Confirmation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WRX7
N° de Minute : 5
Ordonnance du vendredi 02 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [R]
né le 13 Janvier 2001 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centré de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [L] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Céline MILLER, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 02 janvier 2026 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le vendredi 02 janvier 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 30 décembre 2025 à 17h23 notifiée à 17h23 à M. [G] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 décembre 2025 à 14h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [R], né le 13 janvier 2001 à [Localité 6] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 26 décembre 2025 notifié le même jour à 14h00, pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire éloignement vers la Tunisie ou, en application d’un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou, avec son accord, à destination d’un autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, décision délivrée le même jour et notifiée dans le même temps.
Par requête en date du 27 décembre 2025 réceptionnée par le greffe le même jour à 13h03, M.[G] [R] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant.
Par requête enregistrée au greffe le 29 décembre 2025 à 9h12, l’autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 30 décembre 2025 notifiée à l’intéressé le même jour à 17h23, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [G] [R] pour une durée de 26 jours.
M. [G] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 31 décembre 2025 à 14h51.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention et du défaut d’examen de sa situation personnelle, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu ni présenté de mémoire en appel.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le recours contre la décision de placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d’éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
* Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1, L 731-1 et L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M.'[R], entré irrégulièrement sur le sol français, n’a entrepris aucune démarche pour se régulariser, qu’il ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il déclare explicitement vouloir rester en France, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et à une précédente assignation à résidence, qu’il est nécessaire d’obtenir des autorités tunisiennes un laissez-passer consulaire et d’organiser les conditions matérielles de son départ.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Le moyen sera donc écarté.
* Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renvoyant aux articles L.731-1 et L 612-3 du même code que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions desdits articles, après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité et notamment lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à l’exécution du titre d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, le risque précité étant apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
Cependant, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective’ soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les’risques de fuite’ présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Enfin, l’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Il résulte de l’arrêté préfectoral de placement en rétention que l’autorité administrative a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment car :
— il est entré irrégulièrement sur le sol français et n’a jamais accompli de démarches de régularisation ;
— il s’est soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement exécutoire ;
— il s’est soustrait à une précédente mesure d’assignation à résidence
— il refuse de retourner dans son pays d’origine ;
— il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
S’il résulte de la procédure judiciaire que lors de son audition, M. [G] [R] a déclaré une adresse au [Adresse 2] à [Localité 5] (Nord), produit une facture de téléphone à son nom à cette adresse, datant de juin 2005, et déclaré qu’il était fiancé, sans enfant à charge, l’arrêté de placement en rétention relève qu’il n’a pas donné plus de précisions quant à cette relation dont il n’a pas justifié du caractère ancien, intense et stable.
En appel, M. [R] produit une attestation d’hébergement de Mme [E] [V], la photographie d’un document de la mairie de [Localité 5] attestant qu’un rendez-vous aurait été fixé le 04 avril 2026 à 10h30 en vue de son mariage avec Mme [E] [V] en mairie de [Localité 5], ainsi qu’une facture d’électricité en date du 26 septembre 2025 établie en leurs deux noms au [Adresse 1] à [Localité 5].
Il apparait ainsi que M. [R] justifie d’une adresse stable.
Cependant, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que l’administration a pu considérer, compte tenu du fait que l’intéressé s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement et à une précédente assignation à résidence, dont il ressort de la procédure administrative versée au débat qu’elle lui avait bien été notifiée, qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur la situation personnelle et les éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Le moyen sera écarté et la décision confirmée en ce qu’elle a déclaré régulier le placement en rétention de l’intéressé.
II- Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 27 décembre 2025 et pris attache le même jour avec les autorités consulaires de l’Etat dont l’étranger revendique la nationalité, pendant la période de rétention.
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dès le lendemain du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable.
Enfin, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office en application du droit communautaire ne s’oppose à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Harmony POYTEAU, Greffière
Céline MILLER, conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WRX7
DU 02 Janvier 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 02 janvier 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [G] [R]
L’interprète
L’avocat de M. [G] [R]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [G] [R] le vendredi 02 janvier 2026
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le vendredi 02 janvier 2026
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 02 janvier 2026
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