Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/06016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06016 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QO4R
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 OCTOBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
N° RG 24/00047
APPELANTE :
S.C.I. SCEPFOCH Société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°831.960.760 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. EAU DE [Localité 6] MEDITERRANEE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Bernard VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025,en audience publique, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, cadre greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Abonné au service de distribution de l’eau depuis le 27 mars 2018, la SCI SCEPFOCH (ci-après la SCI) s’est vue adresser le 4 janvier 2023 une facture de régularisation pour la redevance d’assainissement collectif, la SAS L’eau de Béziers (ci après la SAS) ayant réalisé une enquête le 23 novembre 2022 confirmant que la SCI était raccordée au réseau public d’assainissement pour l’immeuble sis [Adresse 1] à Béziers.
2- Après échanges demeurés infructueux, la SAS a déposé une requête en injonction de payer à laquelle il était fait droit le 18 janvier 2023 pour la somme de 5478,57€en principal et celle de 51,07€au titre des frais accessoires.
3- Sur opposition de la SCI, par jugement contradictoire du 25 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dit que le jugement s’y substituait
condamné la SCI SCEPFOCH à payer à la SAS l’Eau de Béziers la somme de 5478,57€ avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 et celle de 800€ au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile
débouté les parties du surplus de leurs demandes
condamné la SCI aux dépens qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer
rappelé l’exécution provisoire du jugement.
4- la SCI SCEPFOCH a relevé appel de ce jugement le 2 décembre 2024.
PRÉTENTIONS
5- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 3 mars 2025, la SCI demande à la cour, de réformer en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité et l’exception de subrogation, n’a pas statué sur la faute contractuelle et de condamner la SAS aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 13 mars 2025, la SAS L’Eau de Béziers demande en substance de confirmer le jugement et d’y ajouter en déboutant la SCI de ses demandes et en la condamnant aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
7- Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
8- Selon l’article 114 du code de procédure civile, un acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme que si la nullité est expressément prévue par la loi et qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
9- La SCI poursuit la réformation du jugement qui, faisant application de ces dispositions a rejeté son exception de nullité alors qu’elle faisait valoir que la forme sociale de la société L’eau de Béziers n’était pas mentionnée à l’ordonnance portant injonction de payer pas plus que sur l’acte de signification, contrairement aux dispositions de l’article 54 du code de procédure civile.
10- Toutefois, si l’article 54 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de nullité la demande initiale présentée par une personne morale mentionne sa forme juridique, la SCI ne peut se prévaloir d’aucun grief, ayant parfaitement identifié la demanderesse, tant par son numéro d’immatriculation au RCS que par sa dénomination sociale et son adresse, ayant régulièrement formé opposition à l’ordonnance et à sa signification.
Le moyen a justement été écarté par le premier juge, d’autant plus que la SCI ne précisait pas quel acte elle entendait voir frapper de nullité.
11- La SCI fait valoir qu’en lui réclamant tardivement le paiement d’une facture de régularisation, elle n’a pu régulièrement facturer ses locataires de telle sorte que la faute de la SAS légitime son exception de subrogation.
12- Toutefois, à considérer même l’existence d’une exception de subrogation applicable en dehors du domaine spécifique du droit de l’assurance, la SCI ne tire de cette exception aucune conséquence pratique puisqu’elle ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions que la SAS soit déboutée de ses demandes.
13- Rien ne démontre par ailleurs l’existence d’une quelconque faute de la SAS empêchant la SCI de réclamer à chacun de ses locataires la quote-part de la régularisation de la redevance d’assainissement, la SCI ayant été manifestement dans l’impossibilité d’agir à leur encontre avant d’être elle-même destinataire de cette facture adressée par courrier du 4 janvier 2023. En tout état de cause, la cour constate que le premier juge à qui la SCI fait grief d’un défaut de motivation, a répondu au moyen tiré de la faute contractuelle de la SAS dans le motif de sa décision, le dispositif déboutant les parties du surplus de leurs demandes.
14- Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses
dispositions.
14- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI SCEPFOCH aux dépens d’appel.
Condamne la SCI SCEPFOCH à payer à la SAS L’Eau de Béziers la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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