Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 sept. 2025, n° 23/04529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. GAN ASSURANCES
C/
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS
EDR/VB/CL
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04529 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5DB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A. GAN ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
Plaidant par Me Aristide CAPRA substituant Me Kérène RUDERMANN, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Manon SILVA POMBO substituant Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 06 Mai 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
Sur le rapport de Mme Emilie DES ROBERT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente et Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
*
* *
DECISION :
La communauté de communes des vallées de la Brèche et de la Noye (ci-après « CCVBN ») a fait procéder, en sa qualité de maître d’ouvrage, à la construction d’un centre aquatique sur le territoire de la commune de [Localité 5].
Ont participé à cette opération :
— la société L’Atelier d’architecture, maître d''uvre d’exécution, assurée auprès de la mutuelle des architectes français (MAF),
— la société Nouvelle Cornuel, titulaire du lot n°5 « Menuiseries alu », liquidée depuis le 26 février 2008 et assurée auprès de la société Gan assurances IARD (ci-après Gan),
— la société Bureau veritas, en qualité de contrôleur technique et coordonnateur SPS, assurée auprès de la société SMABTP.
Les travaux ont été réceptionnés le 6 juillet 2007.
La CCVBN s’est plainte de nombreux désordres, et a demandé auprès du tribunal administratif d’Amiens la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire des intervenants sur le chantier.
Il a été fait droit à sa requête par ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2009, par laquelle M. [Y] a été désigné. Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Gan, en sa qualité d’assureur de la société Nouvelle Cornuel, par ordonnance de référé rendue le 8 mars 2010.
L’expert a déposé son rapport le 23 mai 2012.
Par requête en ouverture de rapport enregistrée le 18 septembre 2012, la CCVBN a saisi le tribunal administratif d’Amiens aux fins de condamnation des intervenants à la construction à l’indemniser de ses préjudices.
Le tribunal administratif d’Amiens a rendu son jugement le 20 mars 2015, dont la société Bureau veritas a interjeté appel.
Par un arrêt du 25 janvier 2018, la cour administrative d’appel de [Localité 6] a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a notamment :
— condamné les sociétés Nouvelle Cornuel, L’Atelier d’architecture et Bureau veritas à verser conjointement et solidairement à la CCVBN la somme de 661 000 euros hors taxes au titre des désordres affectant la façade vitrée,
— condamné les sociétés Nouvelle Cornuel et Bureau veritas à garantir la société L’Atelier d’architecture à hauteur de 80 %,
— condamné les sociétés Nouvelle Cornuel et L’Atelier d’architecture à garantir la société Bureau veritas à hauteur de 90 %,
— condamné les sociétés Nouvelle Cornuel, L’Atelier d’architecture et Bureau veritas à verser conjointement et solidairement à la CCVBN la somme de 14 921 euros au titre des frais d’expertise.
Un partage de responsabilité a ainsi été retenu :
-70 % pour la société Nouvelle Cornuel,
-20% pour la société L’Atelier d’architecture,
-10 % pour la société Bureau veritas.
En exécution de cet arrêt, la CCVBN a fait délivrer à la société Bureau veritas un commandement de payer le 15 novembre 2018 pour la totalité du montant des condamnations.
Parallèlement à cette procédure ayant suivi son cours devant les juridictions administratives, la CCVBN a également assigné en garantie la société Gan, assureur de la société Nouvelle Cornuel, devant le tribunal judiciaire de Beauvais par acte du 10 septembre 2012.
La société Bureau veritas a également assigné en garantie la société Gan, par acte du 25 janvier 2013, devant la même juridiction.
La société L’Atelier d’architecture a à son tour assigné en garantie la société Gan, par acte du 23 mars 2015, devant la même juridiction.
Ces trois procédures ont été jointes et un sursis à statuer a été prononcé selon ordonnance du 18 janvier 2016 dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel.
Par conclusions de rétablissement d’instance en date du 6 juillet 2020, la société Bureau veritas construction, venant aux droits de la société Bureau veritas, a demandé au tribunal judiciaire de Beauvais de condamner la société L’Atelier d’architecture et la société Gan à la garantir.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2020, la société Bureau veritas construction a assigné en garantie la MAF, assureur de la société L’Atelier d’architecture.
Par acte d’huissier du 25 janvier 2021, la société Bureau veritas construction a assigné en garantie devant le tribunal judiciaire de Beauvais la société Gan en sa qualité d’assureur de la société Nouvelle Cornuel.
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
Prononcé la mise hors de cause de la société Bureau veritas,
Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Bureau veritas construction,
Constaté la forclusion des créances de la société Bureau veritas construction, venant aux droits de la société Bureau veritas, et de la société Gan à l’encontre de la société L’Atelier d’architecture,
Déclaré irrecevables comme prescrites les actions intentées par la société Bureau veritas construction et par la société Gan à l’encontre de la société MAF,
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Gan et la société L’Atelier d’architecture à l’encontre de l’action en paiement intentée par la société Bureau veritas construction,
Condamné la société Gan à payer à la société Bureau veritas construction la somme de 462 700 euros,
Condamné la société Gan aux dépens, en ce compris les dépens d’incident,
Condamné la société Gan à payer à la société Bureau veritas construction, à la société MAF et à la société L’Atelier d’architecture chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 novembre 2023, la société Gan a relevé appel de ce jugement.
PRETENTIONS
Par conclusions notifiées le 30 octobre 2024, la société Gan demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 11 septembre 2023 en ce qu’il l’a condamnée :
— à payer à la société Bureau veritas construction la somme de 462 700 euros,
— aux dépens, en ce compris les dépens des incidents,
— à payer à la société Bureau veritas construction la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
et rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau, de :
Juger irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la société Bureau veritas construction à son encontre, à défaut de justification du versement de la part contributive de la condamnation mise à la charge de la société Nouvelle Cornuel par la cour administrative d’appel de [Localité 6] du 25 janvier 2018,
A tout le moins, débouter la société Bureau veritas construction de sa demande de paiement formée à son encontre, à raison du mal-fondé de ses demandes, à défaut de justification du versement de la part contributive de la condamnation mise à la charge de la société Nouvelle Cornuel par la cour administrative d’appel de [Localité 6] du 25 janvier 2018,
Condamner la société Bureau veritas construction à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens, ces sommes pouvant être recouvrées par Me Emmanuel Jallut, inscrit au barreau de Beauvais.
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2024, la société Bureau veritas construction demande à la cour de :
La recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société Gan comme étant nouvelles en cause d’appel,
Confirmer le jugement entrepris,
Rejeter toute demande à son encontre,
Condamner la société Gan à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Gan
La société Gan invoque les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et conteste l’intérêt à agir de la société Bureau veritas construction dans la mesure où elle ne justifie pas du règlement des sommes mises à sa charge in solidum avec la société L’Atelier d’architecture et la société Nouvelle Cornuel par le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 3 avril 2015, confirmé par la cour administrative d’appel de Douai en son arrêt du 25 janvier 2018. Elle en conclut que la société Bureau veritas construction ne justifie aucunement d’un intérêt à agir à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Nouvelle Cornuel.
En réponse à la société Bureau veritas construction, elle soutient que cette dernière confond les notions de demandes et de défense au fond. Elle précise ne former aucune demande au sens de l’article 564 du code de procédure civile et ne développer que des moyens de défense au fond. Elle ajoute que les fins de non-recevoir sont susceptibles d’être soulevées à tout moment et font échec à l’application des dispositions de cet article.
En réponse, la société Bureau veritas construction soulève l’irrecevabilité de cette fin de non-recevoir soulevée par la société Gan par application des dispositions de l’article 564 du code civil, aux termes desquelles les parties ne peuvent soumettre à la cour, sous peine d’irrecevabilité soulevée d’office, de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Elle soutient que c’est pour la première fois par ses conclusions d’appelante que la société Gan tente de soulever le prétendu défaut de qualité à agir de la société Bureau veritas construction en ce qu’elle ne justifierait pas du versement des sommes sollicitées. Elle fait valoir que ce point n’a jamais été évoqué par la société Gan en première instance, de sorte qu’il s’agit d’une nouvelle demande en appel qui est irrecevable.
A titre subsidiaire, elle prétend avoir un intérêt à agir dans la mesure où elle a été destinataire d’un commandement de payer en date du 15 novembre 2018 émanant de la CCVBN pour la totalité des condamnations en se fondant sur la solidarité prononcée, de sorte qu’elle a procédé au paiement de la somme de 635 494,83 euros directement entre les mains des huissiers de justice saisis en exécution de l’arrêt susvisé, ce dont elle justifie par l’insertion d’une copie d’écran du règlement effectué au sein de ses conclusions.
Sur ce,
Par application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Aux termes des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la société Gan peut être proposée en tout état de cause à défaut d’en être disposé autrement.
Celle-ci est donc recevable.
Il résulte des éléments de la cause que la société Bureau veritas construction, codébitrice tenue solidairement au règlement intégral de la dette, dispose bien d’un intérêt à agir à l’encontre de la société Gan en sa qualité d’assureur de la société Nouvelle Cornuel, compte tenu du partage de responsabilité opéré par l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 6] et du commandement de payer qui lui a été signifié le 15 novembre 2018 pour la totalité de la dette. Par ailleurs, alors que le paiement n’avait pas été contesté en première instance par la société Gan, la société Bureau veritas construction justifie avoir réglé le 11 décembre 2018 la somme de 635 494,83 euros auprès de l’étude de l’huissier de justice, ainsi qu’il ressort de la capture d’écran produite, mentionnant un règlement comptabilisé par virement automatique à cette date.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera rejetée.
Sur le fond
La société Bureau veritas construction fait valoir que la société Gan n’entend obtenir la réformation du jugement entrepris que sur le seul point précédemment évoqué, s’agissant du prétendu défaut de qualité à agir. Elle explique que la société Gan n’émet aucun développement sur le fond.
Elle entend préciser qu’en vertu de l’article 1317 du code civil, il est de jurisprudence constante que les coauteurs d’un même dommage ne sauraient être tenus chacun que pour leur part dans la survenance des désordres. Elle s’en rapporte au partage de responsabilité opéré par la cour administrative d’appel de [Localité 6] en son arrêt du 25 janvier 2018 et rappelle qu’elle n’est personnellement tenue qu’au paiement de 10 % des sommes dues, soit la somme de 69 734,09 euros dont elle s’est acquittée en deux paiements des 3 août et 29 septembre 2015. Elle précise avoir été destinataire d’un commandement de payer en date du 15 novembre 2018 émanant de la CCVBN pour la totalité des condamnations en se fondant sur la solidarité prononcée, de sorte qu’elle a procédé au paiement de la somme de 635 494,83 euros directement entre les mains des huissiers de justice saisis en exécution de l’arrêt susvisé, ce dont elle justifie par l’insertion d’une copie d’écran du règlement effectué au sein de ses conclusions. Elle en conclut être bien fondée en son recours à l’encontre de la société Gan.
La société Gan demande à la cour de juger les demandes de cette dernière mal fondées à défaut de justification du règlement de la part contributive de la société Nouvelle Cornuel, sans développer de moyens de droit. Elle indique que si la société Bureau veritas construction prétend avoir procédé au règlement du montant des condamnations prononcées par la cour administrative d’appel de [Localité 6] pour un montant de 635 494,83 euros, il n’en est toujours pas justifié à hauteur d’appel puisqu’il n’est produit que le commandement de payer dont la société Bureau veritas construction indique avoir été destinataire, de même qu’une simple copie d’écran d’un prétendu règlement à un commissaire de justice, dont l’authenticité ne peut être vérifiée comme provenant d’un logiciel interne, et ne précisant nullement l’identité de l’émetteur du virement à supposer qu’il ait eu lieu.
Elle soutient que sa condamnation sans justificatif préalable par la société Bureau veritas construction du paiement susvisé lui est particulièrement préjudiciable dans la mesure où :
— en l’absence d’un tel paiement, la CCVBN serait en droit de saisir le tribunal judiciaire pour solliciter sa garantie du montant des condamnations prononcées,
— en cas de paiement de la condamnation par la société L’Atelier d’architecture, cette dernière serait en droit de saisir le tribunal judiciaire pour solliciter sa garantie à hauteur de la part contributive mise à la charge de la société Nouvelle Cornuel,
— en cas de paiement par un tiers, par exemple l’assureur de la société Bureau veritas, ce dernier, subrogé dans les droits de son assuré, serait en droit d’introduire une action à son encontre pour solliciter sa garantie à hauteur de la part contributive mise à la charge de la société Nouvelle Cornuel.
Elle indique que dans ces différents cas, elle ne pourrait s’opposer aux demandes de paiement mais pourrait tout au plus introduire une procédure aux fins de répétition de l’indu, sous réserve d’être encore recevable à le faire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il a été précédemment rappelé que la société Bureau veritas construction, tenue à hauteur de 10 % de la dette, l’a réglée en totalité le 11 décembre 2018 en vertu de la solidarité prononcée par l’arrêt rendu par la cour administrative de [Localité 6].
La société Gan, assureur de la société Nouvelle Cornuel, est quant à elle tenue à hauteur de 70 % de la dette totale s’élevant à 661 000 euros, soit la somme de 462 700 euros.
La société Bureau veritas construction est donc bien fondée en sa demande en paiement de la somme de 462 700 euros par la société Gan.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses dispositions querellées.
Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Gan aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance, en ce compris les dépens d’incident.
Il n’y a pas lieu d’en ordonner la distraction au bénéfice de Me Emmanuel Jallut.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Gan sera par ailleurs condamnée à payer à la société Bureau veritas construction la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Gan assurances IARD au titre du défaut d’intérêt à agir de la société Bureau veritas construction ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Gan assurances IARD au titre du défaut d’intérêt à agir de la société Bureau veritas construction ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 11 septembre 2023 en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
Condamne la société Gan assurances IARD aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à en ordonner la distraction au bénéfice de Me Emmanuel Jallut ;
Condamne la société Gan assurances IARD à payer à la société Bureau veritas construction la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute la société Gan assurances IARD de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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