Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 mars 2025, n° 23/03688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Uzès, 17 octobre 2023, N° 11-23-333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03688 – N°Portalis DBVH-V-B7H-JAK5
AB
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’UZÈS
17 octobre 2023
RG :11-23-333
SA COFIDIS
C/
[B]
Copie exécutoire délivrée
le 27 mars 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal de proximité d’Uzès en date du 17 octobre 2023, N°11-23-333
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa COFIDIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier Le Gaillard de la Selarl BLG Avocats, plaidant, avocat au barreau de Roanne
Représentée par Me Christelle Lextrait, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assigné à étude le 1er février 2024
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE
Le 15 juillet 2019, la Sa Cofidis a dans le cadre d’un regroupement de crédit consenti à M. [Z] [B] un crédit à la consommation de 20 000 euros, remboursable par échéances mensuelles de 260,40 euros, au taux de 5,75 %.
Le 19 novembre 2022, elle a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure l’emprunteur de payer les échéances impayées ainsi que le capital restant dû et les intérêts et pénalités de retard.
Par acte du 13 juin 2023, elle l’a assigné en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès qui par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2023 :
— a déclaré son action recevable,
— a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts,
— a condamné M. [Z] [B] à lui payer la somme de 10 916,15 euros,
— a écarté l’application des dispositions relatives au taux d’intérêt légal et du taux légal majoré,
— a dit que la somme de 10 916,15 euros ne produira pas d’intérêts et ne pourra pas l’objet d’un intérêt au taux légal majoré,
— a débouté la Sa Cofidis de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [Z] [B] aux dépens,
— a rejeté le surplus des demandes,
— a rappelé l’exécution provisoire de la décision.
La Sa Cofidis a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 novembre 2023.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 9 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 23 janvier 2025 pour être mise en délibéré le 27 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 février 2024, la Sa Cofidis demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts,
— a condamné M. [Z] [B] à lui payer à la somme de 10 916,15 euros,
— a écarté l’application des dispositions relatives au taux d’intérêt légal et à l’application du taux légal majoré,
— a dit que la somme de 10 916,15 euros ne produira pas d’intérêts et ne pourra pas l’objet d’un intérêt au taux légal majoré,
— l’a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
Statuant à nouveau
A titre principal
— de condamner M. [B] à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 2 mars 2023 :
— 15 330,26 euros capital restant dû,
— 644,12 euros au titre des intérêts,
— 129,36 euros au titre des cotisations d’assurance,
— 1 226,42 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
Total : 17 330,16 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire
— de prononcer la résiliation judiciaire du crédit souscrit par M. [B],
— de le condamner au titre des restitutions à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 2 mars 2023 :
— 15 330,26 euros capital restant dû,
— 644,12 euros au titre des intérêts,
— 129,36 euros au titre des cotisations d’assurance,
— 1 226,42 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
Total : 17 330,16 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause
— de limiter la sanction de la déchéance du droit aux intérêts aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,
— d’assortir toute condamnation en paiement des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner M. [B] aux entiers dépens,
— d’ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
L’appelante soutient':
— qu’elle a procédé à la vérification de la capacité de remboursement de l’intimé et justifie de l’exécution des obligations lui incombant au titre de code de la consommation ainsi que cela résulte de la consultation du FIPEN et de la liasse contractuelle,
— que sa défaillance dans le remboursement du crédit est inexécution suffisamment grave pour permettre la résolution du contrat,
— que la sanction de déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office par le tribunal, ne peut être étendue aux intérêts contractuels déjà payés ni donner lieu à un quelconque remboursement de sa part,
— que le juge de l’exécution est seul compétent pour prononcer une condamnation au taux légal non soumis à la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ; en toute hypothèse et conformément à la jurisprudence communautaire, la cour ne dispose pas des éléments lui permettant d’apprécier l’opportunité d’une telle sanction.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. [B], intimé défaillant par actes signifiés respectivement le 1er février 2024 et le 26 février 2024.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* déchéance du droit aux intérêts contractuels
Pour prononcer sa déchéance de son droit aux intérêts contractuels le premier juge a considéré que la société Cofidis n’avait pas suffisamment vérifié la situation patrimoniale et personnelle de l’emprunteur.
L’appelante soutient avoir respecté les dispositions du code de la consommation et notamment son article L.312-16 aux termes duquel avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Elle produit :
— l’attestation EDF du contrat de fourniture d’énergie de l’emprunteur en date du 24 juin 2019,
— ses bulletins de paie de mai 2019 et novembre 2018, constatant des revenus de 2 151,36 et 2 500,68 euros,
— la fiche de dialogue renseignée le 15 juillet 2019, dans laquelle il indique être employé en CDI en qualité de cariste, percevoir un revenu mensuel de 2 309 euros, payer un loyer de 600 euros par mois et exposer les charges mensuelles suivantes:
— 30 euros sans précision,
— 144 euros au titre d’un crédit Cetelem, avec terme du crédit au 4 juin 2022,
— 215 euros au titre d’un crédit Cetelem, avec échéance au 4 juin 2022,
— 151,55 euros au titre d’un crédit Cofidis, avec échéance au 12 mai 2023.
— 214 euros au titre d’un crédit Oney, avec échéance au 4 juin 2024.
L’établissement prêteur justifie avoir consulté le 2 juillet 2019 le Fichier national des incidents de remboursement des crédits particuliers, auquel aucun incident de paiement ni aucune procédure de surendettement n’avait été déclarés.
La décision d’octroi du crédit est ici fondée sur des informations fournies par l’emprunteur auxquelles la société Cofidis était en droit de se fier, sans être tenue d’en vérifier l’exactitude, ni de procéder à des recherches supplémentaires.
L’appelante a donc respecté les obligations de l’article L.312-16 du code de la consommation et la déchéance du droits aux intérêts contractuels ne se justifie pas.
Le jugement est donc infirmé de ce chef, et l’intimé condamné à lui payer la somme de 17 330,16 euros selon décompte de créance du 2 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2022 et capitalisation des intérêts en application des disposition de l’article 1154 ancien du code civil, tous autres intérêts étant injustifiés du fait de la déchéance du terme de l’emprunt ne permettant pas de faire application du taux contractuel au-delà.
* dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’intimé est condamné à en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la somme de 1 000 euros à la société Cofidis au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de l’appelant tendant à voir en cas de non exécution spontanée de l’intimé, ordonner cette exécution par l’intermédiaire d’un commissaire de justice dont les frais seront supportés par lui relève exclusivement des compétence du juge de l’exécution, conformément à l’article L.111-8 du code des procédures d’exécution.
Par conséquent, cette demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès en date du 17 octobre 2023,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [Z] [B] à payer à la société Cofidis la somme de 17 330,16 euros au titre du contrat de crédit du 15 juillet 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil applicable à l’espèce,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [Z] [B] à payer à la société Cofidis la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Cofidis de ses plus amples demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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