personnelle de l’intéressé pour justifier son placement en rétention, en ce que ce dernier a déclaré être hebergé chez un ami, présentant ainsi des garanties de représentation effectives
— l’administration devait justifier que le signataire bénéficiait d’une délégation de signature régulière
— le préfet a placé l’intéressé en rétention malgré sa qualité de demandeur d’asile
Sur la requête en prolongation :
— malgré que la demande d’asile n’ait pas encore été déposée formellement, l’intéressé fait valoir des craintes qui auraient du conduire le préfet à examiner sa situation personnelle à l’aulne de l’article 3 de la CEDH
— l’intéressé dispose des conditions nécessaires afin de solliciter une assignation à résidence
MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, pourvoi n° 94-50.005, ).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la régularité du contrôle d’identité
Il est constant que le contrôle d’identité est intervenu sur le fondement de l’article 78-2, 9e alinéa, du code de procédure pénale.
La détermination des conditions de ce contrôle d’identité relève du contrôle du juge judiciaire (cf. Notamment Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC ; 1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-19.292).
Sur la nature de 'pièce justificative utile'
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 n’a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions qont en vigueur depuis la refonte de l’article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d’autres éléments du dossiers, s’agissant par exemple des notifications des décisions.
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être « mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger » (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L’objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l’ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Or les pièces jointes initialement à la requête ne contiennent la seconde page du procès-verbal du 13 janvier 2026 ayant pour objet le contrôle en gare et aucune pièce ne permet le contrôle des conditions de mise en oeuvre du contrôle d’identité. Les pièces produites utltérieurement ne le permettent pas davantage, sans qu’il soit justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête.
Or cette seconde page contenait les éléments relatifs au contrôle des titres de séjour qui a permis la mise en oeuvre de la retenue, comme le laisse présumer la phrase : 'En application des articles L.812-1 et L.812-2 du code de l’entrée et du …'.
Le fait de ne pas pouvoir connaître la suite de cette phrase ni les circonstances du contrôle des titres de séjour de l’intéressé fait obstacle à un contrôle effectif du juge et permet de considérer que la page manquante était une pièce justificative utile.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu pour le retenu d’établir le grief causé par le caractère incomplet de la saisine du juge par le préfet, la requête du préfet doit être déclarée irrecevable, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens.
Dès lors que la mesure de rétention avait été notifiée pour une durée de 96 heures, il y a lieu de constater qu’elle a pris fin sans saisine utile du juge dans les délais requis pour une prolongation.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation présentée par le préfet,
CONSTATONS que la mesure de rétention a pris fin à défaut de saisine du juge par le préfet dans les conditions prévues par la loi, de sorte que M. [Y] [H] est libre,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 21 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information: L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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