Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 mai 2026, n° 26/02811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 18 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02811 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHUZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2026, à 10h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE
XSD [T] [Y], mineure isolée
né le 10 novembre 2010 en Guinée, de nationalité guinéenne, se disant [T] [L] né le 15 novembre 2010 à [Localité 1] lors de l’audience
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2],
assistée de Me Farah Loques, avocat de permanence au barreau de Paris
et de Mme [X] [N], administrateur ad’hoc, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, non présent à l’audience
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Roxane Grizon du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique après débats en chambre du conseil, ,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 18 mai 2026 à 10h43, rejetant l’exception de nullité, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de XSD [T] [Y], mineure isolée, régulière, autorisant le maintien de XSD [T] [Y], mineure isolée en zone d’attente de l’aéroport d'[Localité 2] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 mai 2026, à 14h07, par XSD [T] [Y], mineure isolée ;
— En application de l’article 435 du code de procédure civile et sans opposition des parties entendues, la conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, a décidé que les débats auront lieu à huit clos au moitf d’un risque d’une atteinte à l’intimité de la vie privée compte-tenu de l’âge de l’intéressée ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [T] [Y], née le 10 novembre 2010 en Guinée, de nationalité guinéenne, a été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport d'[Localité 2] le 15 mai 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français.
Le 17 mai 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 18 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a prolongé le maintien en zone d’attente de Mme [T] [Y], mineure âgée de 15 ans.
Le 18 mai 2026, le conseil de Mme [T] [Y] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu’il suit :
— défaut de notification effective des droits de la personne ;
— non-conformité de la mesure de placement en zone d’attente à l’intérêt supérieur de l’enfant mineure.
Après avoir entendu les observations :
— de XSD [T] [Y], mineure isolée, assistée de son avocat et de son administrateur ad’hoc, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance.
SUR QUOI,
Sur le moyen pris des conditions de la notification des droits afférents au maintien en zone d’attente à l’intéressée :
L’article L. 343-1 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé. ».
Et l’article L. 343-2 : " Lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal n’est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d’attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.
Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France. (') ".
Il en résulte pas de la combinaison de ces dispositions que l’administrateur ad’hoc doive assister le mineur isolé lors de l’information ci-dessus requise dans les meilleurs délais.
En l’espèce, il ressort du dossier la chronologie suivante des faits pour le 15 mai 2026 :
— à 08 heures : notification de la décision de refus d’entrée sur le territoire français prise à 07 heures 30 avec refus de signer de [T] [Y] ;
— à 09 heures 13 : notification de la décision de maintien en zone d’attente pour 96 heures prise à 08 heures 30 avec refus de signer de [T] [Y] ;
— à 10 heures 30 : arrivée de l’administrateur ad hoc désigné en application de l’article L. 343-2 à 09 heures 28 après avis au procureur de la République à 09 heures 13 et signature par celui-ci des décisions de refus d’entrée et de placement en zone d’attente.
De la confrontation de ces éléments il résulte que [T] [Y], mineure toutefois âgée de 15 ans, a reçu les informations requises dans un délai conforme aux exigences ci-dessus posées et a également bénéficié, rapidement après, de l’assistance d’un administrateur ad’hoc et en toute hypothèse, sans qu’aucune atteinte à ses droits puisse avoir résulté d’un tel déroulement.
Le moyen doit en conséquence être rejeté.
Sur le moyen pris l’intérêt supérieur de l’enfant
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Le législateur, dans la loi précitée de 2011, avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d’une remise en liberté sur le seul critère de l’existence de garanties de représentation suffisantes.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, a validé (considérants 29 et 30) cette limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d’éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que « En excluant que l’existence de garanties de représentation de l’étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le JLD peut refuser la prolongation au motif que l’étranger présente des garanties de représentation, telles qu’un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d’hôtel’ Pour les requérants, cette restriction de l’office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l’article 66 de la Constitution. Si l’article 13 restreint le pouvoir d’appréciation du JLD en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l’article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l’étranger sont sans rapport avec l’objet de la réglementation du maintien en zone d’attente. Ainsi qu’il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l’intéressé n’est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d’attente n’est pas décidé ou prolongé, l’intéressé entre sur le territoire français. Seul le régime de l’irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d’effet la décision de non-admission. » .
S’agissant des mineurs, si la minorité ne suffit pas, à elle seule, à donner compétence au juge judiciaire pour statuer sur le refus d’entrée. En revanche, elle impose une attention particulière, faisant primer l’intérêt supérieur de l’enfant, en application notamment de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant qui énonce que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
A ce titre, l’adéquation du placement en zone d’attente aéroportuaire d’un mineur doit s’apprécier à l’aune, notamment, de :
— L’âge de l’enfant,
— Le caractère adapté des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
— La durée de la rétention.
Il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut se limiter à maintenir l’unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d’enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, Nikoghosyan et autres c.Pologne , § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l’enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d’étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M. D. ET A.D. c. France, Req. n°57035/18), pour autant l’ensemble des critères rappelés ci-dessous doivent être combinés.
Il appartient au juge de vérifier in concreto que les conditions de la rétention sont inadaptées et contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui constituerait, alors, une atteinte à ses droits justifiant une levée de la mesure.
En l’espèce, la décision déférée est relative au maintien en zone d’attente aéroportuaire de [T] [Y], mineure âgée de 15 ans pour être née le 10 novembre 2010.
Il ressort des pièces de la procédure que, le 15 mai 2026, [T] [Y] s’est présentée aux contrôles à la frontière, non accompagnée. Un administrateur ad hoc a été désigné pour représenter cette mineure en la personne de Mme [X] [N]. Dans ses observations du même jour, l’administratrice ad hoc rapporte que :
— la mineure indique avoir été confiée à un homme chargé de l’accompagner jusqu’en France et refuse tant l’ouverture de ses bagages que de communiquer les coordonnées d’un représentant légal,
— les échanges avec l’entourage allégué de la mineure en France ont été particulièrement difficiles, un voisin de la tante invoquée, que [T] [Y] s’avère n’avoir encore jamais rencontrée, pouvant se montrer particulièrement insistant pour obtenir la sortie de la zone d’attente et aucun élément tenant aux états civils des uns et des autres n’ayant pu être obtenu,
— la situation de cette mineure apparait particulièrement préoccupante au regard de son isolement, sans représentant légal clairement identifié ni solution d’accueil sécurisée et vérifiée.
Il convient d’ailleurs de relever que l’identité de la mère de [T] [Y] telle que communiquée par celle-ci et par sa supposée tante sont différentes et que [T] [Y] a fourni à l’audience une nouvelle identité.
L’administratrice ad hoc conclut à la fois au caractère peu compatible du maintien en zone d’attente avec la minorité manifeste de [T] [Y] compte-tenu de son isolement et des incertitudes persistantes entourant son projet migratoire et ses conditions de prise en charge mais se prononce aussi en faveur de la saisine des services de l’Aide sociale à l’enfance sous le statut de mineure non accompagnée.
Concernant, la compatibilité du maintien en zone d’attente avec l’état de santé de l’intéressée, il convient de souligner qu’un certificat médical en date du 15 mai 2026 n’a relevé aucune incompatibilité.
La décision de prolongation du juge de première instance est motivée au regard de la confrontation des conditions concrètes du maintien en zone d’attente imposée à la mineure et de cette situation, retenant le maintien en zone d’attente reste ici en adéquation avec son intérêt supérieur.
Par ailleurs la re^quete répcise que des investiagations ont été sollicitées auprès de la direction de la coopération internationale de sécurité enGuinée afin de localiser la famille de la mineure, que sa répsone est attendue y compis s’agissant des conditions de prise en charge dans le cadre d’un réacheminement, ce qui répond à la question des diligences en cours.
Dès lors qu’il demeure à ce stade impossible de s’assurer de la mise en place de conditions protectrices de cette mineure non accompagnée et particulièrement isolée hors de la zone d’attente, il est exact que nonobstant les conditions concrètes d’accueil d’une mineure de 15 ans en zone d’attente, son maintien dans cette dernière est compatible avec son intérêt supérieur, en ce qu’il répond aux difficultés majeures évoquées ci-dessus, et, partant, reste proportionné. Plus généralement, c’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau soutenu en appel. Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressée L’avocat de l’intéressée
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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