Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 sept. 2025, n° 24/09987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 juillet 2024, N° 23/01661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/350
N° RG 24/09987 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQPT
Organisme [Adresse 7]
C/
[Z] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 4] en date du 19 juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01661.
APPELANTE
Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (URSSAF PACA) prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE, substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON ; assisté de Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1977 au MAROC
demeurant [Adresse 1]
défaillant, signification de la déclaration d’appel le 09 Septembre 2024 et
assignation le 22 Octobre 2024 par P-V de recherches infructueuses, article 659 du CPC.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En vertu d’une contrainte émise le 28 mai 2018 signifiée à M. [Z] [K] le 1er juin suivant, pour le recouvrement de la somme totale de 20 228 euros au titre des cotisations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2018 et les régularisations 2018 et 4ème trimestre 2017 outre majorations de retard, l’Urssaf Alpes Cote d’Azur a fait procéder :
— le 7 mars 2023 à procès-verbal d’indisponibilité de trois véhicules appartenant à M. [K] qui lui a été signifié le 13 mars suivant ;
— le 8 mars 2023 à une saisie-attribution de ses comptes bancaires qui présentaient un solde saisissable de 576,48 euros,
ce pour obtenir paiement de la somme en principal de 20 228 euros, outre frais.
Dans le mois de la dénonce de la saisie-attribution et par assignation du 28 mars 2024 complétée par conclusions ultérieures M. [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse d’une demande de mainlevée de ces mesures en raison de la prescription de l’action en exécution de la contrainte.
L’Urssaf a soulevé l’irrecevabilité des contestations soulevées et subsidiairement conclu à leur rejet.
Par jugement rendu le 19 juillet 2024 le juge de l’exécution a :
' rejeté la fin de non recevoir soulevée par l’Urssaf ;
' constaté la prescription de l’action en exécution de la contrainte ;
' ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et de la mesure d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des trois véhicules ;
' condamné l’Urssaf aux dépens et à payer au demandeur la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté le surplus des demandes.
L’Urssaf a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 1er août 2024 et signifié sa déclaration d’appel à l’intimé dans les dix jours de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 3 septembre 2024.
Dans le mois de cet avis de fixation elle a transmis ses conclusions au greffe le 3 octobre 2024 et les a signifiées à l’intimé non constitué, par acte du 22 octobre 2024.
Aux termes de ces écritures auxquelles il est référé pour l’exposé complet de ses moyens, l’appelante demande à la cour au visa des articles L244-9 du code de la sécurité sociale, 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 et de l’article 25 VII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la prescription de son action et a ordonné la mainlevée de la saisie attribution et la mainlevée de la mesure d’indisponibilité des certificats d’immatriculation ;
— l’infirmer en ce qu’il l’ a condamnée au paiement de la somme de 1.600 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
— constater l’absence de prescription de la contrainte ;
— rejeter l’intégralité des prétentions adverses ;
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 2500 euros et aux dépens distraits au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud & Juston.
Pour l’essentiel l’Urssaf reproche au premier juge une interprétation erronée de l’article 25 VII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021 et cite la jurisprudence des cours d’appel de [Localité 5] et [Localité 6] qui retiennent que la suspension de la prescription prévue par ce texte est applicable aux actes d’exécution forcée et non pas uniquement à l’émission de la contrainte.
M. [K] cité par acte du 9 septembre 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité des contestations et demandes présentées par M. [K] devant le premier juge ne fait pas l’objet de critique et sera en conséquence confirmée.
Le premier juge a exactement rappelé que selon l''article L 244-9 du code de la sécurité sociale «La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. »
Il a également retenu à juste titre, en application des articles 2231 et 2244 du code civil, que le délai triennal de cette prescription avait été interrompu par une tentative de saisie-attribution en date du 26 juillet 2018 de sorte que le nouveau délai de prescription expirait le 25 juillet 2021 à vingt quatre heures, conformément aux dispositions de l’article 2228 du code civil qui énonce que la prescription se compte par jours et non par heures et à celles de l’article 2229 du même code qui ajoute qu’elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli et la Cour de cassation juge que ce délai n’a pas lieu d’être prorogé au premier jour ouvrable suivant son terme, les règles de computation des délais de prescription prévus par les articles 641 et 642 du code de procédure civile, devant être distinguées de celles régissant les délais de procédure (Com., 10 janvier 2006, pourvoi n° 04-10.482, 1re Civ., 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-25.697) ;
C’est encore à bon droit et conformément aux textes susvisés qu’il a indiqué que l’expiration de ce délai a été reportée au 13 novembre 2021 à vingt quatre heures en application de l’article 4 alinéa 1er de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux qui dispose que « les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.»
Et c’est toujours par une exacte application de l’article 25 VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 selon lequel « tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date » qu’il a jugé que l’acte de recouvrement au sens de ce texte ne s’applique pas aux mesures d’exécution forcée d’une contrainte émise et signifiée antérieurement aux 2 juin 2021 comme le soutient l’appelante, mais aux mises en demeure ou contraintes émises par ces organismes ;
L’Urssaf ne peut donc se prévaloir du délai d’un an prévu par ce texte pour prétendre avoir valablement interrompu la prescription par la délivrance le 14 septembre 2022 d’un commandement de payer aux fins de saisie vente alors qu’à cette date la prescription de son action était acquise ;
Il s’en suit la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Partie perdante l’Urssaf supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE l’Urssaf PACA de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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