Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 24/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 16 avril 2024, N° 2023003046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01045
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 16 Avril 2024
RG n° 2023003046
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
APPELANTES :
S.A.R.L. [13]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. [15]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 9]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
Assistées de Me Thomas CARRERA, avocat au barreau de CAEN,
INTIMES :
Maître [K] [U] mandataire judiciaire de la SARL [13] et de la SARL [15]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [16], prise en la personne de Maître [N] [R], administrateur judiciaire de la SARL [13] et de la SARL [15]
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Réprésentée et assistée par Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 05 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
La SARL [13], société immatriculée le 21 janvier 2013, dont le siège social est situé [Adresse 3], exerce une activité de serrurerie, métallerie, chaudronnerie et tuyauterie.
Son capital est détenu par M. [Z] [I], associé unique et gérant.
La SAS [14], devenue la SARL [15], immatriculée le 29 septembre 2025, dont le siège social est situé [Adresse 3], exerce une activité de mécanique de précision, usinage, tournage, fraisage, perçage, ajustage, mortaise et rectification de pièce mécanique, de fabrication de tout objet mécano-soudé.
Son capital est détenu par M. [Z] [I], associé unique et gérant.
Les sociétés [13] et [14], devenue [15] exploitent toutes les deux leur activité à la même adresse dans un immeuble dont la SCI [11] détient la propriété.
Par jugement en date du 5 septembre 2023, sur requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [13] et a désigné la SELARL [16], prise en la personne de Me [R], en qualité d’administrateur judiciaire et Me [U] en qualité de mandataire judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 6 mars 2022.
Par actes d’huissier de justice des 23 et 24 novembre 2023, Me [U], ès qualités, a assigné les sociétés [13] et [14], devenue [15], ainsi que la SELARL [16], prise en la personne de Me [R], en sa qualité d’administrateur judiciaire, devant le tribunal de commerce de Coutances, aux fins de voir prononcer l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société [13] à la société [15] arguant de l’existence de relations financières anormales entre les deux sociétés et d’une confusion des patrimoines.
Par jugement du 16 avril 2024, le tribunal de commerce de Coutances a notamment :
— dit que la preuve de l’existence de relations financières anormales entre les sociétés [13] et [15] est apportée ;
— constaté la confusion des patrimoines des sociétés [13] et [15] ;
— prononcé en conséquence l’extension de la procédure de redressement judiciaire de la société [13] à l’encontre de la société [15] ;
— débouté les sociétés [13] et [15] de l’ensemble de leurs demandes ;
— rappelé que la date de cessation des paiements a été fixée au 6 mars 2022 ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration du 25 avril 2024 adressée au greffe de la cour, les sociétés [13] et [15], ont fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 31 octobre 2024, les sociétés [13] et [15], demandent à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris,
— Constater l’absence de confusion des patrimoines desdites sociétés,
— Débouter Me [U], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— Condamner Me [U], ès qualités, à payer à la société [15] et à la société [13] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées le15 novembre 2024, Me [U], ès qualités, demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— Débouter la société [13] et la société [15] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner in solidum la société [13] et la société [15] à lui payer, ès qualités, une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 31 juillet 2024, la SELARL [16], ès qualités, demande à la cour de:
— Débouter la société [13] et la société [15] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Condamner la société [13] et la société [15] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par avis écrit du 17 juin 2024, le Ministère public s’en rapporte.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur l’extension de la procédure collective
Il résulte des dispositions de l’article L621-2 du code de commerce, qu’à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure collective ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Les sociétés appelantes font valoir qu’il existe une communauté d’intérêts entre les deux sociétés qui justifie les échanges financiers intervenus, que les prêts et avances entre deux sociétés soeurs sont autorisés, qu’il existait un intérêt économique pour les sociétés à se soutenir mutuellement dès lors qu’elles entretenaient des relations d’affaires, les aides étant réciproques, que l’absence de convention de trésorerie ne suffit pas pour constituer une relation financière anormale, que les statuts de la société [15] prévoient ce type d’entraide, que l’absence de retraitement des données par l’expert-comptable ne peut être reproché à la société [15], qu’un remboursement des avances consenties était prévu, que l’ensemble des flux a été retranscrit dans les documents comptables de la société [13], qu’il n’est aucunement établi que les patrimoines des sociétés sont inextricablement imbriqués et qu’il ne peut donc y avoir une confusion des patrimoines
Est constitutive d’une confusion des patrimoines, soit la confusion des comptes, soit l’existence de relations financières anormales entre deux sociétés.
Il sera relevé que l’existence de relations financières anormales est suffisant pour caractériser la confusion des patrimoines sans qu’il soit nécessaire de constater une imbrication des patrimoines.
Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait extension de procédure, que les relations financières anormales soient au préjudice du débiteur défaillant.
Par ailleurs, l’existence d’une comptabilité séparée ou le fait que les mouvements soient retranscrits en comptabilité ne sont pas de nature à exclure une confusion de patrimoine.
Le tribunal de commerce a retenu l’existence de relations financières anormales entre les sociétés [13] et [15] après avoir relevé de nombreux flux financiers intervenus entre ces deux sociétés au cours des années 2020 à 2023, le grand livre de l’exercice clos le 31 décembre 2021, le grand livre des comptes généraux provisoire 2022 et les relevés des comptes bancaires pour la période de janvier 2022 à juin 2023 révélant :
— qu’un compte de classe 467 intitulé 'comptes de liaison [14]' et un compte de classe 471 intitulé 'SMC MECA/AV TRESO’ sont ouverts dans les livres de la [13],
— que le compte 467 présente de multiples flux croisés pour un solde cumulé débiteur de 7.398,55 euros au 31 décembre 2020, de 18.536,55 euros au 31 décembre 2021, de 25.956,97 euros au 31 décembre 2022,
— que le compte 471 au 31 décembre 2021 fait apparaître identiquement de multiples flux d’avances et de remboursements divers,
— que ces éléments comptables laissent apparaître des virements effectués de part et d’autre allant jusqu’à plus de 300 opérations par année et parfois même plusieurs par jour.
Ces constatations ne sont pas remises en cause par les sociétés appelantes.
Si les deux sociétés ont le même dirigeant qui est l’associé unique de chacune des sociétés, et que lesdites sociétés ont des relations d’affaires communes, de telle sorte qu’il y a effectivement une communauté d’intérêts et même indirectement des liens de capital conférant au dirigeant un contrôle effectif sur ces deux sociétés 'soeurs', (Cass., com, 10 décembre 2003, 02-13.449) et si des opérations de trésorerie peuvent se concevoir entre lesdites sociétés, il convient cependant de constater :
— qu’aucune convention de trésorerie n’a été formalisée pour encadrer les avances de trésorerie et préciser les modalités de remboursement ou de compensation,
— que les avances de trésorerie sont récurrentes, importantes et la lecture des relevés du compte-bancaire de la société [13] fait apparaître, comme le souligne justement le mandataire judiciaire, que les versements de la société [15] vers la société [13] interviennent lorsque le solde du compte de cette dernière est très faible et que des paiements sont à venir,
— que la société [13] procède également à des avances de trésorerie en faveur de la société [15] alors même que le solde de son compte bancaire est d’un faible montant voire est négatif, ce qui a pour conséquence de nouveaux versements de la société [15] à son profit pour permettre le paiement à venir des charges,
— que comme l’a relevé justement le tribunal de commerce, les mouvements financiers interviennent indifféremment en faveur de l’une ou de l’autre société, jusqu’à plusieurs par jour, en fonction des besoins de trésorerie de l’une ou de l’autre, sans traduction comptable certaine, les opérations étant portées au compte 471 dit 'compte d’attente’ utilisé pour inscrire les opérations comptables qui ne peuvent être imputées de façon certaine et ledit compte n’ayant pas été soldé à l’exercice de la clôture en décembre 2021 ou encore en décembre 2022, (pièces 5 et 10 du mandataire judiciaire),
— que la société [13] a continué à consentir des avances de trésorerie à la société [15] de manière régulière alors qu’elle était en état de cessation des paiements et qu’étaient prélevés sur son compte des frais de saisie,
— qu’au 31 décembre 2022, le compte de liaison de la société [15] apparaît à l’actif du bilan de la société [13] pour un solde de 25.956,97 euros.
Interrogé sur la nature de ces mouvements financiers par le mandataire judiciaire, l’expert-comptable indique qu’il s’agit de 'prêts de trésorerie’ mais qu’il n’a pas les contrats de prêts, que c’est la société [15] qui a prêté de l’argent et que la société [13] rembourse 'petit à petit', ce qui ne correspond pas à la réalité puisque c’est la société [13] qui est créancière.
Il résulte de ces éléments qu’il existait entre les deux sociétés des relations financières anormales, lesdites sociétés se finançant mutuellement de manière habituelle sans que n’ait été prévue aucune modalité de remboursement ou de compensation, instituant ainsi une confusion de leurs avoirs respectifs, la société [13] concédant des avantages injustifiés à la société [15] puisqu’elle n’a réclamé aucun remboursement à cette dernière alors qu’elle rencontrait des difficultés financières et qu’elle a au contraire continué pendant plusieurs mois à opérer des avances de trésorerie en faveur de cette société alors qu’elle-même était en état de cessation des paiements et faisait l’objet de procédures de saisie.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a étendu la procédure de redressement judiciaire de la société [13] à la société [15].
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
Les sociétés [13] et [15], qui succombent en leur appel, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, à payer au mandataire judiciaire et à l’administratrice judiciaire la somme de 2.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés [13] et [15] à payer à Me [U], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL [13] et de la SARL [15], et à la SELARL [16], prise en la personne de Me [R], ès qualités d’administratrice judiciaire à la procédure de redressement judiciaire des sociétés [13] et [15], la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés [13] et [15] de leur demande formée à ce titre ;
Condamne in solidum les sociétés [13] et [15] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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