Infirmation partielle 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 avr. 2025, n° 23/00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 janvier 2023, N° /00723;16/04035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DE LA GIRONDE, S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal domicilié es qualités audit siège, Mutuelle PRO BTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 AVRIL 2025
N° RG 23/00723 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDTK
[P] [X]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
Caisse CPAM DE LA GIRONDE
Mutuelle PRO BTP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 16/04035) suivant déclaration d’appel du 10 février 2023
APPELANT :
[P] [X]
né le [Date naissance 2] 1971
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Louise LONGUEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Pauline BOST, avocat au barreau de BORDEAUX
Caisse CPAM DE LA GIRONDE
demeurant [Adresse 8]
Mutuelle PRO BTP
demeurant [Adresse 5]
Non représentées, assignées à personnes morales par actes de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 04 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 13 mai 2015 [Localité 6] (33), alors qu’il guidait la manoeuvre de son patron – M.[E] – qui était au volant d’un camion benne dans une rue étroite, sa main droite étant appuyée sur un poteau électrique, M. [P] [X], âgé de 44 ans, s’est fait écraser la main par le camion qui est venu taper contre le poteau électrique sur lequel elle était posée.
La sarl [E] Frères était assurée par la SA Axa France Iard.
Au cours de cet accident, M. [P] [X] a subi notamment un écrasement de sa main droite avec quatre doigts blessés, ce qui a justifié sa prise en charge en urgence en chirurgie.
Il n’a pas été donné suite par la SA Axa France Iard aux demandes amiables d’indemnisation de M. [X] formulées sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
2. Par actes d’huissier des 12 avril 2016, M. [P] [X] a fait assigner la SA Axa France Iard et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins d’expertise médicale et d’indemnisation de ses préjudices subis résultant de l’accident du 13 mai 2015.
Par jugement du 22 janvier 2018, le tribunal a renvoyé le dossier à la mise en état afin que le demandeur conclut sur l’incompétence du tribunal de grande instance soulevée d’office au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale et, par ordonnance du 2 octobre suivant, le juge de la mise en état a retenu la compétence du tribunal de grande instance de Bordeaux pour statuer sur les demandes indemnitaires de M. [X].
3. Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment :
— dit que le droit a indemnisation du préjudice subi par M. [P] [X] par suite de l’accident survenu le 13 mai 2015 est entier,
— ordonné une expertise médicale sur sa personne et désigné pour la réaliser le docteur [Z] [Y],
— condamné la SA Axa France MRD a payer a M. [P] [X] la somme de 20.000 ' à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamné la SA Axa France Iard a lui payer la somme de 4.000 ' au titre de la provision ad litem.
4. Le 13 octobre 2020, le docteur [Y] a rendu son rapport définitif concluant notamment à la consolidation de l’état de la victime le 10 décembre 2019 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 %.
5.Par acte d’huissier du 5 mars 2021, M. [P] [X] a attrait à l’instance la mutuelle PRO BTP. Les procédures ont été jointes.
6. Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que le droit a indemnisation de M. [P] [X], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 13 mai 2015, impliquant le véhicule conduit par M. [E] pour la sarl [E] Frères assuré auprès de la SA Axa France Iard n’est pas contesté ;
— fixé le préjudice corporel de M. [P] [X] à la somme de 499.437,25 ',
décomposée comme suit :
— condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [P] [X], en deniers ou quittances, provisions non déduites, après imputation de la créance des tiers payeurs, la somme de 223 038,10 ' en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident survenu le 13 mai 2015, avec intérêts au taux légal a compter du jugement;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [P] [X] la somme de 1.500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions ;
— condamné la SA Axa France Iard aux dépens de l’instance et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
7. Par déclaration électronique en date du 10 février 2023, M. [P] [X] a interjeté appel limité de ce jugement ce qu’il a :
— fixé le préjudice corporel de M. [P] [X] à la somme de 499 437,25 euros,
— condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [P] [X], en deniers ou quittances, provisions non déduites, après imputation de la créance des tiers payeurs, la somme de 223 038.10 ' en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident survenu le 13.05.2015, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— appel (partiel) sur les postes suivants :
— assistance par tierce personne
— pertes de gains professionnels futurs
— incidence professionnelle
— déficit fonctionnel temporaire total
— déficit fonctionnel temporaire partiel
— déficit fonctionnel permanent.
8. M. [P] [X], par dernières conclusions déposées le 10 février 2025, demande à la cour de :
— juger [P] [X] recevable et bien fondé en son appel.
— juger [P] [X] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions.
— condamner Axa France Iard à prendre en charge l’intégralité des préjudices de [P] [X].
— débouter Axa France Iard de l’ensemble de ses prétentions.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Axa France Iard à payer à [P] [X] les sommes suivantes :
o 18 581,04 ' au titre de l’assistance par tierce personne
o 4 226,08 ' au titre des pertes de gains professionnels futurs
o 18 610,00 ' au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 54 413,93 ' au titre du déficit fonctionnel permanent
Infirmer le jugement en ce qu’il a alloué une somme de 60 000 ' à [P] [X] au titre de l’incidence professionnelle, tout en omettant d’en déduire la rente accident du travail versée par la CPAM.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Axa France Iard à payer à [P] [X] les sommes suivantes :
o 2 529,65 ' au titre des dépenses de santé
o 3 177,40 ' au titre des frais divers
o 40 000,00 ' au titre des souffrances endurées
o 3 500,00 ' au titre du préjudice esthétique temporaire
o 8 000,00 ' au titre du préjudice esthétique permanent
o 10 000,00 ' au titre du préjudice d’agrément
— condamner Axa France Iard à payer à [P] [X] les indemnités suivantes :
— 2 529,65 ' au titre des dépenses de santé
— 3 177,40 ' au titre des frais divers
— 30 968,40 ' au titre de la tierce personne
— 106 034,12 ' au titre de l’incidence professionnelle
— 22 332,00 ' au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 40 000,00 ' au titre des souffrances endurées
— 3 500,00 ' au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 144 109,78 ' au titre du déficit fonctionnel permanent ; à titre subsidiaire allouer la somme de 120 000,00 ' au titre de ce préjudice
— 10 000,00 ' au titre du préjudice d’agrément
— 8 000,00 ' au titre du préjudice esthétique permanent
— 8.000,00 ' au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE en cause d’appel
— les entiers dépens avec distraction au profit de Fabienne Pelle, avocate, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
— condamner Axa France Iard au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera la Cour, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 13.01.2016 et jusqu’à ce que l’arrêt à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, soit à compter du 13.01.2017.
— rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Gironde et à PRO BTP.
— mentionner dans l’arrêt que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par Axa en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
9. La compagnie Axa France Iard, par dernières conclusions déposées le 10 février 2025 demande à la cour de :
— déclarer la société Axa France Iard recevable et bien fondée,
Infirmer la décision en ce qu’elle a condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [P] [X] la somme de 223 038,10 ', et sur les seuls postes de l’incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs
Confirmer pour le reste la décision dont appel,
— débouter M. [X] de ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
— fixer l’incidence professionnelle à la somme de 50.000 ',
— fixer les pertes de gains professionnels futurs à la somme de 19.394,71 ',
— déduire la rente AT définitive allouée par la CPAM des sommes allouées au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle,
En tout état de cause,
— déduire de l’indemnisation allouée à M. [X] la somme de 20.000 ' allouée à titre de provision sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— débouter M. [X] de sa demande nouvelle tendant à faire application du doublement des intérêts au taux légal,
Subsidiairement,
— limiter la durée de la pénalité sur l’offre provisionnelle dont l’assiette et son montant du 13 janvier 2016 au 24 décembre 2018 date des conclusions valant offre provisionnelle,
— limiter la durée de la pénalité sur l’offre définitive tardive du 14 mars 2021 (5 mois après le dépôt du rapport) au 21 janvier 2022 et fixer l’assiette sur la somme offerte par conclusions du 21 janvier 2022,
— limiter l’anatocisme qu’à compter de la première demande et, en toute hypothèse, au titre des cinq années précédant l’arrêt à intervenir.
— réduire a de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— déduire de la somme allouée au titre des frais la somme de 4000 ' allouée à titre de provision ad litem
— ordonner que les intérêts légaux ne commencent à courir qu’à compter de la décision à intervenir,
— débouter M. [X] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
10. La mutuelle Pro BTP et la CPAM de la Gironde n’ont pas constitué avocat. Elles ont été régulièrement assignées.
11. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 février 2025.
12. En cours de délibéré la cour s’est interrogée au visa des articles 907 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024 et 789-6° du code de procédure civile, sur la compétence de la cour au profit de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la société Axa France Iard tirée de la prescription, attachée à la demande d’anatocisme formée par M. [X] à hauteur d’appel.
Les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur ce moyen relevé d’office jusqu’au 19 mars 2025.
13. Vu la note en délibéré du conseil de la société Axa, estimant que la prescription qu’elle soulève à titre subsidiaire constitue une défense au fond relevant de la compétence de la cour.
Vu la note en délibéré du conseil de M.[X] demandant à la cour de juger que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la société Axa en réponse à la demande d’anatocisme et que cette demande est en conséquence irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
14.Ne sont en litige devant la cour, par le biais de l’appel principal limité de M. [X] ou incident de la Sa Axa France Iard, que l’indemnisation des postes de préjudices assistance tierce personne, pertes de gains futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel temporaire et permanent ainsi que la sanction du doublement des intérêts au taux légal.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [P] [X] :
15. Les parties ne contestant pas l’implication du véhicule de la sarl [E] dans l’accident de la circulation dont a été victime M. [P] [X] le 13 mai 2015, alors qu’il était âgé de 44 ans comme étant né le [Date naissance 2] 1971, se réfèrent, s’agissant de l’entière indemnisation de son préjudice corporel, aux conclusions du rapport d’expertise du Dr [Y] dont il ressort pour l’essentiel que dans la suite immédiate de l’accident, M. [X] a présenté :
Fonctionnellement :
— des troubles importants des gestes de précision de la main droite (main dominante),
— des troubles importants des gestes de force de la main droite
— une sous utilisation manuelle droite avec adaptation gestuelle controlatérale,
— une altération de la fonction de soutien de la main droite,
— une main droite globalement raide et peu fonctionnelle.
Esthétiquement :
— une main globalement remaniée par un processus cicatriciel diffus de qualité moyenne, lui donnant un aspect déformé.
Tous ces éléments ont été jugés par l’expert imputables à l’accident du 13 mai 2015 et la consolidation de l’état de santé a été fixée à la date du 10 décembre 2019, soit 4 ans et 7 mois après l’accident.
Il était retenu après consolidation un DFP de 30 % en raison notamment de l’atteinte de la fonction préhension de la main directrice avec adaptation et compensation gestuelle.
I- Sur l’indemnisation préjudices patrimoniaux :
A) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires ( avant consolidation) :
16. Seule est contestée à ce titre l’indemnisation de la tierce personne, de sorte que seront repris au tableau qui suit résumant le préjudice indemnisable de M. [X], les préjudices non contestés.
17. Quant aux besoins en tierce personne, le tribunal a, suivant les conclusions du rapport d’expertise qui concluait à un besoin en aide humaine selon les différentes périodes d’évolution du DFT, pour des heures de ménage, d’aide aux actes de la vie courante ou allant de l’incitation à la surveillance nocturne, fixé ce poste de préjudice à la somme de 18 581,04 euros, sur une base horaire de 18 euros.
18. M. [X] demande l’infirmation du jugement et la fixation du montant de son préjudice sur la base des conclusions expertales à un taux horaire de 30 euros qui seul selon lui permet de faire face effectivement à son besoin, tenant compte de l’ensemble des charges sociales, rappelant que ce poste constitue une dette de valeur, due à la victime en fonction du seul besoin et devant être fixée en regard du coût d’une telle assistance facturée par un organisme. Il observe qu’ainsi, la victime ne peut être contrainte de devenir employeur individuel et qu’elle doit être indemnisée au regard du coût d’une telle prestation, telle qu’elle lui serait facturée par un organisme prestataire.
19. La société Axa demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé le coût horaire d’une aide à la personne non spécialisée à 18 euros, en regard d’un besoin afférent à la période de 2015 à 2019.
Sur ce :
20. Il appartient au juge d’évaluer le préjudice au jour où il statue. Par ailleurs, il est constant que l’indemnisation du besoin en aide humaine est fixée en fonction du seul besoin, sans que la victime ait à justifier de la dépense, tenant compte du coût d’une telle assistance, charges et congés payés inclus.
21. En revanche, le handicap de la victime, ne justifie pas ici de l’indemniser sur la base d’un tarif prestataire.
22. Pour tenir compte de ces éléments et du besoin de M. [X], ce préjudice sera indemnisé pour aide non spécialisée, sur une base horaire de 22 euros, pour un montant total de 22.710,16 euros [ (468 x 1,5 h x 22 ') + (165,14 sem x 2h x 22')], par infirmation du jugement entrepris.
B) Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
23. Ne sont en litige ici que les deux préjudices professionnels, soit les pertes de gains futurs et l’incidence professionnelle.
1) Sur les pertes de gains futurs :
24. Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme 56 291,43 euros et, après imputation de la créance de la CPAM de 52.065,35 euros, à la somme de 4.226,08 euros à revenir à M. [X].
Pour ce faire, il a calculé la perte de gains à compter du 1er août 2021, date à partir de laquelle il n’a plus bénéficié des 'compensations’ qu’il percevait antérieurement du conseil général dans le cadre d’un stage de réadaptation professionnelle au CRP de [7], retenant un taux de perte de chance de retrouver son salaire d’avant l’accident de 25%, M. [X] étant dans l’impossibilité de continuer à exercer le métier de maçon qui était le sien du fait de l’accident, ayant ainsi tenu compte de la nécessité de se reconvertir.
25. M. [X] demande à la cour de fixer son préjudice à la somme totale de 97.029,70 euros dont à déduire la rente accident du travail de 140.995,58 euros, dont le reliquat, à hauteur de 43.965,88 euros, sera ensuite imputé sur la seule incidence professionnelle.
Pour parvenir à ce montant, il rappelle qu’il a perdu son métier de maçon pour lequel il percevait au moment de l’accident un revenu mensuel de 1 596,92 euros (revenu de 2014), qu’il n’a effectivement pas subi de pertes de revenus depuis la consolidation jusqu’en août 2021, que s’il a bien retrouvé un emploi rémunéré à 1 400 euros mensuel, il n’a pas seulement perdu une chance de retrouver son salaire de maçon, mais a définitivement perdu celui-ci, de sorte qu’il demande une indemnisation partielle mais certaine de ses pertes de gains professionnels futurs, tenant compte d’une actualisation de son revenu de maçon.
26. La société Axa demande de confirmer le jugement en ce qu’il a fait application d’un taux de perte de chance de 25 % de retrouver son métier de maçon, estimant que sa reconversion en tant qu’agent d’entretien en bâtiment en CDI depuis le 12 décembre 2022, atteste une reconversion réussie.
Elle conteste l’application d’un coefficient d’érosion monétaire sur le seul salaire qu’il percevait initialement sans l’appliquer au salaire qu’il perçoit actuellement ou à la rente invalidité, estimant qu’au titre des gains futurs échus, du 1er août 2021 au 12 décembre 2025, doit être retenu 25% du salaire avant accident, soit la différence entre le salaire plein et 75 % de ce même salaire durant 16 mois puis, sur la période entre le 12 décembre 2022 et le 12 février 2025, la différence entre son salaire avant l’accident et le salaire perçu depuis, sur 26 mois. Au delà, elle demande de capitaliser cette différence jusqu’à l’âge de 62 ans, date de son départ à la retraite, pour un total de 19.394,71 euros, somme 'entièrement englobée dans la rente AT, de sorte que M. [X] ne percevra rien de ce chef.
27. Il est constant que M. [X] a perdu son métier de maçon dans les suites de l’accident du fait de la perte de fonctionnalité de sa main droite alors qu’il percevait un revenu de 1.596,62 euros par mois, métier pour lequel il était qualifié et auquel il est devenu définitivement inapte. Il n’est pas davantage contesté qu’il a retrouvé un emploi en CDI, le 12 décembre 2022, pour un revenu moindre de 1.440,19 euros, selon le dernier bulletin de mars 2023 versé aux débats (cumul net imposable de 4.320,88 – pièce 46 de l’appelant), soit une différence de revenu de 156,43 euros.
28. A compter du 1er août 2021 jusqu’au 31 décembre 2022, les parties conviennent que M. [X] n’a plus perçu son revenu antérieur à l’accident et qu’il n’a perçu aucun autre revenu. Cependant, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal et à ce que soutient l’assureur, M. [X] s’est retrouvé totalement privé de son emploi du fait de l’accident et son préjudice, jusqu’à ce qu’il retrouve un emploi, ce qui ne pouvait être immédiat, est bien égal à sa perte de revenu tout entière sur cette période, soit sur 17 mois une perte de revenu de 27.142,54 euros.
Il résulte cependant du décompte de la CPAM (pièce 58 de l’appelant) que du 11 décembre 2019 au 15 août 2023, la CPAM a versé au titre des arrérages échus, une somme de 15.715,96 euros, soit sur une période de 44,12 mois une somme mensuelle de 356,21 euros et sur 17 mois, une somme de 6.055,57 euros.
Au delà de cette période et jusqu’au jour du présent arrêt (15/04/2025), son préjudice échu est constitué par la différence entre le revenu qu’il percevait antérieurement et celui qu’il perçoit désormais, sans qu’il soit justifié de retenir une perte de chance de percevoir son revenu antérieur dès lors qu’il est établi qu’après reconversion, il ne bénéficie plus de son revenu antérieur, préjudice qui est entièrement consommé et imputable à l’accident, sauf à déduire de cette différence, la rente AT qu’il a perçu.
Il n’est par ailleurs, ainsi que l’observe justement l’assureur, pas justifié d’actualiser son seul revenu antérieur sans actualiser celui qu’il perçoit désormais, ni la rente, seule devant être actualisée la différence éventuelle qui subsisterait en sa défaveur, après ces deux déductions.
Ainsi, à compter de la fin décembre 2022 jusqu’à la fin avril 2025, soit sur 28 mois, M. [X] aurait dû percevoir son salaire à hauteur de 47.705,36 euros (1.596,62 x 28). Il a perçu un revenu de son nouvel emploi de 40.325,32 euros (1.440,19 x 28).
29. Sur la période échue, M. [X] aurait dû percevoir au titre de son salaire, la somme totale de 71.847,90 euros (47.705,36 + 27.142,54). Il a perçu un revenu de 40.325,32, soit une différence de 31.522,58 euros et actualisée à ce jour selon le dernier indice INSEE connu (2022/2024) une somme de 33.720,52 euros.
A ce jour, la différence entre son salaire avant l’accident, le salaire qu’il perçoit ressort à la somme annuelle de 1.877,16 (156,43 x 12). Actualisée selon le convertisseur (2022/2024) la somme ressort à 2.008,05 euros.
Capitalisée pour un homme de 53 ans à ce jour comme étant né le [Date naissance 3] 1971, jusqu’à l’âge de la retraite à 62 ans, soit selon un euro de rente à 8,512 (Gazette du Palais 2025- table stationnaire en raison de son âge), la somme ressort à 17.092,52 euros.
Son préjudice au titre des PGPF (échus et à échoir) s’élève à la somme de 50.813,04 euros.
30. La CPAM ayant servi au total au titre des arrérages échus et du capital à échoir, une somme de 140.995,58 euros (pièce n° 58 de l’appelant) qui constitue sa créance, M. [X] ne percevra aucune somme et le reliquat de rente AT à déduire de l’incidence professionnelle ressort à la somme de 90.182,54 euros (140.995,58 – 50.813,04).
2) Sur l’incidence professionnelle :
31. Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 60 000 euros, retenant avec l’expert:
— une impossibilité de reprendre son travail antérieur,
— une dévalorisation sur le marché du travail,
— un reclassement professionnel,
— une pénibilité importante pour tout travail manuel,
— une impossibilité à travailler dans un métier de force,
— des limitations bi-manuelles à hautes charges physiques
32. M. [X] conteste cette décision et demande de fixer son préjudice à la somme de 150 000 euros dont à déduire le reliquat de rente AT pour un solde lui revenant de 106.034,12 euros, insistant sur le fait que son handicap emporte une très grande dévalorisation sur le marché du travail, que seul un emploi handicapé lui est accessible ce qui est source d’une grande instabilité professionnelle.
33. La société Axa demande de mieux indemniser ce préjudice à hauteur de 50.000 euros au regard de l’âge de M. [X] à la date de la consolidation et de sa reconversion lui ayant permis de retrouver un CDI.
Sur ce :
34. M.[X] insiste sur les quatre des composantes de ce préjudice que sont, l’abandon de la profession antérieure, la nécessité de se réorienter, la pénibilité accrue à tout emploi et une dévalorisation de sa capacité de travail sur le marché de l’emploi, éléments qui ont été expressément et justement pris en compte par le tribunal.
35. Cependant, M. [X] qui a définitivement abandonné le métier pour lequel il était qualifié et l’emploi qu’il occupait de longue date, justifie des difficultés qu’il rencontre dans son travail occupant un emploi handicapé en milieu ordinaire, ayant obligé son employeur à aménager son poste de travail de manière à ce qu’il travaille en binôme pour pallier les nombreux gestes qu’il ne peut plus accomplir (manutention, plomberie, aménagement second oeuvre, électricité courant faible, port de charges lourdes) ainsi qu’en atteste son responsable de service (pièce n° 60).
Il en ressort incontestablement que la reconversion de M. [X], qui demeure dans un secteur manuel en l’absence d’autre qualification, s’est faite aux fruits d’importants efforts, source de pénibilité et de fatigabilité quotidienne ainsi que d’un fort sentiment d’exclusion. Il subit également une importante dévalorisation sur le marché de l’emploi qui l’amène à occuper un poste adapté à son handicap même si, évoluant sous un statut protégé, il n’est pas établi qu’il subisse une plus grande insécurité professionnelle.
36. Au vu de ces éléments, mais tenant compte également de l’âge de M. [X] au jour de la consolidation (48 ans), ce préjudice sera mieux indemnisé à hauteur de 80.000 euros, de sorte qu’après imputation du reliquat de rente AT (90.182,54 euros), il ne reste plus rien à percevoir pour M. [X].
II- Sur l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux :
A) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
37. Le seul préjudice ici contesté est celui du déficit fonctionnel temporaire pour lequel, suivant le rapport d’expertise, le tribunal a alloué pour un DFTT de 48 jours, un DFTP de 50% durant 468 jours et de 40 % pendant 1156 jours, périodes sur lesquelles les parties s’accordent, une somme de 18.610 euros sur une base journalière de DFTT de 25 euros.
38. M. [X] demande l’infirmation de la décision de ce chef estimant que pour un tel préjudice il convient de tenir compte également des périodes d’hospitalisation, de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie durant ces périodes, y compris la perte d’agrément et le préjudice sexuel. Il sollicite en conséquence une plus juste indemnisation sur une base journalière de DFTT de 30 euros.
39. La société Axa France Iard demande de confirmer la décision entreprise.
40. Il est constant que ce préjudice a vocation à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité, la perte de qualité de vie de la victime, des joies usuelles de l’existence, incluant la perte d’agrément et le préjudice sexuel. Il est fixé en fonction de l’importance du handicap.
41. En l’espèce, si le handicap de M. [X] ne l’empêchait pas de se mouvoir, il s’est trouvé privé de la possibilité d’accomplir un très grand nombres d’actes du quotidien du fait de la perte de fonctionnalité de sa main droite, ce qui l’a contraint à des mouvements de compensation permanents, emportant une perte de qualité de vie certaine, une grande gêne dans les activités de loisirs ou d’agrément du quotidien et de la sphère sexuelle.
Au vu de ces éléments et de l’âge de M. [X] au jour de l’accident (44 ans), il y a lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation sur une base journalière de déficit temporaire total de 30 euros et de lui allouer la juste somme de 22.332 euros qu’il sollicite à ce titre, par infirmation du jugement entrepris.
B) Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation):
42. Seule est ici contestée la somme allouée par le tribunal au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 54.413,93 euros après imputation sur la somme de 80 550 euros retenue par le tribunal du reliquat de la rente AT servie par la CPAM à hauteur de 26 136,07 euros, le tribunal ayant retenu pour un homme dans sa 48 ème année au jour de la consolidation, une valeur du point de 2 685 euros. Pour ce faire, il a tenu compte des séquelles chiffrées à 30 % par l’expert au regard des troubles importants dans les gestes de force et de précision de sa main droite, de la sous utilisation de la main droite avec adaptation gestuelle, d’une main droite raide et peu fonctionnelle emportant une gêne dans les actes essentiels de la vie de tous les jours.
43. M. [X] demande l’infirmation de cette décision et de fixer ce préjudice à la somme de 144.109,78 euros, tenant compte des troubles fonctionnels de sa main directrice ayant entraîné des actes de compensation, mais également des douleurs, selon une base journalière, comme pour l’appréciation du déficit fonctionnel temporaire, capitalisée à titre viager et non sur une valeur forfaitaire du point, qui seule, avec actualisation de l’indemnité au jour de la décision, permettrait de réaliser une indemnisation intégrale du préjudice. Il insiste sur le fait que ce préjudice va être éprouvé sa vie durant, de sorte qu’il y a lieu à le capitaliser, le tout sur une base journalière de 27 euros permettant, contrairement au montant retenu pour le DFT (30'), d’exclure l’indemnisation du préjudice agrément et du préjudice sexuel qui n’ont pas à être pris en compte dans le DFP. Il applique à cette somme le coefficient de 30 % pour chiffrer l’atteinte fonctionnelle journalière et les troubles dans les conditions d’existence à la somme de 8,10 euros par jour, à laquelle il ajoute 2 euros par jour au titre des souffrances après consolidation. Il dégage ensuite sur une période de 1.828 jours le DFP échu pour y ajouter le DFP annuel capitalisé à titre viager.
Subsidiairement, il demande de fixer son DFP sur une base de 4 000 euros le point pour tenir compte des souffrances endurées, non prises en compte par le rapport d’expertise et lui allouer une somme de 120 000 euros, dont il n’y a pas lieu de déduire la rente AT.
44. Sans contester que le DFP inclut les souffrances endurées après consolidation, la société Axa France Iard demande de retenir avec le tribunal la somme de 80.550 euros, relevant toutefois qu’il n’y a pas lieu d’en déduire le reliquat de rente AT, mais fait valoir que le découpage du préjudice tel qu’opéré par M. [X] ne correspond nullement à la définition du barème médical, ni à la nomenclature Dintilhac, ni à l’état de la jurisprudence.
Sur ce :
45. Les parties s’accordent sur le fait que ce préjudice inclut, outre l’altération permanente des fonctions physiques, sensorielles, psychiques ou mentales qui se manifeste par des troubles dans les conditions d’existence, une perte des joies usuelles de la vie courante et de qualité de vie, l’indemnisation des douleurs subsistant après consolidation.
46. Il ne s’agit pas d’un préjudice financier appelé à subir l’érosion monétaire, mais bien d’un préjudice extra-patrimonial qu’il n’y a pas lieu de capitaliser.
47. Il ne résulte, ni du rapport d’expertise, ni du jugement, qu’il ait été tenu compte des douleurs persistant après la consolidation dans la fixation et l’indemnisation de ce préjudice.
48. Au regard de l’incapacité fonctionnelle dont le tribunal a justement rappelé tous les aspects tels qu’ils sont précisément décrits par le rapport d’expertise, emportant une gêne de tous les instants dans l’utilisation de sa main droite et une perte de qualité de vie, une gêne dans les conditions d’existence et une perte des joies usuelles de la vie, mais également, après consolidation, des douleurs non contestées que l’expert n’a pas prises en compte à ce stade et qui ont été omises de l’indemnisation fixée par le tribunal sur une base du point à 2.685 euros.
49. Tenant compte de toutes ces composantes, il convient, au regard de l’âge de M. [X] au jour de la consolidation (48 ans) et du taux d’AIP, d’indemniser ce préjudice sur la base d’une valeur du point de 3 400 euros, soit un montant de 102 000 euros, sans imputation du reliquat de rente AT sur ce préjudice à caractère strictement personnel, ce par infirmation du jugement entrepris.
50. En définitive, le préjudice de M. [X] ressort selon le tableau suivant à la somme totale de 543.259,98 euros.
Evaluation du préjudice
Créance Victime
Créance CPAM
Créance mutuelle
et employeur
Préjudices patrimoniaux
Temporaires
Dépenses de santé actuelles DSA
81.563,62 '
2.529,65 '
78.091,02 '
942,95 '
Frais divers FD
3.177,40 '
3.177, 40 '
Assistance tierce personne ATP
22.710,16 '
22.710,16 '
Pertes de gains professionnels actuels PGPA
119.163,76 '
89.091,64 '
30.072,12 '
Permanents
Pertes de gains professionnels futurs PGPF
50.813,04 '
NEANT
50.813,04 ' /
140.995,58 '
Incidence professionnelle IP
80.000,00 '
NEANT
80.000,00 ' /
90. 182,40 '
Préjudices extra-patrimoniaux
Temporaires
DFTT et DFTP
22.332,00 '
22.332,00 '
Souffrances endurées :SE
40 000,00 '
40.000,00 '
Préjudice esthétique temporaire PET
3.500,00 '
3.500,00 '
Permanents
Déficit fonctionnel permanent : DFP
102 000,00 '
102.000,00 '
Préjudice esthétique permanent : PET
8.000,00 '
8.000,00 '
Préjudice d’agrément : PA
10.000,00 '
10.000,00 '
TOTAL
543.259,98 '
214.249,21 '
297.995,70'
31.015,07 '
51. Sur ces sommes, la créance des organisme sociaux s’impute poste par poste ainsi
qu’il y a été procédé. La société Axa France Iard ne précisant pas avoir versé des provisions à valoir sur le préjudice indemnisable de M. [X], il revient en conséquence à M. [X], après imputation de la créance des organismes sociaux, la somme de 214.249,21 euros au paiement de laquelle, la SA Axa France Iard sera condamnée.
Sur la sanction du doublement de l’intérêt légal :
A) Sur la sanction de l’article L 211-13 du code des assurances :
52. M. [X] demande à la cour d’assortir ces sommes du doublement de l’intérêt au taux légal sur le fondement de l’article L 211-9 du code des assurances, en l’absence d’offre provisionnelle formulée dans le délai de 8 mois, soit à compter du 13 mai 2015, portant sur l’indemnité totale allouée en ce compris la créance des organismes sociaux et jusqu’à ce que la décision devienne définitive en l’absence d’offre qui ne soit pas manifestement insuffisante, celle formulée à hauteur de 190.000 euros seulement par conclusions du 21 février 2022, ne pouvant arrêter le cours de la sanction en raison de son caractère manifestement insuffisant. Elle y ajoute une demande d’anatocisme.
53. La société Axa France Iard demande de déclarer irrecevable cette demande nouvelle en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile, dès lors que la demande ne vise pas à opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
A défaut, rappelant que l’offre peut être faite par voie de conclusions, qu’elle a formulé une offre provisionnelle de 20 000 euros par conclusions du 24 décembre 2018 et formulé ensuite une offre définitive par conclusions du 21 janvier 2022, laquelle ne peut être considérée comme manifestement insuffisante au regard des sommes finalement accordées, les parties ne pouvant présumer du contenu d’une décision. Elle demande que la pénalité ne soit appliquée que du 13 janvier 2016 au 24 décembre 2018, date des conclusions valant offre provisionnelle avec pour assiette la somme provisionnelle offerte.
Quant à la sanction de l’anatocisme, elle ne peut prendre effet qu’à compter de la demande alors que la première demande de sanction n’est intervenue que le que par conclusions du 25 avril 2023. Elle oppose également à la capitalisation des intérêts la prescription de l’article de l’article 2224 du code civil, dont elle soutient dans sa note en délibéré qu’il ne s’agit que d’uen défense au fond, et demande qu’en soit déduite la provision de 4 000 euros d’ores et déjà allouée.
1) Sur la recevabilité de la demande formulée devant la cour :
54. Selon l’article 654 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
55. L’article 655 précise cependant que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
56. L’article 656 autorise quant à lui les parties à ajouter aux prétentions soumises au premier juge uniquement les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
57. L’article L 211-9 du code des assurances prévoit en ses alinéas 1 à 4 que:
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
58. Selon l’article L 211-13, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
59. La sanction découlant de cet article n’est pas de nature indemnitaire, constituant une sanction du retard de l’assureur dans le processus indemnitaire de la victime, en sorte qu’il est acquis qu’elle a le caractère d’intérêts moratoires.
60. Elle constitue en conséquence un accessoire de la créance indemnitaire et à ce titre échappe, en application de l’article 656 du code de procédure civile, au principe de la prohibition des demandes nouvelles en appel ce qui rend la demande de M. [X] de ce chef recevable en appel.
2) Sur l’application de la sanction :
61. Il est constant que l’accident a eu lieu le 13 mai 2015 et que l’assureur n’a pas été avisé dans les trois mois de la consolidation de l’état de santé de M. [X], de sorte que celui-ci était tenu de formuler une offre provisionnelle dans les huit mois, soit au plus tard le 13 janvier 2016 et que le rapport d’expertise ayant été déposé 14 octobre 2020, l’offre définitive devait être formulée dans les cinq mois, et au plus tard le 14 mars 2021, le délai le plus favorable à la victime s’appliquant.
62. Il n’est pas contesté que l’offre peut être formulée par voie de conclusions, à la condition qu’elle corresponde à une offre, à savoir qu’elle porte sur l’ensemble des préjudices indemnisables et qu’elle ne soit pas manifestement insuffisante.
63. La société Axa France Iard demande subsidiairement d’arrêter le cours de la sanction, dont elle ne conteste pas qu’elle a couru dès le 13 janvier 2016, au 24 décembre 2018, date à laquelle elle a formulé une offre provisionnelle par voie de conclusions.
64. Les parties sont en effet en accord sur le point de départ de la sanction pour défaut d’offre provisionnelle à compter du 13 janvier 2016, mais elles sont contraires sur l’appréciation du caractère satisfactoire de l’offre provisionnelle émise par conclusions du 24 décembre 2018, puis de l’offre définitive émise par conclusions du 21 janvier 2022;
65. ll est admis que l’offre provisionnelle doit contenir tous les éléments de préjudice indemnisable, y compris en l’absence de la créance des organismes sociaux, de sorte que l’offre provisionnelle formulée par conclusions de la société Axa France Iard du 24 décembre 2028, en ce qu’elle ne portait pas sur tous les éléments de préjudices indemnisables mais uniquement sur les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice esthétique (pièce n° 10 de la société Axa), n’a pu n’arrêter le cours de la sanction.
66. La société Axa fait encore valoir qu’en lecture de rapport d’expertise, elle a formulé le 21 janvier 2022 une offre indemnitaire définitive d’un montant de 190.000 euros qui a arrêté la sanction, offre que M.[X] estime toutefois manifestement insuffisante au regard des sommes que la cour d’appel allouera.
67. Il a été ci avant rappelé que l’offre définitive n’a pas été formulée dans les 5 mois du dépôt du rapport d’expertise, ce qui la constitue comme tardive, étant rappelé qu’en cas de tardiveté de l’offre la sanction s’applique sur le montant des sommes offertes par l’assureur.
68. En effet, l’offre faite par l’assureur, par conclusions du 21 janvier 2022 à hauteur de 190 000 euros, qui correspond à l’offre faite à M. [X], ne saurait être jugée manifestement insuffisante au regard de la somme de 214.249 euros finalement allouée à M. [X] par le présent arrêt, de sorte qu’il y a lieu de dire que la sanction du doublement des intérêts au taux légal a couru du 13 janvier 2016 au 21 janvier 2022 sur la somme offerte par l’assureur dont l’offre est tardive, étant ajouté de ce chef au jugement entrepris.
B) Sur l’anatocisme :
1) Sur la fin de non recevoir opposée à la demande d’anatocisme :
69. M. [X] demande à la cour d’appliquer la capitalisation des intérêts sur les sommes dues et sur la sanction du doublement de l’intérêt légal. Cette demande formulée pour la première fois devant la cour est également recevable comme contituant l’accessoire des demandes initiales.
70. La société Axa France Iard plaide, certes à titre subsidiaire pour l’hypothèse où la cour ne limiterait pas la sanction de l’anatocisme, la prescription de la demande d’anatocisme formée par M. [X] par conclusions devant la cour du 25 avril 2023, l’empêchant de formuler une demande à ce titre antérieure au 25 avril 2018, au motif que les intérêts capitalisés constituent un nouveau capital soumis à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, de sorte que ces intérêts ne pourraient excéder 5 ans avant la demande.
71. Cependant, en application des dispositions combinées des articles 789- 4° du code de procédure civile et 907 ancien du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024, la présente procédure ayant été initiée en première instance postérieurement au 1er janvier 2020, le conseiller de la mise en état, à l’instar du juge de la mise en état, était seul compétent, depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction, pour statuer sur les fins de non recevoir afférentes à des demandes formées avant la clôture, la cour n’ayant pas compétence pour statuer sur une fin de non recevoir afférente à la procédure d’appel.
72. Si le demandeur ne peut soulever la prescription d’un moyen de défense au fond soulevé par le défendeur, en revanche, la prescription d’une demande, qui est toujours opposée en défense et qui revient toujours à voir déclarer recevable tout ou partie des demandes, est une fin de non recevoir qui échappe à la compétence des juges du fond et ici de la cour, étant observé qu’elle conservait un intérêt pour la société Axa puisque la période retenue par la cour s’agissant de cette sanction serait pour partie prescrite si la fin de non recevoir était retenue. La cour n’est en conséquence pas compétente pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la société Axa à la demande de M. [X] au titre des intérêts capitalisés.
2) sur le bien fondé de la demande :
73. Se fondant sur les dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, ayant modifié les dispositions de l’article 1154 du code civil, dans le sens d’une jurisprudence antérieure, M. [X] demande de faire courir l’anatocisme sur la sanction du doublement de l’intérêt légal soit à compter du 13 janvier 2017, jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir.
74. La société Axa invoquant les dispositions de l’article 1154 ancien du code civil, fait au contraire valoir que l’anatocisme ne peut être ordonné qu’à compter de la demande soit en l’occurence, les conclusions du 25 avril 2023, postérieures à son offre du 21 janvier 2022.
Sur ce :
75. Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, telles que résultant de l’ordonnance du 10 février 2016 sont, conformément aux dispositions transitoires de l’ordonnance du 10 février 2016 (article 9 alinéa 1 à 3), applicables aux instances introduites postérieurement au 1er octobre 2016, date de son entrée en vigueur, ces règles étant applicables en appel.
76.L’instance a été en l’espèce introduite devant le tribunal judiciaire le 5 mars 2021 de sorte que s’appliquent les dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil.
77. Or, selon cet article, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
78. Ainsi, l’anatocisme est de droit attaché à la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal, peu important désormais la date de la demande, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de M. [X] au titre de l’anatocisme sur la sanction de l’article L 211-13 du code des assurances, mais à compter du 1er octobre 2016 jusqu’au 21 janvier 2022, comme il sera dit au dispositif. En effet, antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme, l’anatocisme était prononcé par le juge à compter de la demande, qui ici est postérieure à l’arrêt de la sanction, de sorte que l’anatocisme n’a pu courir antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations.
79. Au vu de l’issue du présent recours, la société Axa France Iard en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à M. [X] une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la provision ad litem qui n’a vocation qu’à permettre à la victime de faire face aux frais de procédure essentiellement d’expertise qui constituent des frais afférents aux dépens.
80.Enfin, il n’appartient pas à la cour, qui n’est pas juge de l’exécution des décision qu’elle rend, de se prononcer sur la charge d’éventuels frais d’exécution du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris des chefs déférés.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Fixe le préjudice assistance tierce personne à la somme de 22.710,16 euros,
Fixe le préjudice pertes de gains futurs 50.813,54 euros
Fixe le préjudice incidence professionnelle à la somme de 80 000 euros,
Fixe le préjudice déficit fonctionnel temporaire à la somme de 22.232 euros,
Fixe le préjudice déficit fonctionnel permanent à la somme de 102.000 euros.
En conséquence,
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [P] [X] après imputation de la créance des organismes sociaux, la somme de 214.249,21 euros.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus et y ajoutant :
Déclare recevable la demande au titre du doublement de l’intérêt au taux légal.
Se déclare incompétente pour statuer sur la prescription de la demande d’anatocisme.
Dit que la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal s’applique sur la somme de 190.000 euros, du 17 janvier 2016 au 21 janvier 2022, avec anatocisme du 1er octobre 2016 au 21 janvier 2022.
Déclare le jugement opposable à la CPAM de la Gironde et à la mutuelle Pro BTP.
Condamne la société Axa France Iard à verser à M. [P] [X] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
Condamne la société Axa France Iard aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Interruption ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Redressement ·
- Personnes
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Conseiller
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence ·
- Étranger ·
- Ordre ·
- Gage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Parking ·
- Portail ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Droit d'accès ·
- Sanction disciplinaire ·
- Suppression ·
- Employeur ·
- Annulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Indemnité ·
- Courriel ·
- Salaire ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Titre ·
- Mission
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Espace économique européen ·
- Espace économique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Motivation ·
- Garantie ·
- Contestation
- Incident ·
- Allocations familiales ·
- Prétention ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Appel ·
- Signature
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Redevance ·
- Incident ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Règlement intérieur ·
- Salarié ·
- Titre
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Implication ·
- Décès ·
- Dire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.