Infirmation partielle 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 10 juil. 2025, n° 24/00982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 10 JUILLET 2025 à
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
LD
ARRÊT du : 10 JUILLET 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00982 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7JN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 29 Février 2024 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
Association AGS (CGEA D'[Localité 1]), soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [P] [T], dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité audit établissement,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉES :
Madame [I] [R]
née le 17 Avril 1996 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.S. SAULNIER-[D] ET ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS MRD, désigné suivant jugement du Tribunal de Commerce d’Orléans du 28 avril 2023
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 21 mars 2025
Audience publique du 24 Avril 2025 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 10 Juillet 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [R] a été engagée à compter du 19 octobre 2020 par la société RMD en qualité de secrétaire.
Par requête du 26 septembre 2022, Mme [I] [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes à ce titre, ainsi qu’un rappel de salaire, invoquant le fait qu’elle n’avait plus de nouvelles de son employeur qui avait cessé de lui fournir du travail et de la rémunérer.
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal de commerce d’Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société RMD, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 avril 2023.
Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement par Me [D], de la SAS Saulnier-[D] et Associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur, et, par courrier du 12 mai 2023, son licenciement économique a été prononcé.
Mme [R] ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, la rupture du contrat de travail a pris effet au 30 mai 2023.
Par jugement du 29 février 2024, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— Donné acte au Centre de Gestion et d’Étude de l’AGS (CGEA d'[Localité 1]), unité déconcentrée de I’UNEDlC, Association gestionnaire de l’AGS, de son intervention,
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [I] [R] à la SAS RMD aux torts de l’employeur, avec effet à la date du 08 novembre 2021,
— Jugé que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Fixé la créance de Mme [I] [R] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS RMD, représentée par la SAS Saulnier-[D] & Associés, es qualité, aux sommes suivantes :
— 1 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 160 euros au titre des congés payés y afférents,
— 16 400 euros au titre des salaires échus, outre 1 640 euros au titre des congés payés y afférents,
— 400 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 500 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Dit que les sommes mentionnées ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil, soit le 26 septembre 2022, pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire, le tout avec capitalisation des intérêts,
— Ordonné au liquidateur judiciaire de la SAS RMD de remettre à Mme [R] les documents de fin de contrat modi’és conformément à la décision.
— Fixé la créance de Mme [R] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société RMD, représentée par la SAS Saulnier-[D] & Associés, es qualité de mandataire liquidateur, au profit de Maître Alexia Lakabi, à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle et 700 alinéa 2 du Code de procédure civile
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle prévue de droit,
— Débouté Mme [I] [R] du surplus de ses demandes,
— Déclaré le présent jugement opposable au Centre de Gestion et d’Etude de I’AGS (CGEA) d'[Localité 1], unité déconcentrée de l’UNEDlC, Association gestionnaire de l’AGS, dans les limites et plafonds prévus par les textes,
— Dit que les dépens seront inscrits à la liquidation judiciaire.
Le 28 mars 2024, l’AGS, intervenant par l’UNEDIC – CGEA d'[Localité 1], a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Le CGEA d'[Localité 1] et la S.A.S. Saulnier-[D] et Associés ès qualité de mandataire liquidateur de la société R.M. D. demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
— Débouter Mme [I] [R] en ses demandes, fins et conclusions, comme infondée.
En tout état de cause :
— Statuer sur les prétentions étant rappelé que :
— le C.G.E.A. ne garantit pas le paiement des sommes réclamées à titre d’astreinte assortissant la délivrance de documents salariaux, des sommes réclamées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les intérêts ont été interrompus au jour d’ouverture de la procédure collective par application de l’article 621-48 du nouveau code de commerce,
— L’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D3253-1 et suivants du Code du travail,
— L’obligation du C.G.E.A de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire en l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, l’AGS se réserve le droit d’engager toute action en répétition de l’indu.
— Déclarer la décision à intervenir opposable au C.G.E.A. en sa qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L3253 et suivants du Code du travail et les plafonds prévus aux articles D3253-1 et suivants du Code du travail,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge du C.G.E.A.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [I] [R] demande à la cour de :
— Juger l’AGS recevable mais mal fondée en son appel principal, l’en débouter
— Juger Mme [R] recevable et bien fondée en son appel incident
Y faisant droit
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 29 février 2024, mais uniquement en ce qu’il a :
— Fixé la date d’effet de la résiliation judiciaire au 8 novembre 2021
— Par conséquent, limité les condamnations financières aux sommes suivantes :
— 1.600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 160 euros pour les congés payés afférents
— 16.400 euros au titre des salaires échus, outre 1.640 euros pour les congés payés afférents
— 400 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Débouté Mme [R] du surplus de ses demandes
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 29 février 2024 pour le surplus, et notamment en ce qu’il a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] aux torts de son employeur
— Jugé que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [R] à la société RMD aux torts de cette dernière, avec effet à la date du 30 mai 2023
— Juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Fixer la créance de Mme [R] à inscrire au passif de la société RMD aux sommes de :
— 5.600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du Code du travail
— 3.200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 320 euros pour les congés payés afférents
— 1.100 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 48.000 euros à titre de paiement des salaires échus, outre la somme de 4800 euros pour les congés payés afférents
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Fixer la créance de Mme [R] à inscrire au passif de la société RMD à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 2° du Code de procédure civile
— Déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS-CGEA
— Dire que les dépens passeront en frais privilégiés de la liquidation de la société RMD.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’existence d’un contrat de travail
Me [D] et l’AGS relèvent des « anomalies » dans le contrat de travail produit par Mme [R] : la société était représentée par son « gérant » sans la mention de l’identité de celui-ci, et ce dernier s’est révélé être M.[J], frappé lors de la signature de ce contrat d’une interdiction de gérer et de deux jugements prononçant sa faillite personnelle, lequel ne disposait donc pas de la capacité de contracter au sens de l’article 1128 du code civil. Ce contrat ne porte par ailleurs pas la signature de l’employeur. Il serait donc nul.
Mme [R] réplique qu’elle n’avait aucune connaissance de cette situation, et que le tampon de la société figure au contrat de travail.
S’il incombe à la partie qui s’en prévaut de démonter l’existence du contrat de travail, il résulte de l’article 1353 du code civil et de l’article L. 1221-1 du code du travail qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve (Soc., 4 novembre 2021 pourvoi n° 20-18.352).
En l’espèce, Mme [R] produit aux débats un contrat de travail écrit, au nom de la société RMD, portant son tampon en bas de chaque page et une signature, prévoyant un certain nombre de dispositions en 14 articles, ainsi que la déclaration préalable à l’embauche de Mme [R] et les bulletins de salaire d’octobre et novembre 2020.
Malgré l’absence de la mention de l’identité du gérant de la société RMD, dont il est justifié par un extrait Kbis que ce dernier se trouvait être M.[J], l’existence d’un contrat de travail apparent résulte de ces éléments.
Il importe peu que M.[J] ait fait l’objet d’une interdiction de gérer, dont il n’est d’ailleurs pas démontré que Mme [R] en ait eu connaissance, d’autant que cette circonstance ne peut avoir pour effet d’entraîner la nullité du contrat de travail, dont l’existence dépend des seules conditions de fond requises en la matière, à savoir une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination.
Il appartient à donc à Me [D] et à l’AGS de démontrer l’absence de ces trois conditions à la situation de Mme [R], en présence d’un contrat de travail apparent.
A cet égard, seule l’inexistence d’une prestation de travail est invoquée. Me [D] et l’AGS soutiennent que si Mme [R] précise avoir été amenée à travailler à son domicile, cela ne ressort en rien de son contrat de travail et qu’aucune clause ne vise un lieu d’activité autre que celui de l’entreprise.
Le fait que Mme [R] ait travaillé au siège de l’entreprise ou à son domicile personnel est indifférent car Me [D] et l’AGS, qui n’ont produit aucune pièce aux débats, ne font état d’aucun élément susceptible de remettre en cause la réalité de la prestation de travail de Mme [R], qu’il y ait eu télétravail ou non, étant précisé que le versement de salaires en contrepartie de cette prestation résulte notamment de la fourniture de bulletins de salaire et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause l’existence d’un lien de subordination entre la société RMD et Mme [R].
C’est pourquoi il n’y a pas lieu de considérer que le contrat de travail est nul, malgré les « anomalies » relevées par Me [D] et l’AGS, et la réalité d’une relation de travail est établie entre Mme [R] et la société RMD.
— Sur la période d’activité de Mme [R]
Il résulte des éléments produits par Mme [R] elle-même qu’elle a été engagée par une autre société, la société Everial à compter du 9 novembre 2021 jusqu’au 28 décembre 2021, puis qu’elle a suivi une formation que Pôle Emploi lui a « conseillé » de suivre, du 4 janvier au 1er juin 2022, période pendant laquelle Me [D] et l’AGS affirment que le croisement des fichiers Pôle Emploi ont révélé qu’elle avait été indemnisée, ce qui n’est pas contredit par Mme [R], et enfin qu’elle a été engagée par la société Minelli du 23 août 2022 au 30 septembre 2022.
Mme [R] affirme qu’elle n’a pas pour autant manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail avec la société RMD, que ce n’étaient que des « solutions d’attente » et qu’elle est néanmoins restée à la disposition de son employeur chez qui elle serait retourné travailler s’il lui avait fait la demande.
Il résulte néanmoins de ces éléments qu’à compter du 9 novembre 2021, Mme [R] a cessé d’être au service de la société RMD qui ne lui a fourni aucun travail ; que rien n’établit qu’elle se soit tenue au delà de cette date à la disposition de cet employeur , son dernier courrier adressé à la société datant du 2 novembre 2021 lorsqu’elle a réclamé l’envoi de bulletins de salaire, affirmant n’avoir reçu que les deux premiers. Elle est au contraire passée durablement au service d’autres employeurs.
Par ailleurs, le 14 décembre 2021, la société RMD a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés par le greffe du tribunal de commerce au terme du délai de trois mois après la mention de sa cessation d’activité constatée par le greffier et portée par celui-ci en application des articles R.123-135 et R.123-136 du code de commerce.
Ces éléments démontrent une absence d’activité et à tout le moins une mise en sommeil de la société RMD au moins depuis septembre 2021.
La délivrance des bulletins de salaire, laquelle n’atteste pas de l’effectivité d’une activité, pour la période postérieure à novembre 2021 procède d’une erreur du mandataire liquidateur .
C’est pourquoi il doit être retenu par voie de confirmation que Mme [R] a été employée par la société RMD jusqu’à la date du 9 novembre 2021.
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
Lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande en résiliation est fondée. La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur (Soc., 21 septembre 2016, pourvoi n° 14-30.056, Bull. 2016, V, n° 169).
Mme [R] invoque une absence de fourniture de travail depuis janvier 2021, le défaut de paiement de son salaire et de fourniture de bulletins de salaire, alors qu’elle s’est maintenue à la disposition de son employeur.
Il est avéré qu’à compter du janvier 2021, la société RMS n’a pas fourni de travail à Mme [R] et l’a laissée sans nouvelles, étant rappelé qu’il est établi que la société était en sommeil à l’automne 2021.
Il a été constaté que le 2 novembre 2021, Mme [R] avait adressé un courrier recommandé à son employeur pour réclamer l’envoi de ses bulletins de salaire, affirmant n’avoir reçu que les deux premiers bulletins. Ce pli a été retourné avec la mention « avisé mais non réclamé ». Il s’en déduit que jusque début novembre 2021, Mme [R] s’estimait liée et s’est donc tenue à la disposition de son employeur.
Ces circonstances présentent un caractère suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. Celle-ci produira ses effets au 9 novembre 2021, date à laquelle Mme [R] a cessé d’être au service de son employeur, le jugement devant être confirmé sur ce point.
— Sur la demande de rappel de salaire
Si la créance de Mme [R], s’agissant des salaires dus jusqu’à ce qu’elle reprenne une activité professionnelle, est incontestable, il en va différemment de la période postérieure pendant laquelle, comme cela a déjà été évoqué, elle a repris une activité professionnelle auprès d’autres employeurs et une formation rémunérée par Pôle Emploi.
Quoiqu’étant demeurée salariée de la société RMD, la réalité de sa prestation de travail au bénéfice de cette dernière n’est plus établie à compter du 9 novembre 2021, d’autant que la société RMD a été parallèlement radiée 14 décembre 2021 du RCS en raison de sa cessation d’activité préalablement constatée, de sorte que sa demande de rappel de salaire ne pourra prospérer que dans cette limite.
Le fait que des bulletins de salaire aient été remis à Mme [R] par le liquidateur couvrant la période entre novembre 2021 et avril 2023, alors qu’il venait d’être désigné, ne peut suffire à établir pour autant la réalité de la prestation de travail accomplie par Mme [R] au bénéfice de la société RMD.
Le jugement entrepris, qui a limité à la somme de 16 400 euros le rappel de salaire, outre 1640 euros d’indemnité de congés payés afférents, sera confirmé sur ce point.
— Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— sur l’indemnité de préavis et d’indemnité de congés payés afférents :
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
Le salarié est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents, l’absence de motif économique de son licenciement rendant sans cause le contrat de sécurisation professionnelle.
C’est pourquoi, par voie de confirmation, Mme [R] est fondée à réclamer une indemnité de préavis, équivalente à un mois de salaire, compte tenu de son ancienneté, inférieure à deux ans, au jour de la rupture du contrat de travail, soit la somme de 1600 euros, outre celle de 160 euros d’indemnité de congés payés afférents.
— sur l’indemnité de licenciement
Mme [R] réclame le paiement d’une indemnité de licenciement.
Me [D] et l’AGS n’allèguent ni ne justifient pas de son paiement, aucun bulletin de salaire afférent, ou toute autre pièce justificative, n’étant produit aux débats.
Ils n’en contestent pas plus le quantum.
C’est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [R] la somme de 400 euros à ce titre.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l’ancienneté de l’intéressée dans l’entreprise, et de la taille de l’entreprise, inférieure à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu , par voie de confirmation du jugement entrepris, de fixer à 1600 euros la somme due à Mme [R] à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [R] invoque le fait que son employeur n’a pas répondu à ses appels et ses autres demandes et qu’il a entendu se délier de toutes ses obligations à son égard, sans explication. Elle invoque un préjudice moral et financier distinct de celui inhérent à la rupture.
La cour entend retenir le préjudice moral lié au fait que Mme [R] a été laissée sans nouvelles de son employeur.
Son préjudice sera, par voie de confirmation, justement réparé par l’octroi de la somme de 500 euros au titre de dommages-intérêts.
— Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts
Le jugement entrepris à prévu les intérêts légaux et leur capitalisation.
Les sommes de nature salariale allouées à Mme [R] porteront intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022, date à laquelle la société RMD a été convoquée à comparaître à l’audience de conciliation, jusqu’à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de cette société, en application de l’article L.622-28 du code de commerce, auquel renvoie l’article L.641-3 du code de commerce en matière de liquidation judiciaire, soit le 29 mars 2023.
Les sommes de nature indemnitaire ne pourront pas produire intérêts, n’ayant été judiciairement fixées qu’après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société RMD.
La capitalisation des intérêts n’a pas lieu d’être prononcée, ces intérêts ayant couru moins d’un an jusqu’à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, comme l’impose l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement entrepris sera infirmé dans ce sens.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes au jugement de première instance sera confirmée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société RMD, il n’y aura pas lieu d’allouer à Mme [R] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point.
Les dépens d’appel seront mis au passif de la liquidation judiciaire de la société RMD.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 29 février 2024 par le conseil de prud’hommes d’Orléans, sauf en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société RMD une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ses dispositions relatives aux intérêts;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal du 5 octobre 2022 au 23 octobre 2023 ;
Dit que les sommes de nature indemnitaire ne porteront pas intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS intervenant par l’UNEDIC-CGEA d'[Localité 1] et dit qu’elle sera tenue à garantir les sommes allouées dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17 du code du travail, et D.3253-2 à D.3263-5 du code du travail ;
Dit que les dépens d’appel seront mis au passif de la liquidation judiciaire de la société RMD ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Mme Fanny ANDREJEWSKI Laurence DUVALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Héritier ·
- Interruption ·
- Décès ·
- Reprise d'instance ·
- Péremption ·
- Timbre ·
- Radiation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Magistrat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Saisie-attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption d'instance ·
- Radiation ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Chose jugée ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Au fond ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Délivrance
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Nuisance ·
- Expert ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Motif légitime ·
- Contestation sérieuse
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ad hoc ·
- Procédure ·
- Vente ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Pologne ·
- Adresses ·
- Global ·
- Mise en état ·
- Transporteur ·
- Allemagne ·
- Avocat ·
- Action en responsabilité
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Cessation des paiements ·
- Interdiction de gérer ·
- Liquidateur ·
- Personne morale ·
- Interdiction ·
- Montant
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt à agir ·
- Assureur ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Liberté ·
- Avis ce ·
- Administration pénitentiaire ·
- Appel ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Immobilier ·
- Mandat ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Client ·
- Travail ·
- Courriel
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Attribution préférentielle ·
- Successions ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Partage ·
- Soulte ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.