Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 25 févr. 2026, n° 26/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2026, N° 26/00100;26/00405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2026
(n°100/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00100 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXJQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00405
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Février 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [S] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 10 juin 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
comparant assisté de Me Maria Eugenia DAVILA, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR ET APPELANT
Madame [Q] [V]
demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 4] [Adresse 5]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame ABBASSI BARTEAU, subsitut général,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 17 février 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [S] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé le 3 février 2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-1, II, 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Par requête en date du 6 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [S].
Par ordonnance du 12 février 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 13 février 2026, Mme [Q] [V], curatrice de M. [S], a interjeté appel de cette décision.
Aux termes du certificat médical de situation délivré le 17 février 2026, le docteur [B] indique notamment que les différents réajustements thérapeutiques ont permis de stabiliser les troubles du comportement de façon très progressive, puis d’ouvrir peu à peu le cadre et de lever les mesures d’isolement.
Ce jour, il persiste au premier plan clinique une désorganisation psychique significative, en lien avec le processus délirant évolutif à thématique persécutive. L’adhésion à ces idées délirantes est totale. L’humeur reste congruente au délire.
Les différents entretiens médicaux n’ont pas permis à ce jour l’amorce d’une critique des troubles ayant motivé l’hospitalisation. On ne peut exclure dans ce contexte un risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif. L’hospitalisation doit se poursuivre selon le cadre de soins actuel.
Par avis écrit reçu le 17 février 2026, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance du 4 février 2026, au vu notamment du certificat de situation du 17 février 2026 qui suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement en ce que « les différents entretiens médicaux n’ont pas permis l’amorce d’une critique des troubles ayant motivé l’hospitalisation ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2026 à 9 h 30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en la présence de l’intéressé.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
MOTIVATION
Sur les conditions de l’hospitalisation sans consentement :
Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
(…) 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°.
Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
En l’espèce, le dr [D] précise, aux termes du certificat médical initial du 3 février 2026, l’ensemble des troubles et des manifestations hétéro-agressives de l’intéressé. Il constate que ces troubles rendent impossible le consentement du patient et que son état représente un péril imminent pour sa santé.
Il y a lieu de constater que les troubles décrits (hétéroagressivité, désorganisation psychique, opposition, médicaments retrouvés au sol, nécessité d’un menottage par les forces de l’ordre) caractérisent le péril imminent pour la sécurité et donc la santé de l’intéressé.
Par ailleurs, la disproportion invoquée de la mesure n’est pas établie et l’hypothèse d’un traitement ambulatoire était exclue lors de l’hospitalisation dès lors que compte tenu du comportement de M. [S], un transfert en chambre d’isolement a été nécessaire dès le début de la mesure.
Les restrictions d’accès soulignées par la curatrice de l’intéressé, en particulier la communication par téléphone, sont régies par les protocoles médicaux et n’entrent donc pas dans le champ du contrôle direct du juge chargé du contrôle de la mesure.
Enfin, les modalités de la contention dont a fait l’objet M. [S] font l’objet d’un encadrement légal distinct du contrôle du maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement dont était saisi le premier juge.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance critiquée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 25 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' préfet de police
' avocat du préfet
X curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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