Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 avr. 2026, n° 26/02142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 avril 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02142 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCDR
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2026, à 12h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [E] [U] [W] [K] [D]
né le 05 Février 1973 à [Localité 1] de nationalité portugaise
ayant pour conseil en première instance, Me Lou Peythieu, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 15 avril 2026, à 12h01, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatnt l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 15 Avril 2026 , à 13h51 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 Avril 2026, à 16h50, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 15 avril 2026, faites par le parquet :
— à Monsieur [E] [U] [W] [K] [D] à 17h35,
— à Me Lou Peythieu, avocat au barreau de Paris, à 16h50,
— et au préfet de police, à 16h50;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
Exposé des faits
Monsieur [E] [U] [W] [K] [D] a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 11 avril 2026.
Par ordonnance en date du 15 avril 2026 à 12h01, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de l’administration.
La décision a été notifiée au procureur de la République le même jour à 13h51.
Le procureur de la République a interjeté appel le 15 avril 2026 à 16h30, et sollicité l’effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai prévu par l’article R.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
En l’espèce, la demande d’effet suspensif n’est motivée que sur la menace à l’ordre public. La cour observe que pour justifier d’un maintien en rétention au titre de l’effet suspensif demandé par le procureur de la République, la menace doit être « grave ». Or, si Monsieur [E] [U] [W] [K] [D] a été condamné au Portugal en 2016, il a bénéficié d’une mesure de DDSE, toujours en cours, dont il n’est pas démontré qu’elle n’aurait pas été respectée. Ainsi, cette unique condamnation, relativement ancienne, ne suffit pas à caractériser la gravité requise d’une menace à l’ordre public.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [E] [U] [W] [K] [D], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 17 avril 2026, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 16 avril 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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