Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 12 déc. 2024, n° 24/01895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 27 février 2024, N° 2022015186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 12/12/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01895 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VP7P
Jugement (N° 2022015186) rendu le 27 février 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2] – Belgique
représenté par Me Hubert Soland, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SCP [4] prise en la personne de Me [G] [D] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [5], nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 18 septembre 2019.
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Olivier Berne, avocat constitué, substitué par Me Thibaud Dorchies, avocats au barreau de Lille
En présence du Ministère public
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
entendu en ses observations orales conformes à ses réquisitions écrites
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 8 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l’audience publique du 10 octobre 2024 après rapport oral de l’affaire par Aude Bubbe
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 2 octobre 2024 notifiées aux parties le 7 octobre 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [5] (la société [5]) exerce une activité de réalisation de tous travaux de maçonnerie et travaux d’entreprise générale du bâtiment.
Depuis 2008, elle est dirigée par M. [T] [Z] et M. [X] [W], ses co-gérants. Elle est détenue à parts égales entre M. [Z] et la SPRL [6] (la société [6]), société de droit belge, dont le gérant et associé unique est M. [W].
Par jugement du 5 août 2019, sur déclaration de cessation des paiements de M. [W] du 31 juillet 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire, désigné la SCP [4], prise en la personne de Me [D], en qualité de mandataire judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2019.
Par jugement du 18 septembre 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et le mandataire désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement contradictoire du 27 février 2024, sur assignation du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— prononcé une interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’égard de M. [Z], pour une durée de sept ans,
— prononcé une interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’égard de M. [W], pour une durée de sept ans,
— mis à la charge de M. [Z] une contribution à l’insuffisance d’actif pour un montant de 50 000 euros,
— mis à la charge de M. [W] une contribution à l’insuffisance d’actif pour un montant de 75 000 euros,
— ordonné l’exécution provisoire seulement sur les mesures d’interdiction de gérer,
— ordonné la publicité du jugement,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 avril 2024, M. [W] a relevé appel de ce jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il l’a condamné à une sanction personnelle et financière et ordonné l’exécution provisoire.
Par conclusions du 25 juin 2024, le liquidateur judiciaire a interjeté appel incident sur les montant et durée des deux condamnations prononcées à l’encontre de M. [W].
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, M. [W] demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— déclarer irrecevable la demande de Me [D], ès qualités,
en tout état de cause,
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande d’interdiction de gérer et d’administrer fixée à 7 ans,
— débouter à cet égard Me [D], ès qualités, de ses demandes, fins et conclusions,
En ce qui concerne la contribution à l’insuffisance d’actif,
— débouter Me [D], ès qualités, de sa demande, étant par ailleurs observé qu’il a été versé sur le compte de Me [S] un second virement de 77 000 euros,
— débouter Me [D], ès qualités, de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— juger que la condamnation pécuniaire ne peut être supérieure à 51 508 euros, solde du compte courant existant à ce jour,
Reconventionnellement,
— condamner Me [D], ès qualités, à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, SCP [4], prise en la personne de Me [D], ès qualités, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— limité la condamnation à contribuer l’insuffisance d’actif de M. [W] à la somme de 75 000 euros
— limité la sanction personnelle de M. [W] à une interdiction de gérer d’une durée de 7 ans,
— dit que les dépens seront supportés par la procédure collective,
— rejeté ou omis de statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— prononcer la faillite personnelle de M. [W] pour la durée qu’il plaira à la cour, dans la limite de 15 ans,
— condamner M. [W] à contribuer en tout ou partie de l’insuffisance d’actif provisoirement repris pour un montant de 6 286 908,07 euros,
A titre subsidiaire,
— prononcer une interdiction de gérer pour la durée qu’il plaira à la cour, dans la limite de 15 ans,
En toute hypothèse,
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 5 000 euros pour la procédure d’appel, outre les dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses réquisitions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, le procureur général demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité financière de M. [W] mais l’infirmer pour fixer le montant de la sanction pécuniaire au montant de 228 000 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité personnelle de M. [W] mais l’infirmer pour fixer la durée à 10 ans.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 octobre 2024 avant l’audience de plaidoiries tenue le même jour.
MOTIFS
Sur la responsabilité financière
Pour le condamner à contribuer à l’insuffisance d’actif pour un montant de 75 000 euros, le tribunal, après avoir fixé le montant de l’insuffisance d’actif à 9 074 129,07 euros (dont quatre millions de passif provisionnel), a retenu que M. [W] avait commis deux fautes : la détention d’un compte courant d’associé débiteur et la soustraction de l’actif de la société de la somme de 307 994,75 euros, qui avaient aggravé le passif en privant la société [5] de la trésorerie dont elle avait besoin et en transférant des charges d’imposition en provenance d’une autre société.
M. [W] expose que la société [5] et la société [6] ont conclu une convention d’avance de trésorerie le 13 septembre 2013 et que cette convention et son approbation par une assemblée générale de la société [5] ont été visées par le commissaire aux comptes pour les comptes arrêtés au 30 septembre 2018. Il en déduit que le caractère débiteur du compte courant d’associé ne peut être fautif ni constituer un abus de biens sociaux. A titre subsidiaire, il fait valoir que le montant du compte courant d’associé débiteur d’un montant initial de 225 996,87 euros a été réduit à 51 508 euros.
Sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce, le liquidateur judiciaire indique que l’insuffisance d’actif est caractérisée même si le montant du passif n’est pas précisément déterminé. Il souligne que M. [W] a signé la liste des créances déclarées en y portant ses observations le 13 février 2020 et que le passif définitivement admis dépasse 5 millions d’euros. Il fait valoir que la société [6] se reconnaît débitrice de la somme de 39 819,74 euros au titre du solde du compte courant d’associé et que M. [W] a détourné 307 994,75 euros. Il rappelle que les fautes de gestion des deux gérants ont entraîné le licenciement de 34 salariés. Pour l’appréciation du quantum, il rappelle que M. [W] est gérant de plusieurs sociétés en Belgique et souligne avoir déposé une plainte pénale pour abus de biens sociaux à son encontre. Il affirme que M. [W] résidant en Belgique, l’exercice de mesures conservatoires à l’encontre de son patrimoine est plus long et aléatoire.
Le procureur général expose que le montant total de l’insuffisance d’actif est de plus de 6 millions d’euros et que le passif, même à le supposer non vérifié, est certain. Il souligne que le fonctionnement déficitaire du compte courant d’associé, d’un solde initial de 225 996,87 euros, ramené à 51 508 euros, constitue une faute. Il affirme que le montant de la sanction peut être porté à celui du solde initial du montant du compte courant d’associé, même en l’absence d’éléments sur le patrimoine de M. [W].
Aux termes de l’article L.651-2 al.1 du code de commerce, 'Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.[…]'
Afin de statuer sur l’action en comblement de passif, il convient donc de déterminer si une insuffisance d’actif existe, si M. [W] a commis des fautes de gestion avant l’ouverture de la procédure et si ces dernières ont contribué à l’insuffisance d’actif.
En l’espèce, si l’ensemble du passif déclaré pour plus de 9 millions d’euros n’a pas été vérifié, il ressort des pièces produites que le passif vérifié (visé et signé par M. [W] le 13 février 2020, pièce 31 du liquidateur judiciaire, qui porte une signature identique à celle du procès-verbal d’assemblée générale du 15 avril 2019 sous le nom de M. [W]) et définitivement admis atteint 5 028 056,85 euros (pièce 6 du liquidateur judiciaire).
En outre, si le liquidateur judiciaire fait état d’un actif d’un montant de 18 102,03 euros, sous réserve du recouvrement des comptes courants d’associés débiteurs (sa pièce 5), il convient de retenir le montant indiqué par M. [W] dans sa déclaration de cessation des paiements, soit 1 690 754,23 euros, qui reprend l’ensemble des participations de la société [5] dans d’autres sociétés ainsi que les soldes des comptes courants d’associé débiteurs, et permet ainsi de déterminer de la manière la plus exacte le montant de l’insuffisance d’actif, qui atteint donc 3 337 302,62 euros.
Par ailleurs, avant paiement de la facture du 31 mars 2019 de la société [6], la situation financière de la société [5] était la suivante :
— compte courant d’associé de la société [6] : – 562 606 euros,
— dette URSSAF : 103 752,59 euros (pièce 29, impayés pour les années 2013, 2014 et le troisième trimestre 2017),
— dettes fournisseurs : 3 125 887 euros ( au 30 septembre 2018, porté à 3 277 115,05 euros au 31 juillet 2019, pièce 20, impayés depuis août 2017, pièce 28).
Or, si un associé personne morale peut détenir un compte courant d’associé débiteur au sein d’une SARL, notamment dans le cadre d’une convention de trésorerie, l’application de cette convention ne doit pas aboutir à un usage des biens de la société prêteuse contraire à ses intérêts et notamment interdire son fonctionnement normal et le règlement de ses charges courantes ou de ses fournisseurs.
Or, si M. [W] justifie de la convention de trésorerie conclue entre la société [5] et la société [6], en date du 13 septembre 2013, visée par le commissaire aux comptes dans son rapport du 29 juin 2019 comme ayant déjà été approuvée à l’occasion des exercices précédents, il convient de relever que le montant du compte courant d’associé de cette dernière était débiteur d’un montant de 562 606 euros à la date de cessation des paiements, privant la société [5] de ces fonds pour faire face à ses charges courantes, alors que ses charges sociales et ses fournisseurs étaient impayés depuis l’été 2017.
Ainsi, même si le montant du compte courant d’associé a été réduit à 225 996,87 euros à l’ouverture de la procédure en septembre 2019 puis 51 508 euros, l’importance du débit du compte courant d’associé a privé la société [5] des fonds nécessaires à son fonctionnement normal et au paiement de ses charges courantes, contribuant in fine à l’insuffisance d’actif.
Dès lors, en maintenant un compte courant d’associé débiteur au profit de sa société [6] pour plus de 200 000 euros malgré la situation financière de la société [5], M. [W], en qualité de co-gérant de cette société, a commis une faute, exclusive de la négligence, qui a privé la société [5] de sa trésorerie lui interdisant de poursuivre son activité et contribuant à l’insuffisance d’actif.
En outre, alors que les fournisseurs de la société [5] n’étaient pas réglés depuis le mois d’août 2017, M. [W] a fait le choix de payer, pendant la période suspecte, une facture postérieure établie par sa propre société, qui, imputée sur le solde débiteur du compte courant d’associé de la société [6], réduisait d’autant l’actif de la société [5], dans une période où elle rencontrait de sérieuses difficultés financières.
De plus, il ressort de la facture du 31 mars 2019 qu’une partie des fonds est destinée à régler l’impôt sur les sociétés de la société [6] pour 76 419,75 euros et qu’une autre concerne les salaires et cotisations sociales de M. [W] non encore échus (d’avril 2019 à avril 2020).
Ainsi, en procédant le 15 avril 2019 au paiement de la somme de 307 994,75 euros au profit de la société [6], alors qu’il avait connaissance de la situation particulièrement obérée de la société [5], M. [W] a commis une faute de gestion, privant la société [5] de sa trésorerie au détriment des créanciers dont le règlement était nécessaire à la poursuite de l’activité, aggravant l’insuffisance d’actif et exclusive de la négligence.
Enfin, si la société [6] a procédé à divers paiements, elle n’a pas soldé sa dette malgré ses engagements des 25 septembre 2019 et 1er juillet 2022 (pièces 10 et 26 du liquidateur judiciaire) et a été condamnée au paiement de la somme de 228 508 euros par ordonnance de référé du 28 juillet 2022, les intérêts au taux légal courant à compter de cette date en application de l’article 1231-7 du code civil, et, après imputation des paiements intermédiaires, la somme de 51 508 euros reste due à ce titre.
La société [6] ayant pour seul associé M. [W] et ce dernier s’étant engagé personnellement à rembourser les fonds (notamment dans ses conclusions devant la cour du 27 mai 2024), il sera condamné à régler ce montant au titre de la contribution à l’insuffisance d’actif, étant rappelé qu’il est gérant de 9 sociétés en France et en Belgique et ne fait valoir aucun autre élément sur sa situation personnelle.
Enfin, M. [W] ayant perçu 104 500 euros à titre d’honoraires sur la facture du 31 mars 2019 (pièce 25 du liquidateur judiciaire), cette somme, qui lui a directement profité, sera également retenue au titre de la contribution à l’insuffisance d’actif.
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu’il a limité la contribution à l’insuffisance d’actif à 75 000 euros et M. [W] sera condamné au paiement de la somme de 156 008 euros.
Sur la responsabilité personnelle
Pour condamner M. [W] à une interdiction de gérer d’une durée de 7 ans, le tribunal a retenu l’existence de deux fautes, tenant en l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal et en l’usage des biens ou du crédit de l’entreprise contraire aux intérêts de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
Après avoir rappelé l’existence de la convention de trésorerie entre la société [5] et la société [6], M. [W] souligne que les créanciers ont manifestement surestimé leurs créances dans les déclarations de créances et notamment la société [8] qui a été déboutée de sa demande en fixation de créance pour plus de 2,7 millions d’euros par jugement du 7 septembre 2023. Il fait valoir que le liquidateur judiciaire dans cette procédure a été débouté de ses demandes reconventionnelles d’environ 200 000 euros et n’a pas interjeté appel.
Sur le fondement de l’article L.653-4 du code de commerce, le liquidateur judiciaire rappelle que M. [W] a reconnu que la société [6] était débitrice de la somme de 228 000 euros et s’était engagé à en régler la totalité, la somme de 51 508 euros, non contestée, restant due au titre du solde du compte courant d’associé. Il expose en outre que la facture de 307 994,75 euros est douteuse, alors qu’elle a été réglée pendant la période suspecte, qu’elle ne précise pas les prestations qui auraient été facturées par M. [W] à travers la société [6]. Il observe que s’il s’était agi de la rémunération de gérant de M. [W], la facture ne pouvait être établie au nom de la société [6]. Il conclut que M. [W] a volontairement utilisé les biens de la société faillie au profit de sa société [6]. Il souligne qu’une convention de trésorerie ne peut exonérer M. [W] de sa responsabilité, alors qu’aucun procès-verbal d’assemblée générale n’est produit approuvant cette convention et que le gérant est responsable sur le fondement de l’article L.223-19 du code de commerce. A titre subsidiaire, il souligne que le passif augmente de 608 403 euros entre le 30 septembre 2017 et le 30 septembre 2018, le retard dans la déclaration de cessation des paiements causant une aggravation du passif.
Sur la faute personnelle, le procureur général fait état de :
— l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal, soulignant que la date de cessation des paiements est fixée de manière définitive au 1er avril 2019 et que de nombreux effets de commerce, factures et cotisations sociales étaient impayés depuis plusieurs années,
— l’usage frauduleux des biens et du crédit de l’entreprise avec l’utilisation d’un compte courant d’associé déficitaire.
Aux termes de l’article L.653-8 du code de commerce, ' Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […]
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.'
En application des articles L.653-4, 3°, L.653-5, 5° et L.653-5, 6° du code de commerce, une mesure de faillite personnelle peut être prononcée lorsque le gérant a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
En l’espèce, le jugement d’ouverture, devenu définitif, a fixé au 1er avril 2019 la date de cessation des paiements.
Or, M. [W] a formé une déclaration de cessation des paiements le 31 juillet 2019, soit plus de 45 jours après la date de cessation des paiements.
En outre, le passif vérifié laisse apparaître des fournisseurs impayés depuis août 2017 et des dettes fiscales et sociales de 2013, 2014 et du troisième trimestre 2017.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que M. [W], gérant de la société [5], a sciemment retardé la déclaration de cessation des paiements.
Par ailleurs, alors qu’il avait connaissance de la situation particulièrement obérée de la société [5], M. [W] a fait régler par cette dernière une facture de 307 994,75 euros établie par sa société [6] au titre des cotisations sociales d’octobre 2014 à septembre 2017, la rémunération de M. [W] d’octobre 2017 à avril 2020, des cotisations sociales d’octobre 2017 à avril 2020 et de l’impôt sur les sociétés de la société [6].
Or, alors que les fournisseurs de la société [5] n’étaient pas réglés depuis le mois d’août 2017, M. [W] a fait le choix de régler, pendant la période suspecte, une facture postérieure établie par sa propre société, qui, imputée sur le solde débiteur du compte courant d’associé de la société [6], réduisait d’autant l’actif de la société [5], dans une période où elle rencontrait de sérieuses difficultés.
En outre, rien ne justifie que la société [5] prenne en charge l’impôt sur les sociétés dû par la société [6].
Enfin, il apparaît que la facture du 31 mars 2019 porte sur des rémunérations et cotisations sociales à échoir jusqu’au mois d’avril 2020, soit pour une durée à échoir d’un an.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que M. [W], gérant de la société [5], a fait un usage de ses biens contraire aux intérêts de cette dernière, afin de favoriser sa propre société [6].
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [W] a commis plusieurs fautes personnelles, avant le jugement d’ouverture, portant sur des règles fondamentales dans la conduite d’une entreprise, dont la gravité conduisent à porter à 10 ans la durée de l’interdiction de gérer, sans néanmoins justifier le prononcé d’une mesure de faillite personnelle, et le jugement sera infirmé sur le seul quantum de l’interdiction de gérer.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [W] sera condamné à verser la somme de 5 000 euros, en cause d’appel, sans qu’il y ait lieu de réformer le jugement de ce chef.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] sera condamné aux dépens d’instance et d’appel et le jugement sera réformé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme partiellement le jugement en ce qu’il a fixé à 75 000 euros la contribution à l’insuffisance d’actif et à 7 ans la durée d’interdiction de gérer et mis les dépens à la charge de la procédure collective,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [X] [W] à verser à la SCP [4], prise en la personne de Me [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [5], la somme de 156 008 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif,
Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’égard de M. [X] [W], pour une durée de dix ans,
Condamne M. [X] [W] à verser à la SCP [4], prise en la personne de Me [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [5], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [X] [W] aux dépens d’instance et d’appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Pauline Mimiague
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